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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 31 mars 2026, n° 24/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00231 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IJ65
JUGEMENT N° 26/0029
JUGEMENT DU 31 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur salarié : Stéphane MAITRET
Assesseur non salarié : Lionel HUBER
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [E] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représenté par la SELARL DEFOSSE – BRAYE, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 39
AJ n° C-21231 2024 003513
PARTIES DÉFENDERESSES :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Société [2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Société ETUDE [C] – MAITRE [X] [F] LIQUIDATEUR JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Localité 4]
Comparution : Non comparants et non représentés
PARTIE APPELEE EN LA CAUSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D’OR
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
PROCÉDURE :
Date de saisine : 09 Avril 2024
Audience publique du 03 Février 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS [1] a déclaré que son salarié, M. [E] [U], avait été victime d’un accident survenu le 28 janvier 2023 dans les circonstances suivantes: “Surveillance postée continue. Blocage du dos lumbago aigu”.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle et l’état de santé du salarié a été déclaré consolidé à la date du 15 janvier 2024, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %.
Par notification du 29 janvier 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a attribué à l’assuré un capital d’un montant de 2 141,02 euros.
Par requête déposée au greffe le 9 avril 2024, M. [E] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 2 décembre 2024, le tribunal de commerce d’Auxerre a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS [1], a désigné la SELARL [3], prise en la personne de Maître [O], en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL [4] [C], en la personne de Maître [F], en qualité de mandataire judiciaire.
Par exploits de commissaire de justice du 18 décembre 2024, le requérant a assigné en intervention forcée la SELARL [3] et la SELARL Etude [C].
Par jugement du 4 août 2025, le tribunal de commerce d’Auxerre a converti la procédure de redressement judiciaire de la SAS [1] en procédure de liquidation judiciaire et nommé Maître [X] [F] ès-qualités de liquidateur judiciaire.
Par courrier du 08 janvier 2026, cette dernière a informé le tribunal qu’elle n’interviendrait pas à l’instance.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 février 2026.
A cette date, M. [E] [U], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
dire que l’accident du travail dont il a été victime le 28 janvier 2023 résulte de la faute inexcusable de son employeur ; ordonner la majoration de l’indemnité en capital qui lui a été servie ; ordonner avant dire-droit une expertise médicale aux fins d’évaluation de ses préjudices complémentaires ; lui allouer la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [1] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, le requérant expose avoir été embauché par la SAS [1], le 7 juillet 2016, en qualité d’agent de sécurité. Il explique que le 28 janvier 2023, il manipulait des sacs de monnaie d’un poids de 40 kilogrammes chacun, à hauteur d’épaule, lorsqu’il a été pris de soudaines lombalgies.
Le requérant affirme que la faute inexcusable est en l’espèce caractérisée. Il rappelle que l’employeur est tenu de mettre à la disposition des salariés les équipements de travail nécessaires afin de préserver leur santé. Il indique qu’au moment des faits, il ne disposait d’aucun outil d’aide au port de charge. Il ajoute qu’il n’a jamais reçu de formation à la sécurité et que l’employeur n’a pas évalué les risques auquel il était exposé.
Régulièrement convoquée, la SAS [1], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [X] [F], n’était ni présente ni représentée.
La CPAM de Côte-d’Or, représentée, s’en est rapportée à la décision à intervenir s’agissant de la caractérisation de la faute inexcusable.
Elle a demandé au tribunal, dans l’hypothèse où celle-ci serait reconnue, de rappeler qu’elle est fondée à récupérer l’intégralité des sommes dont elle aura fait à l’avance auprès de l’employeur.
MOTIFS DE LA DECISION :
En vertu des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation légale de sécurité de moyen renforcée, notamment en ce qui concerne les accidents du travail.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, et il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres facteurs ont concouru au dommage.
Il appartient au salarié, qui recherche la faute inexcusable de son employeur, de rapporter la preuve de celle-ci.
Il convient liminairement de rappeler qu’en l’espèce, il est établi que le 28 janvier 2023, M. [E] [U] a été victime d’un accident, pris en charge au titre de la législation professionnelle, à l’origine de douleurs lombaires.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé à la date du 15 janvier 2024 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %.
Pour se prévaloir de la faute inexcusable de son employeur, le requérant se borne à soutenir que la SAS [1] a manqué à son obligation de sécurité en omettant de mettre à sa disposition un outil d’assistance au port de charge, de lui délivrer une formation à la sécurité et d’évaluer les risques auxquels il était exposé dans le cadre de son emploi.
Il convient toutefois de rappeler qu’en la matière, la charge de la preuve incombe au salarié.Il est constant qu’outre la caractérisation de la conscience du danger de l’employeur et de l’absence de mise en place des mesures nécessaires, la faute inexcusable ne peut être reconnue que lorsque les circonstances de l’accident sont précisément déterminées.
Or, en l’espèce, si le requérant soutient qu’il aurait ressenti de vives douleurs au dos alors qu’il était chargé de transporter des sacs de monnaie de 40 kilogrammes chacun, la déclaration d’accident du travail versée par la caisse indique uniquement: “Surveillance postée continue. Blocage du dos lumbago aigu.”.
Pour étayer sa demande, M. [E] [U] produit deux attestations, établies par des collègues également affectés sur le site de [Localité 6], lesquels confirment qu’ils étaient régulièrement amenés à déplacer manuellement des barrières pour sécuriser la station essence et à porter des sacs de monnaie jusqu’à la caisse centrale.
Il convient néanmoins d’observer que la déclaration d’accident du travail ne mentionne la présence d’aucun témoin le jour des faits et que si l’un des attestants précise qu’il était présent le jour de l’accident, il ne relate à aucun moment les circonstances de survenance de celui-ci.
Dès lors en l’absence de tout élément susceptible d’établir la nature du mécanisme accidentel, la faute inexcusable ne saurait être reconnue.
Il sera au surplus précisé que le requérant ne produit aucun élément susceptible de caractériser la conscience du danger de son employeur.
Au vu de ce qui précède, il convient de débouter M. [E] [U] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de l’ensemble de ses demandes incidentes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, M. [E] [U] sera condamné aux dépens.
Le requérant doit en conséquence être débouté de sa demande relative aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déboute M. [E] [U] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de l’ensemble de ses demandes incidentes ;
Condamne M. [E] [U] aux dépens ;
Déboute M. [E] [U] de sa demande relative aux frais irrépétibles.
Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 7] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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