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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 3, 28 nov. 2025, n° 24/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
Jugement N°
du 28 NOVEMBRE 2025
Chambre 1 Cabinet 3
RG N° N° RG 24/00118 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JLVQ
du rôle général
S.A.S. BEM BUREAU D’ETUDES MECANIQUES
c/
S.A.R.L. G2R
la SELAS FIDAL
GROSSE le
la SELAS FIDAL
, Me Camille GARNIER
Copies le
— copie électronique
— la SELAS FIDAL
, Me Camille GARNIER
— Dossier
—
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
LOYER COMMERCIAL
Le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
LE TRIBUNAL
Composé de Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidentee du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND statuant comme Juge des Loyers Commerciaux
assistée lors des débats de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier
ENTRE
S.A.S. BEM BUREAU D’ETUDES MECANIQUES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. G2R
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SELAS FIDAL, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
D’AUTRE PART
Après débats à l’audience publique du 10 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er janvier 2010, la SARL G2R a donné à bail à la SAS Bureau d’Etudes Mécaniques (BEM), pour une durée de neuf années, des locaux sis à [Adresse 9] [Adresse 7], comprenant :
— au premier étage : quatre bureaux, un local de rangement, un WC;
— au second étage : un local d’archives de 2m²;
le tout pour une surface de 120 m².
Le bail comprend également l’usage extérieur d’un parking.
Le loyer a été fixé annuellement à 9 000 euros hors charges, indexé annuellement sur l’évolution de l’indice INSEE du coût de la construction.
A l’époque de la signature du bail, M. [D] [W] était à la fois gérant de la SARL G2R et de la société BEM.
Par acte du 20 décembre 2018, la société Ampa Concep a vendu les titres qu’elle détenait au sein de la société BEM à la société Flomaryval, elle-même présidée par M. [S] [Y].
Le 31 décembre 2018, à défaut de dénonciation du bail, ce dernier s’est prorogé tacitement.
Par courrier du 10 décembre 2021, la société BEM a sollicité le renouvellement du bail, conformément à l’article L.145-10 du code de commerce.
Par acte d’huissier du 8 mars 2022, le bailleur a consenti au renouvellement, précisant néanmoins qu’il entendait, par application de l’article L.145-11 du code de commerce, que le montant du loyer soit porté à 1 200 euros mensuels, soit 10 euros/m² et correspondant à un loyer de 14 400 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 13 novembre 2023, la société BEM a adressé à la SARL G2R un mémoire préalable afin de fixation du loyer renouvelé au 1er janvier 2022 à 10 804,80 euros hors taxes et hors charges, correspondant à un loyer plafonné suivant l’indice contractuel.
Par LRAR du 13 décembre 2023, la SARL G2R s’est opposée à la demande de la société BEM faisant valoir ses arguments en faveur d’un déplafonnement du loyer.
Par acte du 19 décembre 2023, la société BEM a fait assigner la SARL G2R devant le juge des loyers du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir fixer le loyer du bail renouvelé au 1er janvier 2022 au loyer actuel, soit 10 804,80 euros hors taxes et hors charge par an, outre application des clauses du bail.
Par mémoire déposé au greffe par RPVA le 04 février 2025, la société BEM Bureau d’Etudes Mécaniques a demandé, au visa des dispositions des articles R.145-11 et L.145-3 du code de commerce, :
à titre principal, de :- fixer le loyer du bail renouvelé au 1er janvier 2022 au loyer actuel, soit 10 804,80 euros hors taxes et hors charge par an, outre l’application des clauses du bail ;
— débouter la société G2R de sa demande de fixation du loyer du bail renouvelé à la somme de 14 400 euros ;
— débouter la société G2R de sa demande d’expertise ;
à titre subsidiaire, de :- limiter l’augmentation du loyer si celui-ci venait à être déplafonné, à 10 % du loyer acquitté l’année précédente ;
en tout état de cause, de :- rejeter toute demande adverse plus ample ou contraire ;
— débouter la société G2R de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— condamner la société G2R à lui payer et porter la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par mémoire déposé au greffe par RPVA le 7 novembre 2024, la SARL G2R a demandé au juge des loyers commerciaux, au visa de l’article R.145-11 du code de commerce, et à titre surabondant des articles L.145-33 et L.145-34 du code de commerce, de :
— fixer la valeur du bail renouvelé au 1er janvier 2022 à 14 400 euros hors taxes et hors charges annuels à compter du 1er janvier 2022, outre l’application des clauses du bail ;
— à titre subsidiaire, désigner tel expert qu’il lui plaira afin de fixer la valeur locative du bien en question et selon ses spécificités ;
— en tout état de cause, condamner la SAS BEM à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement du 28 mars 2025, le juge des loyers a :
— constaté que le bail commercial liant la SARL G2R et la SAS BEM a été renouvelé à compter du 1er janvier 2022;
— pour le surplus, avant dire droit au fond, tous droits et moyens des parties demeurant réservés à cet égard, ordonné une mesure d’expertise d’estimation de la valeur locative des locaux commerciaux et désigné à cet effet M. [B] [U], expert judiciaire en estimation de biens et de loyers commerciaux près la cour d’appel de [Localité 8], avec notamment pour mission de rechercher la valeur locative des lieux loués à la date du 1er janvier 2022, au regard :
— des caractéristiques des locaux,
— de la destination du bail,
— des obligations respectives des parties,
— des facteurs locaux de commercialité,
— des prix pratiqués dans le voisinage, en retenant tant les valeurs de marché que les valeurs fixées judiciairement et les renouvellements amiables, en application des dispositions des articles L.145-33 et R.145-3 à R.145-8 du code de commerce.
Par courriel du 17 juin 2025, le conseil de la SARL G2R a fait savoir au juge du contrôle des expertises que sa cliente n’était pas en mesure de consigner les fonds demandés de telle sorte que la désignation de l’expert était devenue caduque.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 5 septembre 2025, et a été renvoyée au 10 octobre 2025.
A cette date l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 28 novembre 2025.
* * * * * *
Par mémoire déposé au greffe par RPVA le 7 octobre 2025 et signifié au défendeur le 8 octobre 2025 par acte de commissaire de justice, la société BEM Bureau d’Etudes Mécaniques demande, au visa des dispositions de l’article R.145-11 du code de commerce, :
à titre principal, de :- fixer le loyer du bail renouvelé au 1er janvier 2022 au loyer actuel, soit 10 804,80 euros hors taxes et hors charge par an, outre l’application des clauses du bail ;
— débouter la société G2R de sa demande de fixation du loyer du bail renouvelé à la somme de 14 400 euros ;
à titre subsidiaire, de :- limiter l’augmentation du loyer si celui-ci venait à être déplafonné, à 10 % du loyer acquitté l’année précédente ;
en tout état de cause, de :- rejeter toute demande adverse plus ample ou contraire ;
— débouter la société G2R de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— condamner la société G2R à lui payer et porter la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par mémoire déposé au greffe par RPVA le 6 octobre 2025 et notifié au défendeur par LRAR le même jour, la SARL G2R demande au juge des loyers commerciaux, au visa de l’article R.145-11 du code de commerce, et à titre surabondant des articles L.145-33 et L.145-34 du code de commerce, de :
— acter qu’elle s’en rapporte à droit quant aux demandes formulées par la société BEM s’agissant de la fixation des loyers et renonce à sa demande de déplafonnement des loyers ;
— débouter la société BEM de ses demandes quant à l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs derniers mémoires.
MOTIFS
Par jugement du 28 mars 2025, il a tout d’abord été constaté que le bail commercial s’était renouvelé pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2022.
Puis, alors que la société BEM invoquait les dispositions des articles L.145-33 et L.145-34 du code de commerce pour conclure qu’il n’y avait aucune évolution notoire des facteurs locaux de commercialité de sorte que la règle du plafonnement devait trouver application, et que la SARL G2R se prévalait des dispositions de l’article R.145-11 du code de commerce et estimait que celles relatives au plafonnement du loyer en cas de renouvellement du bail ne s’appliquaient pas aux locaux à usage exclusif de bureaux, le tribunal a énoncé :
“Selon l’article R.145-11 du code de commerce, le prix du bail des locaux à usage exclusif de bureaux est fixé par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence.
Il résulte de ces dispositions que les baux soumis à l’article R.145-11 échappent au plafonnement prévu à l’article L.145-34 ; que c’est à la valeur locative que doit être fixée le loyer du bail renouvelé.
Le seul critère à retenir pour définir l’usage de bureau est la nature intellectuelle de l’activité par opposition aux activités supposant une manipulation de marchandises ou une intervention manuelle. Le caractère à usage exclusif de bureaux des lieux loués doit s’apprécier à la date de renouvellement du bail.
En l’espèce, il résulte des statuts de la SAS BEM que son objet social est défini en ces termes:
“- l’étude, la conception, la fabrication de machines spéciales sur idées et de tous matériels touchant l’activité industrielle et technique et en particulier relatifs à l’automatisation en matière industrielle ;
— et plus généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, artisanales, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou à tous objets similaires ou connexes ;
— la participation de la société à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou à tous objets similaires ou connexes, notamment aux entreprises ou sociétés dont l’objet serait susceptible de concourir à la réalisation de l’objet social et ce, par tous moyens notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d’apports, fusions, alliances ou sociétés en participation.”
Ainsi que le fait valoir le bailleur, l’activité exercée par le preneur est purement intellectuelle, il s’agit d’une activité de conception.
Il résulte du contrat de bail commercial que la destination des locaux est la suivante : “les lieux désignés ci-dessus sont strictement affectés à l’exercice de bureau d’études, entrant dans le champ d’application du statut des baux commerciaux”.
Enfin, la désignation du bien loué correspond à quatre bureaux, un local de rangement, un WC et un local d’archives.
Par conséquent, il s’agit de locaux à usage exclusif de bureaux dont le prix du bail échappe aux règles du plafonnement. Le loyer du bail renouvelé doit être fixé à la valeur locative.
Chaque partie produit aux débats des annonces immobilières qu’elles considèrent correspondre à des biens similaires pour conclure, s’agissant du bailleur à un loyer annuel de 14 400 euros hors taxes et hors charges, et de 10 804,80 euros hors taxes et hors charges s’agissant du preneur.
Il n’est pas contesté que le bien litigieux est un bien rare à la location, en témoigne le peu de bien comparable louable dans la zone où il est situé.
L’article R.145-30 énonce que lorsque le juge s’estime insuffisamment éclairé sur des points qui peuvent être élucidés par une visite des lieux, ou s’il lui apparaît que les prétentions des parties divergent sur de tels points, il se rend sur les lieux aux jour et heure décidés par lui le cas échéant en présence d’un consultant.
Toutefois, s’il estime que des constatations purement matérielles sont suffisantes, il peut commettre toute personne de son choix pour y procéder.
Si les divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise, le juge désigne un expert dont la mission porte sur les éléments de fait permettant l’appréciation des critères définis, selon le cas, aux articles R.145-3 à R.145-7, L.145-34, R.145-9, R.145-10 ou R.145-11, et sur les questions complémentaires qui lui sont soumises par le juge. Toutefois, si le juge estime devoir limiter la mission de l’expert à la recherche de l’incidence de certains éléments seulement, il indique ceux sur lesquels elle porte.
En l’état des moyens exposés, il convient de rechercher et rassembler les éléments d’appréciation des faits invoqués par les parties. Ces éléments ne peuvent résulter des vérifications personnelles du juge ou d’un constat ; il est donc nécessaire de recourir à une mesure d’expertise judiciaire.”
La SARL G2R n’a pas procédé à la consignation qui avait été mise à sa charge, la désignation de l’expert judiciaire est donc devenue caduque.
En effet, le jugement du 28 mars 2025 avait rappelé que :
— la SARL G2R ferait l’avance des frais d’expertise et devrait consigner au greffe une provision de la somme de
2 000 euros avant le 15 mai 2025 ;
— à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert serait caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité.
La SARL G2R a conclu en page 7 de son dernier mémoire qu’elle ne maintenait pas sa demande quant à l’augmentation du loyer annuel selon les prix pratiqués pour des locaux équivalents, et ce “pour en terminer avec ce litige”.
Ainsi, il y a lieu de fixer le loyer du bail renouvelé au 1er janvier 2022 au loyer actuel, soit 10 804,80 euros hors taxes et hors charge par an, outre l’application des clauses du bail.
Succombant principalement à l’instance, la SARL G2R sera condamnée aux dépens et condamnée à payer à la SAS BEM une somme de 1 800 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire,
Vu le jugement du 28 mars 2025 du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
Rappelle que le bail commercial liant la SARL G2R et la SAS BEM Bureau d’Etudes Mécaniques portant sur les locaux à usage commercial dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 6], a été renouvelé à compter du 1er janvier 2022;
Rappelle que le loyer du bail renouvelé doit être fixé à la valeur locative ;
Constate la caducité de la désignation de l’expert judiciaire par le jugement du 28 mars 2025 à défaut de consignation dans le délai par la SARL G2R;
Constate que la SARL G2R ne maintient pas sa demande quant à l’augmentation du loyer annuel selon les prix pratiqués pour des locaux équivalents ;
Fixe le loyer du bail renouvelé au 1er janvier 2022 au loyer actuel, soit 10 804,80 euros hors taxes et hors charge par an, outre l’application des clauses du bail ;
Condamne la SARL G2R aux dépens ;
Condamne la SARL G2R à payer à la SAS BEM Bureau d’Etudes Mécaniques la somme de
1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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