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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 9 mars 2026, n° 25/01552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01552 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LXL
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/01552 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LXL
Minute :
JUGEMENT
Du : 09 Mars 2026
S.A.S. EOS FRANCE
C/
Mme [K] [H] épouse [Y]
Copie certifiée conforme délivrée
à : [K] [H]
le : 10/03/2026
Formule exécutoire délivrée
à : Me Hubert MAQUET
le : 10/03/2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 MARS 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.S. EOS FRANCE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Ludovic SARTIAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [K] [H] épouse [Y]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 20 Janvier 2026 :
Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre acceptée le 25 février 2022, la SA BNP Paribas Personal Finance a consenti à Mme [K] [Y] née [H] un prêt personnel n°44926896899002 d’un montant de 10 000 euros, remboursable en 60 échéances, au taux débiteur fixe de 4,82% et au taux annuel effectif global de 4,93%. À cette occasion, elle a souscrit des assurances auprès des sociétés Cardif Assurances Risques Divers et Cardif Assurance Vie, par l’intermédiaire du prêteur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 17 mai 2024 et distribuée le 22 mai 2024, la SA BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure Mme [K] [Y] née [H] d’avoir à lui payer la somme de 609,34 euros au titre des échéances échues impayées, sous dizaine, à peine de déchéance du terme contractuel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 31 juillet 2024 et distribuée le 9 août 2024, la SA BNP Paribas Personal Finance, après s’être prévalue de la déchéance du terme, a mis en demeure Mme [K] [Y] née [H] d’avoir à lui régler la somme de 7495,31 euros au titre du solde du crédit, sous huitaine.
Suivant contrat de cession du 28 septembre 2023 et bordereau de cessions de créances du 4 juillet 2024, la SA BNP Paribas Personal Finance a cédé sa créance au titre du crédit susvisé à la SAS Eos France.
Le 27 décembre 2024, Mme [K] [Y] née [H] a déposé un dossier de surendettement à la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 4] qui l’a déclaré recevable le 16 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 23 octobre 2025, la SAS Eos France, venant aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance a assigné Mme [K] [Y] née [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour demander de :
qu’elle soit déclarée recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; constater la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n°44926896899002 souscrit le 25 février 2022 par la défenderesse, faute de régularisation des impayés ; en conséquence, condamner la défenderesse à lui payer la somme de 7495,31 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,82% l’an couru et à courir à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ; subsidiairement :
prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable n°44926896899002 souscrit le 25 février 2022 par la défenderesse en raison du manquement grave de Mme [K] [Y] née [H] à ses obligations contractuelles ; par conséquent, condamner la défenderesse à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus, soit la somme de 5813,87 euros ; en tout état de cause :
condamner la défenderesse à lui payer la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens de l’instance ; rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 16 décembre 2025, où elle a été renvoyée, afin que les détails de la procédure de surendettement de la défenderesse soit connue.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 janvier 2025.
La SAS Eos France, représentée par son conseil, sollicite le maintien des demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions et s’en rapporte quant aux moyens soulevés d’office.
Au soutien de ses demandes, la demanderesse fait valoir qu’elle a respecté les dispositions L312-12 à L312-40 du code de la consommation.
Mme [K] [Y] née [H], régulièrement citée à personne, a écrit au greffe le 15 janvier 2026 pour s’excuser de son absence à l’audience pour des raisons médicales et transmettre les documents relatifs à sa procédure de surendettement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Il convient d’appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Par ailleurs et à titre liminaire, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La décision de recevabilité de la Commission de surendettement des Particuliers du Pas-de-[Localité 4] ne fait ainsi pas obstacle à la présente action de la banque, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement. En effet, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission, et par ailleurs, en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures.
Sur la demande en paiement de la SAS Eos France
→ Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,ou le premier incident de paiement non régularisé.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
Aux termes de l’article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat liant les parties stipule : « l’emprunteur à jour dans ses remboursements pourra solliciter le report d’une ou deux échéances par an. En cas de report, des frais de gestion tels qu’indiqués dans l’encadré ci-dessus pourront être demandés ».
Il ressort de l’historique des règlements et du tableau d’amortissement que des échéances ont été reportées. Toutefois, à défaut pour le prêteur d’apporter la preuve que l’emprunteuse a sollicité un tel report, le premier incident de paiement non régularisé doit être calculé en prenant en compte les échéances contractuelles initialement prévues.
Au vu de ces éléments, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 janvier 2024. L’assignation ayant été signifiée le 23 octobre 2025, l’action est recevable et sera déclarée comme telle.
→ Sur la déchéance du terme du contrat de crédit :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles du contrat initial n’excluent pas expressément l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 17 mai 2024 et distribuée le 22 mai 2024, la SA BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure Mme [Y] d’avoir à lui payer la somme de 609,34 euros au titre des échéances échues impayées, sous dizaine, à peine de déchéance du terme contractuel.
Au vu des pièces versées au débat, la somme visée par cette lettre n’a pas été réglée dans le délai imparti.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 31 juillet 2024 et distribuée le 9 août 2024, la SA BNP Paribas Personal Finance, après s’être prévalue de la déchéance du terme, a mis en demeure Mme [Y] d’avoir à lui régler la somme de 7495,31 euros au titre du solde du crédit, sous huitaine.
Dès lors, la SAS Eos France, venant aux droits du prêteur, peut se prévaloir de la déchéance du terme en date du 31 juillet 2024 et le solde du crédit doit être considérée comme exigible.
→ Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
du respect des dispositions des articles L.312-28 et R.312-20 du code de la consommation prévoyant que l’offre de crédit doit être rédigée en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts contractuels conformément à l’article L.341-4 du même code ; de la remise de la notice d’assurance mentionnée à l’article L.312-29 du code de la consommation, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts contractuels conformément à l’article L.341-4 du même code ; de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’éléments d’informations suffisants (à savoir un justificatif d’identité, un justificatif de domicile et un justificatif de revenus), pour les contrats conclus sur le lieu de vente ou à distance de plus de 3000 euros, conformément aux dispositions L312-16, L312-17, D312-7, D312-8 du code de la consommation, à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels conformément à l’article L341-3 du code de la consommation.
De plus, il est constant que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis un document contractuel, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, la demanderesse produit au débat une offre de crédit photocopié, de sorte qu’il est impossible de vérifier si celle-ci à respecter les dispositions des articles L.312-28 et R.312-20 du code de la consommation s’agissant du corps huit.
De plus, le crédit a été conclu à distance, par un intermédiaire (« ECOMP-CTL-FINANZEN-EMU ») et au vu des mentions « à renvoyer » pour un montant de plus de 3000 euros.
Or, seul le justificatif d’identité de Mme [Y] a été produit.
Enfin, Mme [Y] a souscrit à l’assurance facultative. La demanderesse produit une notice d’assurance qui n’est ni signée, si paraphée par Mme [Y]. Dès lors, il n’est pas rapporté la preuve de sa remise.
***
Par conséquent, la SAS Eos France, venant aux droits du prêteur sera déchue totalement de son droit aux intérêts contractuels à compter du 25 février 2022.
→ Sur le montant de la créance :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a droit au :
– paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ;
– paiement des intérêts échus mais non payés ;
– paiement d’une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
En revanche, lorsqu’une déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n’a droit, conformément aux dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, qu’au seul remboursement du capital restant dû. De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, il résulte de l’offre, de l’historique et du décompte arrêté au 26 juin 2025 que Mme [Y] a emprunté la somme de 10 000 euros et a réglé la somme de 4186,13 euros.
Le calcul est alors le suivant : 10 000 – 4186,13 = 5813,87 euros.
→ Sur les intérêts moratoires :
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal même non majoré. En effet, le taux contractuel est de 4,82% et le taux d’intérêts au taux légal au premier semestre 2026 est de 2,62% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 7,62%. Dès lors, si le taux légal même non majoré était appliqué, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif suffisant.
→ Sur les échéances d’assurance :
Les échéances d’assurance ne seront pas retenues, dès lors que la SAS Eos France, venant aux droits du prêteur ne justifie pas d’un pouvoir des sociétés Cardif Assurances Risques Divers et Cardif Assurance Vie pour recouvrer ces sommes.
*****
Par conséquent, Mme [Y] condamnée à payer la somme de 5813,87 euros au titre du solde du crédit n°44926896899002 à la SAS Eos France, venant aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal.
Par ailleurs, M. [Y] a vu son dossier de surendettement déclaré recevable le 16 janvier 2025.
Il sera donc rappelé que conformément à l’article L722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. De même, aux termes de l’article L722-3 du code de la consommation, les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. Enfin, conformément à l’article L722-5 du code de la consommation, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris notamment le coût de l’assignation.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la SAS Eos France sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la SAS Eos France, venant aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance, formée au titre du prêt n°44926896899002 conclu le 25 février 2022 avec Mme [K] [Y] née [H] ;
CONSTATE que la déchéance du terme de ce contrat a été prononcée le 31 juillet 2024 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SAS Eos France pour le prêt n°44926896899002, à compter du 25 février 2022 ;
CONDAMNE Mme [K] [Y] née [H] à payer à la SAS Eos France la somme de 5813,87 (cinq mille huit cent treize euros et quatre-vingt-sept centimes) au titre du solde du crédit n°44926896899002, sans que cette somme ne soit assortie d’intérêts au taux légal ;
RAPPELLE que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires et que les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de décision de recevabilité de la Commission de surendettement des particuliers la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;
DÉBOUTE la SAS Eos France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [K] [Y] née [H] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La Greffière, La Juge,
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