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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 30 avr. 2025, n° 23/02475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 23/02475 – N° Portalis DB3S-W-B7H-W5CU
Minute : 25/00724
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 30 Avril 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [Y] [Z]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 15] (ALGÉRIE)
domiciliée : chez [16]
[Adresse 6]
[Localité 8]
A.J. Totale numéro 2022/027154 du 07/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Rebecca CHARLES GARNIEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB179
Et
Monsieur [U] [G]
nés le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Malika IBAZATENE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 117
DÉBATS
A l’audience non publique du 19 Février 2025, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 30 Avril 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel :
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
VU l’assignation en divorce du 07 mars 2023,
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 04 avril 2023,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 16 mai 2023,
PRONONCE le divorce par acceptation du principe de la rupture des liens du mariage :
de Monsieur [U] [G] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 12] (Algérie),
et
de Madame [Y] [Z] née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 15] (Algérie),
Mariés le [Date mariage 2] 2002 à [Localité 12] (Algérie),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13], en application des dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne les biens, à la date du 07 mars 2023,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
ATTRIBUE à Monsieur [G] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal, sous réserve des droits du bailleur,
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes relative à l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant majeur [D] [G], à sa résidence et aux droits de visite et d’hébergement à son égard,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard de l’enfant mineur [V],
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l’enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir,
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineur [V] au domicile du père,
MAINTIENT les droits de visite et d’hébergement de la mère à l’égard de l’enfant mineur [V] tels que fixés dans l’ordonnance sur mesures provisoires du 16 mai 2023,
— Les samedis des semaines paires de 10h00 à 18h00,
— À charge pour la mère d’aller chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
MAINTIENT le montant de la contribution de Monsieur [G] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [D] tel que fixé dans l’ordonnance sur mesures provisoires du 16 mai 2023, soit 50 euros par mois, indexée annuellement,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de cet enfant est versée par l’intermédiaire de la [11] à Madame [Z],
RAPPELLE que Madame [Z] est hors d’état de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [V],
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’exception des mesures relatives aux enfants,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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