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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, jaf mee sect. 1, 30 avr. 2026, n° 25/01214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
copies délivrées à
CCC Maître Virginie ANFRY de la SCP AB
CCC Me Marie-pia CLAUSSE
CCC + CE en LR/AR aux parties
Extrait Exécutoire IFPA
dossier
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LISIEUX
N° Dossier : N° RG 25/01214 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DQWT
Nature Affaire : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
ORDONNANCE D’ORIENTATION
ET MESURES PROVISOIRES DIVORCE
Rendue le 30 Avril 2026
AFFAIRE :
[G] [Y] épouse [J]
C/
[K] [J]
ENTRE :
Madame [G] [I] [C] [Y] épouse [J]
née le 01 Mars 1984 à EQUEMAUVILLE (14600)
demeurant 7 avenue Maréchal Lyautey – 14100 LISIEUX
comparante en personne assistée de Maître Virginie ANFRY de la SCP AB, avocats au barreau de LISIEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 14366-2025-560 du 01/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LISIEUX)
ET :
Monsieur [K] [D] [N] [J]
né le 17 Décembre 1987 à EQUEMAUVILLE (14600)
demeurant 9 rue Roger Lefebvre – 27110 LE NEUBOURG
comparant en personne assisté de Me Marie-pia CLAUSSE, avocat au barreau de LISIEUX
ENFANT(S) :
[J] [Q] né le 28 Novembre 2013 à LISIEUX (14)
[J] [H] né le 25 Août 2023 à LISIEUX (14)
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Anne-Sophie GIRET, Vice-Présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Laurine CARON ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame [T] [R] ;
Audience d’orientation du 12 Février 2026
Date et lieu du mariage : 16 juillet 2022 à HONFLEUR (14)
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [G] [Y] et Monsieur [K] [J] ont contracté mariage le 16 juillet 2022 à Honfleur (14), sans contrat préalable.
De cette union sont nés [Q] et [H] [J] respectivement le 28 novembre 2013 et le 25 août 2023 à Lisieux (14).
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2025, Madame [Y] épouse [J] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales de Lisieux sans indiquer le fondement de sa demande.
Aucune mesure d’assistance éducative n’est en cours concernant les deux mineurs.
À l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 12 février 2026, chaque époux a comparu assisté de son conseil.
Il est confirmé que [Q] a été informé de son droit d’être entendu conformément aux prévisions des articles 388-1 du code civil et 338-1 du code de procédure civile; [H] n’étant âgé que de 2 ans et demi, il est dénué du discernement suffisant pour ce faire.
Ensemble et avec leurs conseils, les époux ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture sans indication des motifs.
Aucune démarche à ce stade de la procédure n’a été engagée en vue d’une procédure participative. Il a été conféré de l’état de la cause, et les époux ont demandé qu’il soit statué sur certaines mesures provisoires des articles 254 à 256 du code civil.
Au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS
Il résulte de l’article 1117 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à l’espèce qu’à peine d’irrecevabilité, le juge de la mise en état est saisi des demandes relatives aux mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil formées dans une partie distincte des demandes au fond, dans l’acte de saisine ou dans les conditions prévues à l’article 791.
Les parties, ou la seule partie constituée, qui renoncent à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du code civil l’indiquent au juge avant l’audience d’orientation ou lors de celle-ci. Chaque partie, dans les conditions de l’article 789, conserve néanmoins la possibilité de saisir le juge de la mise en état d’une première demande de mesures provisoires jusqu’à la clôture des débats.
Si une ou plusieurs des mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil sont sollicitées par au moins l’une des parties, le juge de la mise en état statue.
Lorsqu’il ordonne des mesures provisoires, le juge peut prendre en considération les accords que les époux ont déjà conclus entre eux. Le juge précise la date d’effet des mesures provisoires.
Il est prévu par l’article 255 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce, que le juge peut notamment:
1°/ Proposer aux époux une mesure de médiation, sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder;
2°/ Enjoindre aux époux, sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation ;
3°/ Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;
4°/ Attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation ;
5°/ Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
6°/ Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;
7°/ Accorder à l’un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;
8°/ Statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial ;
9°/ Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
10°/ Désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
En l’espèce, les époux déclarent vivre séparément depuis le 21 juin 2025.
Ils sont propriétaires ensemble de deux véhicules, un Citroën C4 et un Renault Scenic.
Madame [G] [Y] est mère au foyer et a pour seules ressources les prestations sociales et familiales de la CAF. Selon le relevé produit, pour mai 2025 elle a bénéficié de 438,24 euros d’APL (versé directement au bailleur), 196,60 euros de PAJE, 199,18 euros d’allocation de soutien familial, 420,09 euros d’allocations familiales, 804,13 euros de Revenu de Solidarité Active et d’un certain nombre de rappels. Outre les charges de la vie courante, elle règle le loyer résiduel du domicile conjugal (montant non précisé et non justifié) et a sa fille issue d’une précédente union à charge, [X], âgée de 16 ans.
Monsieur [K] [J] est cariste salarié au sein de la SCA NORMANDIE et perçoit environ 1.750 euros par mois. Il partage ses charges avec sa nouvelle compagne, dont un loyer de 823,13 (/2 = 411,56 euros). Il assume le remboursement du crédit afférent au véhicule Citroen C4, dont les échéances s’élèvent à 235,93 euros. Sa compagne a deux enfants à charge, âgés de 4 et 6 ans.
À titre préalable sur l’irrecevabilité de pièces
L’article 202 du code de procédure civile dispose que l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Ces dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité. Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si l’attestation non conforme à l’article 202 présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction. Le juge ne peut rejeter une attestation comme non conforme aux exigences de l’article 202 sans préciser en quoi l’irrégularité constatée constituait l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public faisant grief à la partie qui l’attaque.
Conformément à l’article 259-1 du code civil, un époux ne peut verser aux débats un élément de preuve qu’il aurait obtenu par violence ou fraude.
Monsieur [K] [J] sollicite que les pièces n°9 et 10 versées par son épouse soient écartées des débats, ne répondant pas aux exigences de l’article 202 précité. De fait, ces deux pièces ne permettent pas de savoir qui atteste ou quel est le lien avec les parties, et au surplus elles ne relatent que des généralités sans contexte permettant de vérifier qu’elles ont été personnellement observées par l’attestant. Leur force probante est donc insuffisante, elles seront écartées des débats.
Il demande également que soient écartées les pièces n°11 et 12, qui sont des photographies de l’écran de son téléphone prises à son insu et donc selon lui par fraude.
Il sera toutefois rappelé que la fraude ne se déduit pas de la seule production de ces pièces, or Monsieur [J] n’apporte pas d’autre élément sur le circonstances dans lesquelles Madame [Y] se les ait procurées. Il sera donc débouté de ses demandes à ce titre.
LES MESURES RELATIVES AUX EPOUX
Sur le sort du domicile conjugal
Sur le fondement du 4°/ de l’article 255 du code civil précité, le juge peut attribuer à l’un des époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou de partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, les parties conviennent de l’attribution de la jouissance du domicile conjugal, bien loué, à Madame [Y] épouse [J], à charge pour elle de régler le loyer et les charges courantes y afférent. Cet accord sera consacré, étant rappelé que l’attribution à l’un des époux de la jouissance du domicile conjugal, bien locatif, ne libère pas l’autre époux de sa qualité de co-preneur du bail à l’égard du bailleur, et qu’il reste tenu des dettes de loyer présentes et futures en application des dispositions des articles 220, 1751 et 1103 du code civil.
Sur la jouissance des véhicules
Conformément aux prévisions du 8°/ de l’article 255 ci-dessus, le juge peut statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
En l’occurrence, les époux s’accordent sur l’attribution de la jouissance du véhicule Citroën C4 à Monsieur [J] et celle du véhicule Renault Scenic à Madame [Y] épouse [J]. Cet accord sera consacré.
Sur le règlement des dettes
L’article 255, 6°/ permet par ailleurs au juge de désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes, et de fixer la pension alimentaire que l’un des époux devra verser à son conjoint au titre du devoir de secours.
En l’espèce, les époux s’accordent sur le règlement provisoire par Monsieur [J] du crédit afférent au véhicule Citroen C4. Cet accord sera consacré.
LES MESURES RELATIVES AUX ENFANTS MINEURS
Conformément aux prévisions de l’article 256 du code civil, les mesures provisoires relatives aux enfants sont réglées selon les dispositions du chapitre Ier du titre IX du présent livre (articles 371 et suivants du code civil).
L’autorité parentale
En l’espèce, au vu des actes de naissance produits, Monsieur [J] et Madame [Y] épouse [J] exercent de plein droit conjointement l’autorité parentale envers [Q] et [H], ce qui n’est pas remis en cause.
Les droits et obligations attachés à cet exercice conjoint de l’autorité parentale seront indiqués au dispositif de la présente décision.
La résidence habituelle et les droits de visite et d’hébergement
Conformément aux prévisions des articles 373-2-6 et 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Il recherche si le cadre de vie proposé est satisfaisant et propice à leur épanouissement.
Pour statuer, le juge prend notamment en considération la pratique antérieure des parents et leurs accords éventuels, les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, les résultats des expertises et des enquêtes sociales, les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2-9 du code civil permet au juge de fixer la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
L’article 373-2-1 du même code prévoit que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.
S’il est de l’intérêt de l’enfant de ne pas rompre tout lien avec l’un de ses parents, ce même intérêt commande également d’assurer par des conditions suffisantes que ces liens soient maintenus tout en garantissant sa sécurité et en apportant un cadre à même de le rassurer.
En l’espèce, les parents s’accordent sur la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, comme de fait depuis la séparation. Les capacités éducatives et affectives de Madame [Y] ne sont pas discutées.
S’agissant des droits du père, Madame [Y] demande des rencontres en lieu neutre, Monsieur [J] accepte une progressivité (droits de visite puis d’hébergement évolutifs).
Il ressort des débats que les rencontres père-fils ont été limitées et encadrées depuis l’été 2025 par Madame [Y] (au jardin public en sa présence). Elle explique craindre de laisser les enfants seuls avec leur père en raison d’une consommation importante de cannabis d’une part, ainsi que de consultations problématiques de pornographie, voire de pédopornographie.
En outre, elle évoque un manque de soins durant les accueils, et justifie par la production de SMS qu’un matin, [Q] a dû s’occuper de [H] (occupation, biberon) avec elle à distance, car son père dormait, ou que c’est la grand-mère paternelle qui s’occupe des enfants. Elle estime que [Q] et [H] ne sont pas en sécurité avec leur père et demande la mise en place d’un droit de visite en lieu neutre.
Elle verse aux débats des photographies issues du téléphone de Monsieur [J] sur lesquelles sont visibles de la résine de cannabis, ainsi que les échanges de SMS avec son époux, non datés, dans lesquels elle lui reproche des comportements sexuels inappropriés (gémissements dans la cuisine, photographie où il surplombe [H] allongé dans le canapé et a la main dans son caleçon), les reliant à une consommation (qu’elle pense addictive) de contenus pornographiques, possiblement incestueux (dans les SMS sont employés les termes “beau-père belle-fille, teens, orgies family, ado”).
Dans ces échanges de SMS entre les époux, on peut lire : “pk tu te sens mal dans ta peau” / “mon histoire de porno à la con” / “ça il doit y avoir une raison” / “Je sait pas. Mais je ferai pas la même erreur c’est sûr c’est trop humiliant” / “faut régler le problème pour pas refaire. [X] t’a déjà attiré?” /” J’y vais plus fin.Non pas du tout.”
A l’audience, Monsieur [J] reconnaît consulter de la pornographie régulièrement mais conteste fermement consulter des sites pédopornographiques, indiquant qu’il a pu voir apparaître contre sa volonté des fenêtres pop-up de ce type. Il accepte de rencontrer un médecin pour se défaire de cette habitude mais estime qu’il ne s’agit pas d’un problème.
Il reconnaît également avoir consommé du cannabis pendant la vie commune mais assure n’avoir rien consommé depuis 4-5 mois. Il verse une analyse toxicologique en date du 4 février 2026 avec un résultat négatif (test urinaire cannabis).
Il admet que [Q] a donné le biberon à [H] un matin alors qu’il dormait, mais insiste sur le fait qu’il travaille de nuit et a besoin de dormir quelques heures en rentrant. C’était exceptionnel.
Il ne ressent aucune difficulté dans la prise en charge des enfants, rappelant qu’il vit avec sa nouvelle compagne qui a deux enfants de 4 et 6 ans. Il dit être très attaché à ses enfants et souffre de ne plus les voir.
Un collègue de travail atteste que Monsieur [J] est toujours à l’heure et en forme au travail, et sa mère témoigne que c’est un père aimant qui s’occupe bien de ses enfants et travaille beaucoup pour subvenir à leurs besoins.
Les éléments portés aux débats et les inquiétudes objectivées par Madame [Y] conduisent à envisager une restauration progressive des liens entre le père et ses fils, en tenant compte de la recomposition de famille de celui-ci et par suite de la présence de tiers.
Il recevra [Q] et [H] comme suit:
— pendant deux mois : un dimanche sur deux de 10h à 18h au domicile de la grand-mère paternelle,
— puis pendant une nouvelle période de deux mois : du samedi 14h au dimanche 18h à son domicile,
— à l’issue de ces quatre mois, en l’absence d’incidents, des droits de visite et d’hébergement classiques, une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires.
La contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, les parents sont tenus de contribuer aux frais d’entretien et d’éducation de leurs enfants à proportion de leurs ressources et charges respectives ainsi que des besoins de l’enfant.
En cas de séparation, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire, voire en tout ou partie d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant, ou encore en tout ou partie d’un droit d’usage et d’habitation. Elle ne cesse pas de plein droit à la majorité de l’enfant dès lors que celui-ci n’est pas en mesure de subvenir lui-même à ses besoins.
Conformément aux prévisions de l’article 373-2-2, II du code civil enfin, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er mars 2022, l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales est mise en place, sauf dans les cas visés à cet article (refus des deux parents ou décision spécialement motive du juge) et quand elle l’est, il y est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf dans certaines hypotheses.
L’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants est une obligation légale essentielle pour chaque parent. Par sa nature alimentaire, elle est prioritaire sur toute autre obligation de nature civile, y compris de remboursement de crédit immobilier ou à la consommation, et impose à chaque parent d’adapter son train de vie en fonction de la nécessité de l’acquitter.
En l’espèce, Madame [Y] épouse [J] sollicite une contribution alimentaire de 150 euros par mois et par enfant. Monsieur [J] propose de verser 100 euros par mois et par enfant.
Compte tenu de la situation des parties et de l’étendue des temps de prise en charge directe par le père, le montant de la contribution de Monsieur [J] à l’entretien et à l’éducation de [Q] et [H] sera fixé à 150 euros par mois et par enfant.
En l’absence de demande contraire de la part des parties, le versement de la contribution alimentaire en numéraire par le père se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
La date des effets des mesures provisoires
Conformément aux prévisions des articles 1117 du code de procédure civile et 254 du code civil, le juge précise la date d’effet des mesures provisoires, lesquelles ont pour finalité d’organiser la situation des époux entre le jour de l’introduction de la demande et le jour du jugement définitif.
Les mesures provisoires prendront effet à compter de l’acte introductif d’instance ainsi que le demande Madame [Y], en l’absence de démonstration de participations directes spontanées de la part de Monsieur [J] depuis la séparation.
EN CONSÉQUENCE,
Nous, Anne-Sophie GIRET, juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
DECLARONS RECEVABLES les pièces n° 9, 10, 11 et 12 versées par Madame [Y];
CONSTATONS que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
ANNEXONS à la présente ordonnance le procès-verbal de cette acceptation et rappelons que leur acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par voie d’appel;
Statuant sur les mesures provisoires,
CONSTATONS la résidence séparée des époux ;
ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal à Madame [Y] épouse [J], à charge pour elle d’en acquitter les charges courantes et le loyer,
FAISONS INTERDICTION aux époux de se troubler mutuellement à leur domicile respectif, à défaut de quoi les autorisons à faire cesser ce trouble, à s’opposer à l’introduction de son conjoint et à le faire expulser si besoin par toute voie de droit appropriée voire avec le concours de la force publique ;
ORDONNONS la remise par chacun à l’autre de ses vêtements et objets personnels ;
DISONS que Monsieur [J] assumera provisoirement le règlement du crédit afférent au véhicule Citroën C4 (235,93 euros), et en tant que de besoin l’y condamnons ;
ACCORDONS à Madame [Y] épouse [J] la jouissance provisoire du véhicule Renault Scenic, et à Monsieur [J] la jouissance provisoire du véhicule Citroën C4 ;
DISONS que l’autorité parentale à l’égard de [Q] et [H] sera exercée conjointement par les deux parents;
RAPPELONS que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne et qu’elle s’exerce sans violences physiques ou psychologiques ;
RAPPELONS que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique :
— concertation et dialogue, dans un climat de confiance et de respect mutuel,
— que le parent, chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
— que les père et mère s’informent réciproquement sur l’organisation de la vie de l’enfant et prennent ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse, la pratique d’activités sportives dangereuses ;
— que chaque parent et son enfant ont le droit de communiquer librement, en dehors de la présence d’un tiers, dans le respect du cadre de vie et de la tranquillité de chacun ;
FIXONS la résidence habituelle de [Q] et [H] au domicile de leur mère, Madame [G] [Y] épouse [J];
RAPPELONS que la loi fait obligation à chaque parent de notifier tout changement de domicile et, le cas échéant, tout changement de la résidence des enfants à l’autre parent, à défaut de quoi il encourt les peines prévues par l’article 227-6 du code pénal,
DISONS que, sauf meilleur accord des parties, Monsieur [K] [J] exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [Q] et [H] de la manière suivante, à charge pour lui d’en assumer les trajets :
— pendant deux mois : un dimanche sur deux de 10h à 18h au domicile de la grand-mère paternelle,
— puis pendant une nouvelle période de deux mois : du samedi 14h au dimanche 18h à son domicile,
— à l’issue de ces quatre mois, en l’absence d’incidents, comme suit:
— En période scolaire :
* les fins des semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
* les fins de semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18h,
— Pendant les petites vacances scolaires:
* la première moitié les années impaires,
* la seconde moitié les années paires,
— Pendant la moitié des vacances d’été scindées en quatre périodes de quinze jours:
* les première et troisième périodes les années impaires,
* les deuxième et quatrième périodes les années paires;
DISONS que, sauf meilleur accord des parties, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères chez le père et celle incluant le jour de la fête des mères chez la mère ;
DISONS qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine et dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;
RAPPELONS que la loi fait obligation à chaque parent de notifier tout changement de domicile et, le cas échéant, tout changement de la résidence des enfants à l’autre parent, à défaut de quoi il encourt les peines prévues par l’article 227-6 du code pénal,
CONDAMNONS Monsieur [K] [J] à payer à Madame [G] [Y] épouse [J] la somme de 150 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [Q] et [H] [J], soit la somme mensuelle globale de 300 euros ;
DISONS que la contribution à l’entretien et l’éducation de [Q] et [H] [J] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier;
DISONS que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, toute l’année y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances,
DISONS que cette pension devra être versée, en sus des allocations familiales, jusqu’à la majorité de l’enfant et au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir à ses besoins lui-même, en raison notamment de la poursuite d’études,
DISONS que le montant de l’obligation alimentaire variera de plein droit le 1er avril de chaque année et pour la première fois le 1er avril 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Ensemble des ménages – France – base 2015 – Ensemble hors tabac, publié par L’I.N.S.E.E) selon la formule suivante:
pension revalorisée = pension initiale X nouvel indice
indice de base
L’indice de base étant celui du présent mois et le nouvel indice étant le dernier publié à la date de la revalorisation
RAPPELONS au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site: www.insee.fr ou www.servicepublic.fr;
DISONS qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités;
DISONS que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
RAPPELONS que les frais de recouvrement sont à la charge du parent débiteur,
RAPPELONS aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues:
* 1°/ le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
. Saisie-arrêt entre les mains d’un tiers et autres saisies,
. Paiement direct entre les mains de l’employeur,
. Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
* 2°/ le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal: 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
RAPPELONS que lorsqu’elle est mise en place, sauf cas particuliers, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DISONS que les présentes mesures provisoires prendront effet à compter de la présente décision,
Sur l’orientation,
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 29 juin 2026 pour conclusions de Monsieur [J] sur les mesures accessoires,
RÉSERVONS les dépens ;
PRÉCISONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit, nonobstant appel.
DISONS que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
DISONS que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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