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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 14 août 2025, n° 24/02270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
14 Août 2025
1re chambre civile
50A
N° RG 24/02270 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K3F5
AFFAIRE :
[X] [D]
C/
[M] [S]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président statuant à juge unique conformément à l’article 812 du code de procédure civile
GREFFIER : Karen RICHARD lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
Sans audience conformément à l’article L 212-5-1 du COJ
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Philippe BOYMOND,
par sa mise à disposition au greffe le 14 Août 2025,
rendu par anticipation.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [X] [D]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Nolwen CORNILLET, avocat au barreau de SAINT-MALO, avocat plaidant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2024, Mme [X] [D] a assigné, devant le tribunal judiciaire de Rennes, M. [M] [S] aux fins d’obtenir principalement sa condamnation à lui restituer le prix d’achat d’un véhicule de marque Volkswagen et immatriculé [Immatriculation 7], soit la somme de 12 000€, en conséquence de la résolution judiciaire de la vente de ce véhicule qu’elle sollicite, le tout sous le bénéfice des dépens et de l’allocation d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives, non datées mais envoyées au greffe par le RPVA le 19 juillet suivant, Mme [D] a formé des demandes additionnelles.
Par ordonnance du 07 novembre 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et fixé la date du dépôt du dossier du demandeur, au greffe de la chambre, avant le 3 juin 2025, la procédure se déroulant sans audience.
Par conclusions dites de rabat de clôture non datées mais envoyées au greffe par le RPVA le 04 avril 2025, Mme [D] a sollicité le renvoi du dossier à la mise en état.
Par message RPVA du 03 juin suivant, le tribunal lui a demandé de produire les procès-verbaux de signification des conclusions précitées, démarche à laquelle elle a en effet dit avoir procédé les 19 juillet 2024 et 04 avril 2025.
Par message RPVA du 12 juin suivant, Mme [D] a produit un procès-verbal en date du 25 juillet 2024, s’agissant de la signification de ses conclusions récapitulatives et elle a indiqué ne pas voir fait signifier celles envoyées au greffe le 04 avril 2025, laissant au tribunal le soin « d’apprécier l’incidence procédurale ».
M. [S] n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, il est renvoyé à ses écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 803 du code de procédure civile :
Selon ce texte, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Elle peut l’être, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
A l’appui de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture, Mme [D] indique que le véhicule litigieux a été mis en fourrière alors qu’il était, selon ses dires, en possession du défendeur en vue de sa remise aux normes. Elle verse, pour en justifier, un courrier de notification de cette mesure en date du 12 février 2025 (sa nouvelle pièce, n°14) et précise qu’elle souhaite en conséquence former une nouvelle demande à l’encontre de M. [S].
Postérieure à l’ordonnance de clôture, cette mise en fourrière du véhicule litigieux constitue une cause grave justifiant la révocation de ladite ordonnance, comme énoncé au dispositif du présent jugement.
Mme [D] est d’ores et déjà avisée de la possible irrégularité de son assignation introductive d’instance, au regard des exigences découlant des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et de l’article 6, § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce que le commissaire de justice qui l’a délivrée n’a fait état que d’une seule vérification aux fins de s’assurer de la réalité du domicile de M. [S], à savoir sa confirmation par le voisinage.
Or, la seule confirmation du domicile par le voisinage, sans autre précision, n’est pas de nature à établir, en l’absence d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte (Civ. 2ème 30 janvier 2020 n° 18-25.229).
DISPOSITIF
Le tribunal :
REVOQUE l’ordonnance de clôture et renvoie l’affaire au juge de la mise en état du 8 janvier 2026.
La greffière Le magistrat
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