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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 19 nov. 2025, n° 25/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° RG 25/00083 – N° Portalis DB22-W-B7J-S6AC
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 19 Novembre 2025
S.A. ANTIN RESIDENCES
C/
[W] [K]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me LACROIX
Expédition certifiée conforme délivrée le
à Mr [K]
Minute n° : /2025
ORDONNANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 19 Novembre 2025 ;
Sous la présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection statuant en référés au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 19 Novembre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. ANTIN RESIDENCES,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1032
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [K],
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 6]
comparant assisté de Madame [B] [O], assistante sociale,
Après débats à l’audience publique des référés du 06 Octobre 2025, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2025 aux horaires d’ouverture au public.
FAITS ET PROCÉDURE :
En vertu d’un bail sous seing privé en date du 6 décembre 2022, la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES a donné en location à Monsieur [W] [K], un appartement situé [Adresse 8], à [Localité 6]
Le loyer s’élève à une somme totale de 468,85 €, outre charges
Le locataire ayant laissé des loyers impayés, la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte en date du 21 novembre 2024 pour avoir paiement de la somme de 1671,27 €. Celui-ci est cependant resté infructueux.
La SA d’HLM ANTIN RESIDENCES a ensuite fait assigner Monsieur [K] devant ce tribunal statuant en référé, par acte en date du 25 mars 2025
En application de l’article 24-III de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, par courriel reçu le 27 mars 2025
Il est par ailleurs justifié de la CAF deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989, par courrier reçu le 25 novembre 2024
La SA d’HLM ANTIN RESIDENCES demande au Tribunal ce qui suit :
— la constatation de la résiliation du bail du local d’habitation, la clause résolutoire étant acquise ;
— l’expulsion du locataire ainsi que de tous occupants de son chef avec le cas échéant le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier à défaut de départ volontaire,
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meubles qu’il désignera ou tel autre au choix du bailleur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, aux frais, risques et périls du défendeur,
— la condamnation à titre provisionnel de Monsieur [K] à lui payer :
a) la somme de 1914,71€ euros au titre des arriérés de loyers et de charge échéance de décembre 2024 incluse, selon décompte arrêté au 21 janvier 2025, avec intérêt au taux légal à compter du 21 novembre 2024
b) une indemnité d’occupation correspondant aux loyers actualisés du bail augmentés des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des locaux.
La SA d’HLM ANTIN RESIDENCES sollicite en outre la condamnation de Monsieur [K] au paiement des dépens y compris le coût du commandement de payer, et d’une somme d’une somme de 390€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 30 juin 2025, la société bailleresse était représentée par son avocat. Il apparaissait, au vu du rapport d’enquête sociale, qu’une procédure de surendettement était en cours.
Monsieur [K] comparaissait en personne et assisté par son assistante sociale, qui exposait que la décision récente de la commission de surendettement d’effacement des dettes (PRP) devait devenir définitive, que le paiement du loyer courant avait été repris, et des délais étaient sollicités pour l’apurement de la dette locative.
L’affaire était renvoyée à l’audience du 6 octobre 2025, pour vérification de la procédure de surendettement.
A cette audience, représentée par son avocat, la bailleresse exposait qu’un effacement de la dette à hauteur de 2 322,40 € au 1er avril 2025 avait été effectué, en application de la décision de la commission de surendettement des Yvelines du 10 juin 2025, devenue définitive.
Elle actualisait la dette due au 29 septembre 2025, mois de septembre 2025 inclus, à 2 201,40 € donc postérieurement à l’effacement de dettes. Elle ne s’opposait pas à l’octroi de délais.
Monsieur [K] comparaissait assisté par Madame [O], assistante sociale. Il sollicitait l’octroi de délais, précisait avoir repris le paiement des loyers et proposait d’apurer la dette locative par versement mensuels de 20€.
Dans le cadre de la prévention des expulsions locatives pour impayés, la Préfecture des YVELINES nous a fait parvenir un rapport de situation.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable au référé, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse que la demande doit être déclarée recevable au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le représentant de l’Etat dans le département ayant été régulièrement avisé.
La CAF a également été avisée
Sur la clause résolutoire
Le bail contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit de la location pour non-paiement du loyer ou des charges, deux mois après un commandement de payer rester infructueux.
Le commandement délivré le 21 novembre 2024 visant la clause résolutoire du bail, reproduit les dispositions prévues par la loi et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont il précise l’adresse. Il est donc régulier en la forme.
Il résulte des pièces régulièrement versées aux débats par le demandeur, à savoir le décompte de la location et le commandement de payer que le défendeur n’a pas réglé l’intégralité des loyers visés dans le commandement dans le délai de deux mois qui lui était imparti.
Dans ces conditions, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 21 décembre 2024
Il est à noter que l’effacement de dettes dont Monsieur [K] a bénéficié ne le dispensait pas de régler les charges courantes pour l’avenir
Le juge peut, même d’office, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 accorder au locataire en situation de régler sa dette locative, des délais de paiement ou report de paiement dans la limite de trois années en prenant en considération la situation du locataire et les besoins du bailleur.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résolution de plein droit sont suspendus.
En l’espèce, en considération des besoins du bailleur et le locataire paraissant en situation de régler sa dette locative, il convient de lui accorder des délais et de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours desdits délais.
Si, cependant, ces délais n’étaient pas respectés, la clause résolutoire rependrait tous ses effets ; la dette sera immédiatement exigible et à défaut de départ volontaire du locataire des lieux, l’expulsion ordonnée.
En cas d’expulsion, les meubles garnissant les lieux loués sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, laissés sur place ou entreposés en un lieu approprié, le juge de l’exécution pouvant par la suite autoriser leur mise en vente.
Cette règle est applicable sans que le juge ait à ordonner la séquestration des meubles.
Sur la dette locative
Il résulte des pièces produites par le demandeur (bail, décompte, commandement de payer) que la créance s’élève à la somme de 2 201,40€ représentant les loyers et les charges impayés au 29 septembre 2025, mois de septembre 2025 inclus
Il convient donc de condamner à titre provisionnel Monsieur [K] à payer ladite somme, qui portera intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance.
La clause résolutoire figurant au bail est, du fait de l’accord de délais, suspendue.
Si le défendeur respecte les délais accordés, la clause sera réputée n’avoir jamais joué.
Cependant, dans le cas contraire, le bail se trouvera résilié automatiquement à la date de défaillance du 21 janvier 2025
Il sera alors redevable envers la demanderesse à compter de la déchéance du terme et jusqu’à son départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur, d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle équivalente au loyer courant majoré des charges et taxes applicables si le bail s’était poursuivi.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure :
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le défendeur supportera les dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer sur lequel est fondée la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal, mais d’ores et déjà, vu l’urgence,
Constatons l’acquisition des effets de la clause résolutoire inscrite au bail à la date du 21 janvier 2025, mais en suspendons toutefois les effets
Constatons qu’un effacement de dette à hauteur de 2 322,40€ a été décidé par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines par décision du 10 juin 2025
Condamnons Monsieur [W] [K] à payer à la société d’HLM ANTIN RESIDENCES une provision, postérieure, de la somme de 2 201,40€ représentant les loyers et charges échus impayés au 29 septembre 2025, mois de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance.
Autorisons Monsieur [W] [K] à se libérer de la dette en 35 mensualités de 20€ en plus du loyer courant, les versements devant être faits avant le 20 de chaque mois, et la première fois avant le 20 du mois suivant la signification de la présente décision jusqu’à extinction de la dette, le 36 ème versement correspondant au solde de la dette.
Disons que si les délais sont respectés et les loyers et charges courants régulièrement payés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué et les baux se poursuivront.
Disons que, dans le cas contraire, le locataire devra quitter les lieux situés [Adresse 8], à [Localité 6] sur simple demande du bailleur ; à défaut, il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de la force publique; que la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ; que Monsieur [W] [K] sera condamné, à titre provisionnel, à verser au bailleur à compter de la déchéance du terme et jusqu’à son départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur, une indemnité d’ occupation équivalente au montant du loyer courant, majorée des charges et taxes applicables si les baux s’étaient poursuivis.
Disons qu’il n’est pas nécessaire d’ordonner la séquestration des meubles.
Disons qu’il n’est pas nécessaire de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [W] [K] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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