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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 6 févr. 2026, n° 25/00800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 06 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00800 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DRE3
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE :, [U], [L] C/, [Z], [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 06 Février 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Monsieur Patrice CHIRAT, Juge
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à
Me GILLE – M., [D]
le 6 février 2026
DEMANDEUR
M., [U], [L]
né le 11 Avril 1944 à ORAN,
demeurant 11 rue des Bruyères – 38150 ASSIEU
représenté par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
DEFENDEUR
M., [Z], [D],
demeurant 173 rue des Bruyères – 38150 ASSIEU
non comparant
Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 19 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 Février 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Monsieur CHIRAT, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Suivant contrat de bail ayant pris effet le 18 octobre 2023, Monsieur, [G], [L] (ayant pour mandataire FONCIA VALLÉE DU RHONE) a donné en location à Monsieur, [I], [D] un logement à usage d’habitation sis 173, Rue des BRUYERES à ASSIEU (38150).
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2025, Monsieur, [G], [L] a fait délivrer à Monsieur, [I], [D] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 1 794,38 euros correspondant au montant des loyers dus au 19 juin 2025 outre le coût de l’acte. Le commandement de payer visait la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2025, Monsieur, [G], [L] a assigné Monsieur, [I], [D] devant le juge des contentieux de la protection pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion ainsi que la condamnation de l’intéressé au paiement de la dette locative à hauteur de 3 172,48 euros ; Monsieur, [G], [L] réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges locatives et le paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 19 décembre 2025, en application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.
La partie demanderesse, représentée par son conseil, précise n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Monsieur, [I], [D], indique que la dette a été soldée de sorte qu’il maintient sa demande au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur, [I], [D] n’a pas comparu ni personne pour lui bien que cité à étude.
Le rapport de l’enquête sociale prévue par la loi du 31 juillet 1998 n’a pu aboutir faute pour Monsieur, [I], [D] de s’être présentée aux deux rendez-vous proposés les 05 et 19 novembre 2025.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 06 février 2026 pour qu’une décision soit rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement des demandes principales
Aux termes des dispositions des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur et l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il sera rappelé que le maintien de prétentions qui présentent un caractère purement procédural, comme en l’espèce une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, n’impose pas que le désistement d’instance soit subordonné à l’acceptation du défendeur.
En l’espèce, Monsieur, [I], [D] ayant apuré sa dette, la partie demanderesse s’est désistée de ses demandes principales et n’a maintenu que les demandes au titre de l’article 700 et des dépens de sorte que le désistement est parfait.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 399 du Code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, Monsieur, [I], [D] n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de l’arriéré locatif à l’origine de la présente procédure, lequel arriéré a d’ailleurs été intégralement remboursé le 17 décembre 2025. Au vu de la dette existante au jour de l’assignation, la demande était bien fondée au jour de l’introduction de l’instance.
Monsieur, [I], [D], partie perdante, supportera donc la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur, [G], [L] et malgré les efforts de Monsieur, [I], [D] pour apurer la dette locative, il convient de condamner ce dernier à verser au bailleur une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la demande en paiement de l’arriéré de loyers et charges est devenu sans objet et constate par conséquent le désistement de Monsieur, [G], [L] concernant ses demandes en résiliation de bail et en expulsion outre sa demande en paiement de la dette locative ;
CONDAMNE Monsieur, [I], [D] à payer à Monsieur, [G], [L] la somme de 300 euros (trois cents euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [I], [D] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Sur quoi, la présente décision a été signée par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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