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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. jaf cab2 divorce, 22 janv. 2026, n° 23/01953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 22 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 23/01953 – N° Portalis DBWV-W-B7H-EV2N / CHAMBRE JAF CAB2-divorce
AFFAIRE : [O] / [W]
OBJET : DIVORCE – ART. 237 DU CODE CIVIL
CODE NATURE AFFAIRE : 20L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame Lucie ESTAMPE
Greffier : Madame Imène BENYAHIA
JUGEMENT DE DIVORCE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [D] [O] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 11] (MADAGASCAR)
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Aude BETZLER, avocat au barreau de l’Aube
DEFENDEUR
Monsieur [C] [W]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10] (MADAGASCAR)
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Maître Clément HERVIEUX, avocat au barreau de l’Aube
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-10387-2023-003251 du 12/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil de :
Madame [D], [F] [O]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 11] (MADAGASCAR)
de nationalité française
ET
Monsieur [C] [W]
né le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 10] (MADAGASCAR)
de nationalité française
Mariés le [Date mariage 6] 2003 devant l’officier d’état civil d'[Localité 9] (MADAGASCAR)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12] ;
STATUANT SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE,
CONCERNANT LES ÉPOUX
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 7 septembre 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONCERNANT LES ENFANTS COMMUNS
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale concernant l’enfant [P] [W] compte tenu de sa majorité ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur, [V] [W], au domicile de la mère;
DIT que le père exercera des droits de visite et d’hébergement libres sur l’enfant mineur ;
CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [C] [W] ;
DECHARGE Monsieur [C] [W] de toute contribution alimentaire ;
CONDAMNE Madame [D] [O] aux entiers dépens de l’instance;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que le présent jugement sera signifié par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
RAPPELLE que le jugement est susceptible d’appel auprès du Greffe de la Cour d’appel de Reims dans le mois de la signification ;
Et le présent jugement a été signé par Nous, Lucie ESTAMPE, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Imène BENYAHIA, Greffier chargé de sa mise à disposition.
Fait à [Localité 13], le 22 janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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