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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 13 juin 2025, n° 25/01583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
13 Juin 2025
RG N° 25/01583 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OKI6
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [B] [H]
C/
S.C.I. ENGHIEN MS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [B] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.C.I. ENGHIEN MS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-Marc NOYER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame CADRAN, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 02 Mai 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 13 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au greffe le 17 mars 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [B] [H], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 2] à ENGHIEN LES BAINS (95880), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 17 janvier 2025 à la requête de la S.C.I. ENGHIEN MS.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 mai 2025.
A l’audience, Mme [B] [H] demande un délai de six mois pour quitter les lieux ou au moins jusqu’au 31 août 2025, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment financières, du handicap de son fils et de ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti.
La S.C.I. ENGHIEN MS, représentée par son avocat qui plaide sur ses conclusions signifiées le 7 avril 2025 et visées à l’audience, s’oppose à l’octroi de délais. Elle actualise la dette à la somme de 11 202,20 euros et réclame 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la demanderesse n’a réalisé aucune démarche en vue de son relogement, excepté le dépôt d’un dossier DALO, et que la dette continue d’augmenter.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 15 novembre 2024 par le tribunal de proximité de MONTMORENCY, réputé contradictoire, qui a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 19 mars 2024,
— condamné Mme [B] [H] et Mme [Y] [R] solidairement à payer la somme de 3 394,46 euros au titre des loyers et charges impayés,
— autorisé Mme [B] [H] et Mme [Y] [R] à se libérer des sommes dues en 11 mensualités de 300 euros et une 12ème mensualité qui soldera la dette, en plus du loyer courant avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect de l’échéancier,
— suspendu les effets de la clause résolutoire dans la mesure des délais ainsi octroyés,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due en cas de résiliation à une somme égale au montant du loyer et des charges,
— condamné in solidum Mme [B] [H] et Mme [Y] [R] aux dépens et à verser la somme de 700 euros à la SCI ENGHIEN MS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 9 décembre 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 17 janvier 2025. Un procès-verbal de tentative d’expulsion a été dressé le 26 mars 2025 et le concours de la force publique requis le même jour.
Mme [B] [H] ne conteste pas ne pas avoir respecté les conditions de la suspension de la clause résolutoire du bail, telles que fixées par le jugement précité, de sorte que la résiliation du bail est acquise.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [B] [H] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
Mme [B] [H] dispose de revenus mensuels de 1 103,99 euros correspondant aux prestations versées par la CAF (AEEH, AF et RSA), avec deux enfants mineurs à charge dont un en situation de handicap, ce qui est justifié. Elle déclare avoir dû arrêter de travailler afin de s’occuper de son fils. Elle bénéficiait également une allocation logement de 542 euros qui était directement versée au bailleur.
Au vu du décompte produit, la dette locative s’élève à 11 202,20 euros au 24 mars 2025. Il apparait un paiement de 1 100 euros le 18 décembre 2024 et de 550 euros le 10 février 2025. L’indemnité d’occupation courante d’un montant de 1137,44 euros est donc tout récemment partiellement réglée mais l’arriéré locatif a fortement augmenté.
Mme [B] [H] justifie avoir adressé un recours en vue d’une offre de logement le 24 septembre 2024 à la commission de médiation du Val d’Oise, qui par décision du 31 janvier 2025 a reconnu l’intéressée prioritaire et devant être logée d’urgence. Ainsi, elle n’a réalisé que peu de démarches et ne démontre pas que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales.
La situation personnelle de Mme [B] [H], si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment du propriétaire légitime, qui n’est pas un organisme social. Il ne peut en effet être imposé au bailleur l’aggravation de la dette locative qu’il subit du fait d’une quasi absence de règlement des indemnités d’occupation.
Par ailleurs il n’appartient pas au propriétaire du bien, d’assumer les conséquences de la carence des organismes qui doivent assurer le relogement prioritaire de la demanderesse.
En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de Mme [B] [H], il convient d’accorder un ultime délai jusqu’au 31 août 2025 pour trouver une solution de relogement et quitter celui qu’elle occupe, au demeurant trop cher pour ses capacités financières.
A l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion.
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voie de fait.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [B] [H] et de le faire participer au paiement des frais non compris dans les dépens exposés par la S.C.I. ENGHIEN MS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à Mme [B] [H] un délai jusqu’au 31 août 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 4] ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne Mme [B] [H] aux dépens ;
Condamne Mme [B] [H] à payer à la S.C.I. ENGHIEN MS une somme de 300 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Fait à [Localité 5], le 13 Juin 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Projet de jugement rédigé par [E] [G], attachée de justice, sous le contrôle du juge de l’exécution
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