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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 11 févr. 2025, n° 24/01446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01446 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KWVB
[I] [V] représentante légale de son fils mineur [C] [B] Né le 01/06/2012 à Nancy de nationalité française.
C/
Société HABITAT DU GARD rcs nimes n) 273 000 018., Société CPAM DU GARD SIREN 775 579 659. .Assuré social [B] [C] N° 1 12 06 54 395 426 80
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
Mme [I] [V] représentante légale de son fils mineur [C] [B] Né le 01/06/2012 à Nancy de nationalité française.
née le 17 Février 1988 à POMPEY (MEURTHE-ET-MOSELLE)
5 Rue De La Vigourouse
Résidence Placide Capeau
30150 ROQUEMAURE
représentée par Maître Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, substituée par Maître BERTRAND, Avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
Société HABITAT DU GARD rcs nimes n) 273 000 018.
92 bis boulevard Jean Jaures
30911 NIMES CEDEX 2
représentée par Me EXPERT, avocat au barreau de NIMES
Société CPAM DU GARD SIREN 775 579 659. .Assuré social [B] [C] N° 1 12 06 54 395 426 80
14 rue du cirque romain
30900 NIMES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, Vice-Présidente exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Maureen THERMEA lors des débats et Coraline MEYNIER lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 19 Novembre 2024
Date des Débats : 19 novembre 2024
Date du Délibéré : 11 février 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 11 Février 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 1er février 2023, l’établissement Habitat du Gard a donné à bail à Mme [I] [V] un logement à usage d’habitation situé Roquemaure (Gard), 5 rue de la Vignerouse, résidence Placide Capeau.
Le 17 juin 2023, le bac douche équipant la salle de bains s’est soudainement fendu, alors que son fils [C] l’utilisait, provoquant ses blessures.
Par lettre du 3 juillet 2023, Mme [I] [V], agissant par l’intermédiaire de la compagnie d’assurance SA PACIFICA, sollicitait du bailleur l’indemnisation du préjudice corporel subi par son fils mineur lors de cet accident.
Ses démarches amiables sont demeurées vaines.
Par acte du 30 juillet 2024, Mme [I] [V] a cité l’établissement Habitat du Gard et la CPAM du Gard à comparaître devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire de Nîmes.
Elle demande à titre principal, en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, l’indemnisation du préjudice corporel subi par [C], consécutif à l’accident survenu dans les lieux loués le 17 juin 2023 :
— 58,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 2 500 euros au titre des souffrances endurées,
— 2 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Mme [I] [V] demande à titre personnel la condamnation du bailleur au paiement de la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Subsidiairement, elle sollicite que soit ordonnée une mesure expertise judiciaire, avec mission d’usage selon la nomenclature Dintilhac.
Elle demande la condamnation de l’établissement Habitat du Gard au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
A l’audience du 19 novembre 2024, Mme [I] [V] comparaît, représentée par son avocat.
L’établissement Habitat du Gard comparaît, représenté par son avocat.
La CPAM du Gard, régulièrement citée, ne comparaît pas.
En application de l’article L 211-4-1 du Code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection soulève d’office son incompétence matérielle au profit de la formation de droit commun du tribunal judiciaire de Nîmes.
Les parties comparantes ne formulent aucune observation sur l’exception d’incompétence et s’en rapportent à l’appréciation du tribunal.
L’établissement Habitat du Gard demande la condamnation de Mme [I] [V] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
— sur la compétence matérielle du le juge des contentieux de la protection
Selon l’article L 211-4-1 du Code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire dans sa formation de droit commun connaît des actions en réparation d’un dommage corporel quel que soit le montant du litige.
Selon l’article 92 du Code de procédure civile, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas.
En l’espèce, l’action introduite par Mme [I] [V] relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire dans sa formation de droit commun.
Il convient donc de relever l’incompétence matérielle du juge des contentieux de la protection
et de renvoyer l’instance devant la formation compétente du tribunal judiciaire de Nîmes.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Se déclare incompétent pour connaître de l’action en liquidation du dommage corporel introduite par Mme [I] [V],
Déclare le tribunal judiciaire de Nîmes dans sa formation de droit commun compétent pour en connaître,
Dit que le dossier de l’affaire lui sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi à défaut d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement,
Dit que les parties seront invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, le cas échéant à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis, à peine de radiation de l’affaire,
Rejette les demandes de Mme [I] [V] et de l’établissement Habitat du Gard formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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