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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 16 juin 2025, n° 25/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° 25/00188
DOSSIER : N° RG 25/00249 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DO52
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JUIN 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [Y]
né le 11 Mars 1965 à CHATEAU THIERRY (02400)
21 rue Pierre EUZEBY
13200 ARLES
représenté par Me DUMONT-LATOUR, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sophie BAYARD, avocat au barreau de TARASCON
Madame [R] [L] épouse [Y]
née le 02 Septembre 1966 à PERNOZELA (PORTUGAL)
21 rue Pierre EUZEBY
13200 ARLES
représentée par Me DUMONT-LATOUR, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sophie BAYARD, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [T]
né le 26 Juin 1984 à ARLES (13200)
73 rue du Ruille lot n°2
Lotissement Clos de Severin
13200 ARLES
non comparant, ni représenté
Madame [B] [F] épouse [T]
née le 19 Février 1989 à ARLES (13200)
73 rue du Ruille lot n°2
Lotissement Clos de Severin
13200 ARLES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Francis SELLIER
Greffier lors des débats et du prononcé: Sophie LALANDE
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 12 mai 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : 16 JUIN 2025
les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 16 JUIN 2025
Notification le 16.06.25 à Me DUMONT-LATOUR
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 3 mars 2025, Monsieur [J] et Madame [R] [Y], demeurant ensemble 21 rue P. Euzeby à Arles (13200), ont assigné en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon Monsieur [E] et Madame [B] [T] pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
Monsieur [J] et Madame [R] [Y], représentés par leur mandataire Agence de l’Olivier à Arles, ont donné à bail le 17 mai 2023 à Monsieur [E] et Madame [B] [T] un logement à usage d’habitation situé Lotissement Clos de Séverin 73 rue du Ruille à Arles (13200) moyennant un loyer mensuel de 920 € outre les charges.
Monsieur [E] et Madame [B] [T] n’ont plus réglé les loyers régulièrement.
Malgré les relances amiables, par acte de commissaire de justice du 28 mai 2024, Monsieur [J] et Madame [R] [Y] ont dû fait délivrer à Monsieur [E] et Madame [B] [T] un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire.
Monsieur [E] et Madame [B] [T] n’ont pas régularisé la situation.
Lors de l’audience du 12 mai 2025, Monsieur [J] et Madame [R] [Y] a soutenu leurs demandes telles qu’elles résultent de l’assignation sous le visa de la loi du 6 juillet 1989 en ses articles 7 et 24 afin de :
o Constater la résiliation du bail de plein droit,
o Constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la société requérante quant au bail consenti à Monsieur [E] et Madame [B] [T].
o Ordonner l’expulsion de la partie défenderesse, et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
o Autoriser la séquestration des biens se trouvant sur place, dans les conditions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
o Les condamner solidairement à payer à la société requérante le montant des loyers et charges dus actualisé selon le décompte du 11 juin 2025, représentant la somme de 722.40 €,
o Les condamner solidairement à payer le loyers et charges dus depuis cette date et jusqu’à la résiliation du bail,
o Les condamner solidairement à payer une somme mensuelle égale au loyer actuel indexé, à titre d’indemnité d’occupation, jusqu’à la libération des lieux et remise des clefs à la société demanderesse,
o Les condamner solidairement au paiement d’une somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
o Les condamner solidairement au paiement des dépens, incluant le coût du commandement de payer,
Monsieur le représentant de l’État dans le département, a adressé au tribunal le rapport de situation sociale des locataires transformé en carence, les locataires n’ayant pas honorés les rendez-vous proposés.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
Cités respectivement par actes de commissaire de justice délivrés à étude, Monsieur [E] et Madame [B] [T] n’ont pas comparu à l’audience. La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
M O T I F S
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Attendu que l’article 1315 du Code civil énonce, par ailleurs, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
Que l’article 9 du Code de procédure civile précise également qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
— Sur la recevabilité de l’assignation :
Il résulte des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, applicables aux actions tendant à obtenir le prononcé de la résiliation du bail d’habitation, que le bailleur doit, à peine d’irrecevabilité de la demande, justifier de la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) ou Caisse d’Allocations Familiales six semaines au moins avant de délivrer l’assignation et notifier six semaines avant l’audience, l’assignation au représentant de l’Etat dans le département.
En l’espèce Monsieur [J] et Madame [R] [Y] justifient avoir :
— saisi la C.A.F./ commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 29 mai 2024
— notifié ladite assignation au représentant de l’Etat le 5 mars 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience.
Il y a donc lieu de déclarer l’action recevable.
Sur la solidarité des co-preneurs :
En vertu des articles 1103 et 1310 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion de Monsieur [E] et Madame [B] [T] :
Il ressort des justificatifs produits et des explications que les loyers et charges de Monsieur [E] et Madame [B] [T] n’ont pas été régulièrement, et intégralement payés depuis le mois de dé cembre 2023.
Ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer signifié le 28 mai 2024 à Monsieur [E] et Madame [B] [T], reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que toutes les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi du 29 juillet 1998, avec celles des deux premiers alinéas de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 modifiés par la loi du 13 août 2004, ainsi que celles du troisième alinéas du même article remplacées par la loi du 24 mars 2014.
Par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par les locataires afin d’obtenir des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire.
Monsieur [E] et Madame [B] [T], n’ayant pas repris le paiement du loyer ne peuvent être bénéficiaires d’un délai pour résorber la dette locative.
Par conséquent, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 19 juillet 2024 par le jeu de la clause résolutoire rappelée ci-dessus. Dès lors, la défenderesse devra libérer les lieux, sous peine d’être expulsés.
Monsieur [E] et Madame [B] [T] seront, en conséquence, condamnés solidairement à payer à Monsieur [J] et Madame [R] [Y] une indemnité d’occupation de mensuelle égale au montant du loyer actuel indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et cela jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande des loyers et charges impayés :
En droit, en application des dispositions de l’article 849 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable,
Les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers, charges sollicitées par Monsieur [J] et Madame [R] [Y] s’élèvent à la somme de 722.40 €, arrêté au 11 juin 2025. Les frais de commandement de payer et de l’assignation seront exclus du décompte en principal, s’agissant de simple dépens. Il convient également de déduire des sommes réclamées par la société demanderesse les autres frais inscrits en compte et non justifiés par des pièces de procédure.
Monsieur [E] et Madame [B] [T] seront condamnés solidairement au paiement de cette somme, soit 722.40 €.
Sur les dépens et sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’équité commande d’allouer la somme de 400 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [J] et Madame [R] [Y].
La partie défenderesse, qui succombe sera tenue solidairement aux dépens.
P A R C E S M O T I F S
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision, par mise à disposition au greffe ;
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 29 juillet 2024.
Ordonnons l’expulsion de Monsieur [E] et Madame [B] [T] et de tous les occupants de leur chef à compter de deux mois après signification du commandement de quitter les lieux, avec le concours de la force publique si nécessaire, et si besoin est,
Autorisons Monsieur [J] et Madame [R] [Y] à faire transporter les meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux de tel garde meubles de son choix aux frais et risques des expulsés,
Condamnons solidairement Monsieur [E] et Madame [B] [T], à payer à Monsieur [J] et Madame [R] [Y] la somme de 722.40 € représentant les loyers et charges dus selon le décompte du 11 juin 2025,
Condamnons solidairement Monsieur [E] et Madame [B] [T], à payer à Monsieur [J] et Madame [R] [Y] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actuel indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 29 juillet 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamnons solidairement Monsieur [E] et Madame [B] [T], au paiement de la somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons solidairement Monsieur [E] et Madame [B] [T], aux dépens, incluant le coût du commandement de payer,
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge
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