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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 10 nov. 2025, n° 25/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE SEINE - [ Localité 50 ] AMENDES ( OAE 502200019676 ), ), TRESORERIE [ Localité 48 ] AMENDES 2EME DIVISION ( 075062 c/ S.A.S. [ 57 ] ( 1072284 ), CENTRE PRELEVEMENT SERVICE, CENTRE DE RADIOLOGIE , D' ECHOGRAPHIE ET DE SCANNER ( 031803220037 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 44]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 27]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 52]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00105 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2546
JUGEMENT
Minute : 685
Du : 10 Novembre 2025
Madame [W] [L]
C/
Monsieur [O] [R] [J] (prêt)
CENTRE DE RADIOLOGIE, D’ECHOGRAPHIE ET DE SCANNER (031803220037)
[38] (6DW6D7ZV)
TRESORERIE [Localité 48] AMENDES 2EME DIVISION (075062 10 1 21 119472 4)
[51] (1679487)
TRESORERIE SEINE-[Localité 50] AMENDES (OAE 502200019676)
LA [35] (00050468017251)
[42] (L/47161)
Représentant : M. [B] [Y] (Chargé de contentieux) muni d’un pouvoir spécial
[41] (5014365877)
[53] (N9301)
[59] (6283550)
[36] (42654626529001)
CENTRE PRELEVEMENT SERVICE (impayé TH)
[40] (MRPFCOV101175-1)
S.A.S. [57] (1072284)
ADIE – SERVICE CONTENTIEUX ([Numéro identifiant 43])
[47] (0109072604 CH AM)
[37] (7057667)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 10 Novembre 2025 ;
Par Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 Septembre 2025, tenue sous la présidence de Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [W] [L]
[Adresse 8]
[Localité 29]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [O] [R] [J] (prêt)
[Adresse 14]
[Localité 22]
non comparant, ni représenté
CENTRE DE RADIOLOGIE, D’ECHOGRAPHIE ET DE SCANNER (031803220037)
[Adresse 11]
[Localité 29]
non comparante, ni représentée
[38] (6DW6D7ZV)
[Adresse 16]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 48] AMENDES 2EME DIVISION (075062 10 1 21 1194724)
[Adresse 5]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
[51] (1679487)
[Adresse 54]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
[55] (OAE 502200019676)
[Adresse 13]
[Localité 30]
non comparante, ni représentée
LA [35] (00050468017251)
Service Surendettement
[Localité 31]
non comparante, ni représentée
[42] (L/47161)
[Adresse 6]
[Localité 28]
représentée par Monsieur [B] [Y], chargé de contentieux, muni d’un pouvoir spécial
EDF SERVICE CLIENT (5014365877)
chez [45], [Adresse 7]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[53] (N9301)
[Adresse 34]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
[59] (6283550)
[Adresse 56]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
[36] (42654626529001)
chez [Localité 46] Contentieux, Service Surendettement
[Localité 32]
non comparante, ni représentée
CENTRE PRELEVEMENT SERVICE (impayé TH)
Contentieux
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[40] (MRPFCOV101175-1)
[Adresse 4]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [57] (1072284)
[Adresse 2]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
ADIE – SERVICE CONTENTIEUX ([Numéro identifiant 43])
[Adresse 9]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
ORANGE CONTENTIEUX (0109072604 CH AM)
chez [45] – [Adresse 7]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[37] (7057667)
[Adresse 15]
[Localité 26]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 janvier 2025, Mme [W] [L] a déposé un dossier auprès de la [39].
Par décision du 17 février 2025, la commission a déclaré son dossier irrecevable au motif qu’elle n’est pas éligible au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, son dossier comportant des dettes professionnelles.
La décision a été notifiée le 27 février 2025 à Mme [L], qui l’a contestée par courrier déposé au guichet de la commission le 3 mars 2025.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en matière de surendettement, du 11 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
Comparaissant en personne, Mme [W] [L] a maintenu son recours dans les termes de son courrier de contestation, demandant à être déclarée recevable à la procédure de surendettement. Elle expose que la SAS [58] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Bobigny le 15 janvier 2025, et que ses dettes professionnelles ont été traitées dans ce cadre. Elle précise exercer désormais une activité salariée.
L’établissement [42], représenté, a indiqué ne pas avoir d’observation à formuler.
Mme [W] [L] a été autorisée à transmettre, dans le temps du délibéré et avant le 22 septembre 2025, la copie de la décision ordonnant une liquidation judiciaire à l’égard de sa société.
Bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée, les autres créanciers n’ont pas comparu. Ils n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article [49]-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Mme [W] [L] n’a pas transmis la note en délibéré sollicitée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles R722-1 et R722-2 du code de la consommation, la commission examine la recevabilité de la demande (de traitement de la situation de surendettement) et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
La computation de ce délai s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, la décision d’irrecevabilité a été notifiée le 27 février 2025 à Mme [W] [L], qui a formé son recours le 3 mars 2025, soit dans le délai de 15 jours à compter du lendemain de la notification de la décision.
Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
Sur le bien-fondé du recours
L’article L. 711-1 du code de la consommation, dans sa version modifiée par l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 16 février 2022, dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
L’entrée en vigueur de cette loi n’a toutefois pas conduit à la modification de l’article L.711-3 du code de la consommation, qui prévoit que les dispositions de ce code ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
En effet, le 1er janvier 2006, les procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire sont applicables à toute personne physique exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé, et ce, en vertu des articles L620-2, L631-2 et L640 -2 du code de commerce.
En outre, aux termes des articles L.631-2 et L.631-3, L.641-2 et L.641-3 du code de commerce, les personnes physiques ayant exercé une activité commerciale, artisanale, une activité agricole, ou une profession indépendante, libérale relèvent de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, même après la cessation de leur activité, sans condition de durée, dès lors que tout ou partie de leur passif provient de cette dernière.
Pour déterminer si le débiteur relève de l’une des procédures visées à l’article 711-3 du code de la consommation, il convient de se placer à la date à laquelle il est statué sur la recevabilité.
En l’espèce, la commission a fait état d’une dette professionnelle de 155,53 euros auprès de la société [40] dans le passif dressé à titre provisoire.
Si la débitrice n’a pas transmis le document sollicité en cours de délibéré, elle avait néanmoins joint à son courrier de contestation un courrier de la SELARL [33] du 29 janvier 2025 lui indiquant que par jugement du 15 janvier 2025, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [58] et a désigné un liquidateur pour dresser l’inventaire du mobilier et procéder à la fermeture à l’issue de cette intervention. Il résulte ainsi suffisamment de ce courrier que la partie professionnelle de son endettement a d’ores et déjà fait l’objet d’une liquidation judiciaire, de sorte que son passif ne comporte désormais plus que des dettes personnelles.
Ainsi, la situation de la débitrice ne fait pas obstacle à ce que son endettement, qui n’est désormais plus que personnel, soit traité par la [39].
Par conséquent, elle sera déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et insusceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Mme [W] [L] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité de la [39] du 17 février 2025 ;
DÉCLARE Mme [W] [L] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
DIT que le dossier de Mme [W] [L] sera transmis à la commission de surendettement de Seine-[Localité 50] aux fins de poursuite de la procédure ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle aura engagés ;
DIT, que, par les soins du greffe de ce tribunal, la présente décision sera notifiée à Mme [W] [L] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la [39] ;
RAPPELLE que la présente décision sera revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 10 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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