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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 24/01825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. TERRA NOVA immatriculée au RCS d ' ANGERS ( 49 ) sous le numéro, S.A.S. TERRA NOVA |
Texte intégral
03 Février 2026
AFFAIRE :
[J] [Y], [U] [G] [D]
C/
S.A.S. TERRA NOVA
N° RG 24/01825 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HUHO
Assignation :05 Août 2024
Ordonnance de Clôture : 21 Octobre 2025
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [Y], [U] [G] [D]
né le 17 Août 1988 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S. TERRA NOVA immatriculée au RCS d’ ANGERS (49) sous le numéro 795 050 939, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Carine LE BRIS-VOINOT de la Selarl inter-barreaux LBVS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Claire SOLER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente
Greffier : Valérie PELLEREAU, Greffière
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 04 Novembre 2025, devant ces trois magistrats précités qui ont ensuite délibéré.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 03 Février 2026.
JUGEMENT du 03 Février 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 novembre 2020, M. [J] [G]-[D] a signé avec la société Terra Nova un bon de commande portant sur la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur pour un montant de 25 190 euros.
L’opération était entièrement financée par la souscription d’une offre de contrat de crédit auprès de la société Financo, ce contrat étant assorti d’une assurance de personne.
Le procès-verbal de livraison et la déclaration d’achèvement des travaux ont été signés le 22 décembre 2020.
La facture d’un montant total de 20 940 euros, après déduction d’une prime énergie de 4 250 euros, a été adressée à M. [G]-[D] le 23 décembre 2020.
Par courrier du 18 avril 2021, M. [G]-[D] s’est plaint auprès de la société Terra Nova de la qualité de ses prestations, en faisant valoir que la pompe à chaleur est inadaptée à ses besoins et en reprochant à la société de lui avoir proposé, selon un bon de commande signé le 31 mars 2021, une intervention de désembouage pour un prix bien supérieur à ce qui est habituellement pratiqué, en précisant qu’il a toutefois fait usage de son droit de rétractation dans le délai légal de 14 jours.
Par courrier recommandé du 24 septembre 2021, le conseil de M. [G]-[D] a mis en demeure la société Terra Nova de procéder à la désinstallation de la pompe à chaleur, en lui reprochant ses pratiques commerciales abusives, un défaut de mentions obligatoires dans le bon de commande et un défaut d’information sur des éléments essentiels. Un courrier a également été envoyé à la société Financo.
Par courrier officiel du 5 octobre 2022, le conseil de M. [G]-[D] a réclamé à la société Terra Nova l’indemnisation du préjudice subi par son client.
Par acte de commissaire de justice du 5 août 2024, M. [G]-[D] a fait assigner la société Terra Nova devant le présent tribunal aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 8 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, M. [G]-[D] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, la condamnation de la société Terra Nova à lui payer les sommes de :
— 37 624 euros au titre des travaux d’isolation nécessités par la non-conformité de la pompe à chaleur, avec intérêts au taux légal ;
— 54 euros correspondant à la facture de la société [H] [P] du 29 mars 2021 et 166,94 euros correspondant à la facture de la société [O] [T] du 30 mai 2023 ;
— 2 969,13 euros au titre des frais liés à la surconsommation énergétique ;
— 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
— 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction directe au profit de la SELARL Patrice Hugel avocat (Me Patrice Hugel).
Il demande également la condamnation de la société Terra Nova à remettre en conformité la pompe à chaleur avec la réglementation et le bon de commande en installant un échangeur co-axial et un réducteur de pression dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour passé ce délai.
A l’appui de ses demandes, M. [G]-[D], se fondant sur les articles 1604 et 1611 du code civil, considère en substance que la défenderesse a violé son obligation de délivrance conforme en lui installant une pompe à chaleur présentée comme un moyen de chauffage économique alors qu’il a vu ses factures d’électricité augmenter de façon considérable. Il ajoute qu’il avait pourtant sollicité l’étude gratuite proposée dans les documents de publicité remis par les démarcheurs, permettant de s’assurer de l’adéquation de la pompe à chaleur avec le niveau d’isolation de sa maison. Il précise en outre que la pompe à chaleur a été installée sans échangeur coaxial breveté avec circulateur basse consommation classe A, comme cela était pourtant expressément prévu dans le bon de commande. M. [G]-[D] indique aussi qu’en omettant d’installer un limiteur/réducteur de pression sur la pompe à chaleur, matériel de sécurité nécessaire et obligatoire, la société Terra Nova lui a occasionné une surconsommation d’eau. Il expose que l’installation électrique de la pompe à chaleur au niveau du tableau électrique présente en outre des anomalies, puisqu’elle n’est pas protégée par un disjoncteur et qu’elle présente une section de câbles trop faible.
M. [G]-[D] se fonde également sur les articles 1112-1 du code civil et L. 111-1 du code de la consommation pour affirmer que la société Terra Nova a manqué à son obligation de conseil et d’information, en se gardant de préciser la marque et les caractéristiques réelles de la pompe à chaleur, en conseillant la vente de cette installation sans en vérifier la viabilité au sein de son immeuble et en proposant par la suite une opération de désembuage comme solution aux surconsommations énergétiques constatées par le demandeur. Il explique être désormais contraint de faire procéder à des travaux d’isolation, précisant qu’il aurait refusé l’installation de la pompe à chaleur s’il avait eu connaissance de cette nécessité. Il ajoute que la société Terra Nova lui a fait souscrire un crédit auprès de la société Financo, avec une assurance de personnes adossée à cet emprunt, alors qu’il n’a pas été informé des garanties de ladite assurance et de son caractère facultatif. Il indique encore que les informations contenues dans la fiche de dialogue sont erronées et se dit étonné que la société Financo lui ait octroyé un crédit sans opérer des vérifications sur sa situation financière.
M. [G]-[D] considère dès lors avoir subi un préjudice financier important consécutif aux agissements de la société Terra Nova, en ce qu’il a été amené à souscrire une assurance de personne à laquelle il n’aurait pas adhéré s’il avait eu connaissance de l’ensemble des informations relatives à celle-ci et en ce qu’il a été dans l’obligation d’engager de nombreux frais, à savoir le paiement de la surconsommation en énergie subie depuis l’installation de la pompe à chaleur, le coût de la réalisation des travaux d’isolation et les frais en lien avec les réparations de la pompe à chaleur.
M. [G]-[D] sollicite également une mise en conformité de la pompe à chaleur en soutenant qu’elle n’a pas été installée dans les règles de l’art. Enfin, il allègue un préjudice moral important en lien avec l’état d’endettement dans lequel il affirme être désormais plongé, les nombreuses démarches qu’il a dû entreprendre pour déterminer les causes de sa surconsommation d’énergie et la mauvaise foi de la société Terra Nova.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 18 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, la société Terra Nova sollicite le débouté de l’ensemble des demandes formées par M. [G]-[D].
À titre subsidiaire, elle demande qu’il soit pris acte de son accord quant à la mise en place d’un réducteur de pression sur la pompe à chaleur installée et la prise en charge du coût du disjoncteur, soit un coût total de 207,33 euros.
Elle sollicite également la condamnation de M. [G]-[D] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Concernant le défaut de conformité allégué par M. [G]-[D], la société Terra Nova affirme que la pompe à chaleur installée au domicile du demandeur est conforme au produit commandé. Elle explique la surconsommation d’électricité par le fait que le chauffage était auparavant assuré par une chaudière au fioul et que l’électricité n’était utilisée que pour l’alimentation des appareils électriques et l’éclairage. Elle soutient que M. [G]-[D] a pu réaliser une économie de l’ordre de 1 550 euros par an en faisant installer ce système de chauffage, que l’impact sur l’environnement a été divisé par 10 et qu’il a bénéficié d’aides financières, de sorte que les trois objectifs recherchés par le demandeur à travers cette opération ont été atteints.
S’agissant de l’installation, la société Terra Nova soutient que l’échangeur coaxial fait bien partie intégrante de la pompe à chaleur installée et conteste toute défaillance de cet équipement, en acceptant cependant de prendre en charge le coût de l’installation d’un disjoncteur par un électricien ainsi que d’un limiteur de pression par un plombier, tout en soutenant que ce limiteur n’est pas essentiel et que son absence ne limite pas les performances de la pompe à chaleur et ne met pas en cause le bon fonctionnement de l’installation.
A l’encontre de la demande fondée sur le manquement au devoir d’information et de conseil, la société Terra Nova, se fondant sur l’article L. 111-1 du code de la consommation, fait valoir que M. [G]-[D] a eu accès à toute une documentation avant l’installation de la pompe à chaleur et a pu avoir connaissance de la marque et des caractéristiques du matériel commandé. Elle affirme en outre avoir proposé au demandeur la solution la plus optimale lui permettant de répondre aux objectifs qu’il avait mentionnés. Elle considère avoir bien conseillé le demandeur en ne lui proposant qu’un changement du système de chauffage, en faisant valoir que le coût des travaux nécessaires à l’isolation du logement et le gain financier qui pouvait en être espéré ne permettait pas de considérer qu’il s’agissait d’une solution rentable. Elle soutient que le demandeur a souscrit le contrat de prêt Financo et l’assurance afférente en toute connaissance de cause et après avoir disposé d’un délai de réflexion.
Subsidiairement, sur les demandes financières, la société Terra Nova observe que le demandeur ne sollicite ni la nullité du contrat de vente ni la reprise de la pompe à chaleur installée à son domicile, mais sa condamnation à prendre en charge le coût des travaux nécessaires à l’isolation du bien, de sorte qu’il en résulterait selon elle une réparation excédant le montant du préjudice réellement subi, en soulignant que ces travaux n’ont jamais été prévus et qu’ils ne sont pas indispensables au bon fonctionnement de la pompe à chaleur. Elle accepte de prendre en charge les coûts liés à la mise en place d’un réducteur de pression et à l’installation du disjoncteur par un électricien mais refuse d’installer un échangeur coaxial, la pompe à chaleur en étant selon elle nécessairement et obligatoirement équipée.
*
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur le non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle :
Selon l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes du 6° du premier alinéa de l’article 789 du même code, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
La société Terra Nova fait valoir, en préambule de la partie discussion de ses conclusions, que le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, pour un même fait dommageable et entre les mêmes parties, interdit au créancier d’une obligation contractuelle de se prévaloir des règles de la responsabilité délictuelle contre le débiteur de cette obligation et qu’en l’espèce la violation de ce principe par M. [G]-[D] entraîne une irrecevabilité de ses demandes.
Il apparaît toutefois que le dispositif des conclusions ne comporte pas une disposition spécifique et autonome reprenant cette fin de non-recevoir et que celle-ci n’a pas été soulevée devant le juge de la mise en état.
Il en résulte que le présent tribunal n’est pas régulièrement saisi d’une fin de non-recevoir tirée de la violation du principe du non-cumul des régimes de responsabilité contractuelle et délictuelle.
— Sur le manquement à l’obligation de délivrance conforme :
Le demandeur agit sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme résultant du code civil et n’invoque pas spécialement un manquement à la garantie légale de conformité prévue par le code de la consommation.
Selon l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
M. [G]-[D] fait d’abord grief à la société Terra Nova de ne pas avoir satisfait à son obligation de délivrance conforme en ayant omis de préciser que le bien vendu est une pompe à chaleur Panasonic air/eau.
Il résulte des articles L. 111-1, L. 221-5 et L. 242-1 du code de la consommation qu’un contrat de vente ou de fourniture d’un bien ou de services conclu hors établissement doit, à peine de nullité, indiquer, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service. Il est admis que constitue une caractéristique essentielle au sens de ces textes la marque du bien ou du service faisant l’objet du contrat.
Or il est exact qu’en l’espèce, le bon de commande valant contrat ne précise pas la marque du matériel vendu.
M. [G]-[D] fait aussi grief à la société Terra Nova de lui avoir vendu un matériel qui n’est pas exclusivement de fabrication française, contrairement à ce qui est mentionné sur le document correspondant à sa pièce n° 2, et qui ne présente pas les performances de rendement énergétique que ce même document pouvait laisser entrevoir.
Il apparaît toutefois que cette pièce, qui n’est pas signée et qui n’a donc pas valeur contractuelle, s’apparente plutôt à un document de nature publicitaire destiné à la mise en relation de l’entreprise avec la clientèle.
En tout état de cause, dès lors que l’absence d’indication de la marque du matériel vendu ne pourrait être sanctionnée que par la nullité du contrat – et ce en vertu de dispositions du code de la consommation qui ne sont d’ailleurs pas expressément invoquées par le demandeur – aucune conséquence ne peut en réalité en être tirée dans le cadre du présent litige puisque la demande de M. [G]-[D] ne porte pas sur l’annulation du contrat mais sur la condamnation de l’entreprise au paiement de travaux d’isolation.
— Sur le manquement au devoir d’information et de conseil :
Selon le demandeur, la faute de la société Terra Nova consisterait en un manquement au devoir d’information et de conseil qui aurait conduit à ce que lui soit vendue une pompe à chaleur ne répondant pas aux caractéristiques de son logement. Autrement dit, la non-conformité ne concernerait pas tant le matériel en lui-même que son absence d’adéquation aux besoins de l’utilisateur.
M. [G]-[D] fait valoir, factures à l’appui, que sa consommation d’électricité a été multipliée par 4 ou 5 entre la période antérieure et la période postérieure à l’installation de la pompe à chaleur.
Toutefois, cette comparaison est dépourvue de toute pertinence dès lors que la maison était chauffée grâce à une chaudière au fioul avant l’installation de la pompe à chaleur.
La démonstration de l’inadéquation de l’installation vendue et installée par la société Terra Nova supposerait de pouvoir comparer le montant cumulé des factures d’électricité et de fioul antérieures à l’année 2021 avec les factures d’électricité de 2021 et des années suivantes. Or M. [G]-[D] ne communique aucune facture de fioul, alors qu’il lui incombe, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il ne sollicite en outre aucune expertise judiciaire.
Partant, il est impossible de pouvoir établir sur des bases objectives une inadéquation de l’installation livrée par la société Terra Nova, alors que le manquement de celle-ci à son devoir d’information et de conseil ne pourrait être caractérisé que s’il est démontré que la pompe à chaleur n’apporte aucune économie significative par rapport à la situation antérieure ou que les économies qui en résultent ne permettent pas un amortissement dans un délai raisonnable.
À titre surabondant, à supposer que le manquement de la société Terra Nova à son devoir d’information et de conseil soit établi, il ne pourrait en être tirée la conclusion qu’elle doit être condamnée à supporter le coût des travaux d’isolation de la maison estimés à 37 624 euros puisque l’insuffisance de l’isolation n’est en aucune façon la conséquence de l’intervention de l’entreprise.
M. [G]-[D] doit par conséquent être débouté de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 37 624 euros correspondant au coût des travaux ainsi que de sa demande en paiement de la somme de 2 969,13 euros supposée correspondre aux frais liés à la surconsommation d’électricité des années 2021 à 2024.
— Sur les demandes de mise en conformité technique de l’installation :
La société Terra Nova accepte de prendre à sa charge le coût de la mise en place d’un réducteur de pression et du disjoncteur pour la somme totale de 207,33 euros.
Le montant cumulé des factures de M. [P] [H] (54 euros) et de M. [O] [T] (166,94 euros) étant en réalité de 220,94 euros, c’est cette somme qui sera mise à la charge de la société Terra Nova, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2024, date de l’assignation.
M. [G]-[D] ne rapporte pas la preuve que la pompe à chaleur serait dépourvue d’un échangeur coaxial, alors qu’il résulte de la documentation technique communiquée par la défenderesse que cette pièce fait partie intégrante du modèle de pompe à chaleur qui a été installé, bien que n’étant pas visible depuis l’extérieur. Il doit par conséquent être débouté de sa demande d’installation d’un échangeur coaxial sous astreinte.
— Sur la demande en dommages et intérêts au titre du préjudice moral :
M. [G]-[D] se borne à alléguer l’existence d’un tel préjudice sans apporter aucun élément tangible permettant de le caractériser.
Il doit par conséquent en être débouté.
— Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La société Terra Nova, qui est la partie perdante dans la mesure où elle est en définitive condamnée au paiement de la somme de 220,94 euros, supportera la charge des entiers dépens, qui pourront être recouvrés directement par la SELARL Patrice Hugel avocat (Me Patrice Hugel), conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [G]-[D].
— Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [J] [G]-[D] de l’ensemble de ses demandes, à l’exception de celles concernant la prise en charge par la société Terra Nova du coût de la mise en place d’un réducteur de pression et d’un disjoncteur ;
CONDAMNE en conséquence la société Terra Nova à payer à M. [J] [G]-[D] la somme de 220,94 € (deux cent vingt euros et quatre-vingt-quatorze centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2024 ;
CONDAMNE la société Terra Nova aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par la SELARL Patrice Hugel avocat (Me Patrice Hugel), conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Terra Nova de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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