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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 17 sept. 2025, n° 25/03790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U., S.A.S. [ 9 |
Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp S.A.S.U. [11] + 2 exp S.A.S. [9] + 1 grosse Me [V] [F]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 17 Septembre 2025
DÉCISION N° : 25/00230
N° RG 25/03790 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QMHR
DEMANDEURS :
S.A.S.U. [11]
Représenté par Monsieur [R] [D], gérant,
[Adresse 4]
[Adresse 17]
[Localité 1]
comparante
DEFENDERESSE :
S.A.S. [9]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Mathilde BROSSOLLET MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 02 Septembre 2025 que le jugement serait prononcé le 17 Septembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement en date du 22 mai 2025, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
Rejeté la demande de délais de la SAS [11] ;Constaté, à la date du 21 janvier 2024, l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant la SAS [9] à la SAS [11], portant sur les locaux situés dans le centre commercial Cap 3000, sis [Adresse 2], à [Localité 18] [Adresse 12], section AK n°[Cadastre 6], situé au niveau Panoramic Level (local n°2138) ;Ordonné, à défaut de départ volontaire de la SAS [11] dans le délai de quinze jours suivant la signification du jugement, l’expulsion de cette dernière et celle de tout occupant de son chef avec au besoin le concours de la force publique ;Fixé l’indemnité d’occupation mensuelle due par la SAS [11] à la SAS [9] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération complète des locaux à hauteur du montant du dernier loyer contractuel facturé, soit la somme de 4 268 € TTC, augmentée des charges contractuelles ;Condamné la SAS [11] à payer à la SAS [9] la somme de 28 242,08 €, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 7 février 2024, terme de janvier 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023 sur la somme de 11 550,56 € et à compter du jugement pour le surplus, outre les indemnités d’occupation postérieures ;Condamné la SAS [11] à payer à la SAS [9] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement délivré le 21 décembre 2023.
Cette décision a été signifiée à la SAS [11] le 25 juin 2025.
Selon acte d’huissier en date du 16 juillet 2025, la SAS [9] a fait signifier à la SAS [10] un commandement d’avoir à quitter les lieux.
***
Par requête reçue au greffe le 7 août 2025, Monsieur [R] [D], président de la SAS [11], a sollicité la convocation de la SAS [9] devant le juge de l’exécution de [Localité 15] en vue d’obtenir un délai pour quitter les lieux.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 2 septembre 2025, par le greffe.
Vu la requête susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle la SAS [11] sollicite du juge de l’exécution la suspension de l’exécution provisoire et l’octroi d’un délai de douze mois pour quitter les lieux.
Vu les conclusions de la SAS [9], au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction de :
Débouter la SAS [11] et Monsieur [R] [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;Condamner la SAS [11] et Monsieur [R] [D] à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SAS [11] et Monsieur [R] [D] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;Condamner la SAS [11] et Monsieur [R] [D] aux entiers dépens.
À l’audience du 2 septembre 2025, Monsieur [R] [D] a bien précisé que la demande de délais était faite pour le compte de la SAS [11] et non à titre personnel.
Le juge de l’exécution a invité les parties à faire leurs observations sur le fait qu’il n’entrait pas dans ses attributions de statuer sur une demande de suspension de l’exécution provisoire. La partie demanderesse en a pris acte.
Les parties ont développé les moyens et prétentions contenus dans leurs écritures, la SAS [11] maintenant sa demande de délais à expulsion.
La SAS [11] indique avoir interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de [Localité 16], sans être contestée par la SAS [9] sur ce point.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de suspension de l’exécution provisoire :
La demande de suspension de l’exécution provisoire excède les attributions du juge de l’exécution, en application des articles L213-6 du code de l’organisation judiciaire et R.211-11
La demande de ce chef sera donc rejetée.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
Selon l’article L.613-1 du code de la construction et de l’habitation, le sursis à l’exécution des décisions d’expulsion est régi par les articles L.412-3, L. 412-4, L.412-6 à L 412-8 du code des procédures civiles d’exécution.
En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Selon L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Une mesure d’expulsion est lourde de conséquence pour la partie expulsée. Pour autant, il s’agit de la seule mesure de nature à permettre au propriétaire des locaux occupés par la personne expulsée de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement. Il appartient donc au juge de l’exécution, saisi par une personne, physique ou morale, faisant l’objet d’une décision d’expulsion, d’une demande de délais pour quitter les lieux, de s’assurer d’un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, la SAS [11] sollicite l’octroi d’un délai pour quitter les lieux en faisant valoir qu’elle détient un magasin de confiserie à Cap 3000, qu’elle y emploie des salariés et qu’elle a besoin de temps pour liquider le stock et régler l’indemnité d’occupation.
Les textes susvisés sont applicables aux locaux professionnels, de sorte qu’ils peuvent être utilement invoqués.
En revanche, la SAS [11] ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales, condition pourtant nécessaire à l’octroi de délais, en vertu des textes précités.
Elle ne semble, d’ailleurs, pas souhaiter trouver de nouveaux locaux, faisant uniquement état de la nécessité de liquider le stock et de gérer les salariés.
Pour autant, elle ne justifie pas de sa situation financière, ne versant aux débats aucun bilan ou document comptable. Elle ne produit aucune pièce de nature à établir le nombre de salarié(s) et la nature, le cas échéant, de la relation contractuelle.
Elle ne démontre pas davantage s’acquitter de l’indemnité d’occupation mise à sa charge. Il résulte, au contraire, de son décompte locataire à la date du 29 août 2025 que sa dette s’est aggravée, en l’absence de règlement, ne serait-ce que partiel, de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation courante, la dette s’élevant désormais à 143 287,55 € TTC à cette date.
Il ne saurait, dès lors, être considéré que la SAS [11] manifeste de la bonne volonté dans l’exécution de ses obligations, alors qu’elle doit continuer à dégager un chiffre d’affaires.
En conséquence, il convient de la débouter de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, la SCP [13], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande indemnitaire reconventionnelle :
La SAS [9] sollicite la condamnation de la SAS [11] à lui verser une somme de 3 000 € sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Le droit d’agir en justice participe des libertés fondamentales de l’individu. Toutefois, il est admis en droit que toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité des plaideurs.
Ainsi, les juges sont tenus de constater la faute qui rend abusif l’exercice d’une voie de droit. Ils ne pourront donc condamner un plaideur à des dommages-intérêts pour abus de droit que s’ils ont relevé des faits qui ont pu faire dégénérer en abus l’exercice du droit d’agir en justice.
En l’espèce, la SAS [8] ne démontre pas, de la part de la SAS [11], un abus dans le fait de diligenter la présente procédure. Elle ne rapporte pas davantage la preuve de l’existence du préjudice allégué.
Elle sera donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SAS [11], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La SAS [11], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SAS [9] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à mille huit cents euros (1 800 €), au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris, en date du 22 mai 2025 ;
Vu le commandement de quitter les lieux, en date du 16 juillet 2025 ;
Rejette la demande de suspension de l’exécution provisoire de la SAS [11] ;
Déboute la SAS [11] de sa demande de délais pour quitter les lieux, à savoir locaux situés dans le centre commercial Cap 3000, sis [Adresse 3] [Localité 18] [Adresse 12], section AK n°[Cadastre 6], situé au niveau Panoramic Level (local n°2138) ;
Déboute la SAS [8] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
Condamne la SAS [11] à payer à la SAS [9] la somme de mille huit cents euros (1 800 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [11] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SCP [Adresse 14], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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