Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 23 févr. 2026, n° 24/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 23 FÉVRIER 2026
N° RG 24/00327 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FGYS
Minute n°
Litige : (NAC 88C) / contestation des cotisations vieillesse appelées par la CIPAV pour les années 2020, 2021 et 2022 (pour 37 930,17 euros) – décision de la CRA du 8.10.2024
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 08 décembre 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Chantal LE BEC
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier
Partie demanderesse :
Madame [M] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante (dispense de comparution article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale – ayant pour avocat Me Aurore FAROIGI, avocat au barreau de PARIS)
Partie défenderesse :
URSSAF ILE-DE-FRANCE DPT RECOUVREMENT ANTÉRIORITÉ CIPAV
TSA 70210
[Localité 2]
non comparante (dispense de comparution article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale – ayant pour avocat Me Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN)
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 24/00327 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FGYS Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 juillet 2024, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) Ile de France, venant aux droits de la CIPAV, a notifié à Mme [M] [T] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 9 906,20 euros au titre des cotisations retraite de base et complémentaire 2021.
Par décision du 8 octobre 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Mme [T], laquelle par requête du 5 novembre 2024 a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00327.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 février 2025 avec calendrier de procédure.
Toutefois, la convocation qui a été envoyée à la requérante à son adresse déclarée à [Localité 3] est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
La requête indiquait également que Mme [T] fait élection de domicile chez son avocat Me [X] [R], [Adresse 2], qui est également sa fille.
Ainsi, en l’absence d’adresse du demandeur dans le ressort du tribunal judiciaire de Quimper, les parties étant toutes domiciliées en région parisienne, la présidente du pôle social a annulé la convocation pour l’audience du 24 février 2024 et orienté le dossier à l’audience de mise en état du 17janvier 2025 pour statuer sur la compétence territoriale de la juridiction, invitant les parties à préciser pour le 10 janvier 2025 au plus tard, leur position avant prise de décision sur un transfert de l’affaire au tribunal territorialement compétent, à savoir le tribunal judiciaire de Paris.
Mme [T] a comparu à l’audience du 17 janvier 2025, assistée de son conseil, laquelle par observations contradictoires du 6 janvier 2025, fait valoir qu’elle est effectivement domiciliée à [Localité 3] mais que sa boîte aux lettre était tombée, joignant des justificatifs de domicile. Elle demande donc à titre principal au tribunal de Quimper de se déclarer compétent territorialement dès lors que son domicile personnel est au [Adresse 3] et, à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre, lieu de situation de son adresse professionnelle.
Elle explique qu’elle vient, par ailleurs, de former opposition à une contrainte délivrée par l’Urssaf portant sur les même périodes de cotisation, elle souhaite que son opposition soit transmise au pôle social du tribunal judiciaire de Quimper, afin que sa situation soit jugée par une seule et même juridiction.
Par mail contradictoire du 15 janvier 2025, le conseil de l’Urssaf Ile de France, sollicite une dispense de comparution et précise qu’après avoir pris connaissance des pièces transmises par son confrère à la juridiction, il est établi que Mme [T] est bien domicilié dans le ressort de compétence territoriale du pôle social du tribunal judiciaire de Quimper auquel il demande de se déclarer compétent.
Par ordonnance du 17 janvier 2025, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Quimper a déclaré le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper compétent pour statuer sur le recours de Mme [T], a renvoyé le dossier à l’audience de mise en état du 18 avril 2025 à 9 heures pour éventuelle jonction avec l’opposition à contrainte actuellement pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre et a réservé les dépens.
En parallèle, faute de règlement de ces cotisations, contributions sociales et majoration, l’Urssaf Ile de France, venant aux droits de la CIPAV, a fait signifier à Mme [T], par commissaire de justice du 22 novembre 2024, une contrainte en date du 4 octobre 2024 portant sur des cotisations et contributions sociales d’un montant global 9 906,20 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 décembre 2024, Mme [T] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance du 12 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a constaté son incompétence au profit du tribunal judiciaire de Quimper.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00079.
Par ordonnance du 18 avril 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper a ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 24/00327 et 25/00079.
Après renvois consentis à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025, à laquelle Mme [M] [T] présente les demandes suivantes, conformément à ses conclusions n°1 réceptionnées par le greffe le 20 août 2025 :
A titre principal,
— Ordonner l’annulation de sa dette au titre des cotisations CIPAV de 2020 et 2021 compte tenu de sa situation de santé et de sa situation financière,
A titre subsidiaire,
— Accorder une remise de dette de 75 % compte tenu de sa situation de santé et de sa situation financière avec mise en place d’un échéancier sur le solde de 100 euros par mois jusqu’à retour à meilleure fortune,
A titre encore plus subsidiaire,
— Accorder un échéancier sur deux ans à compter de la signification de la décision à intervenir de 100 euros par mois, la dernière échéance soldant la dette,
En tout état de cause,
— Juger que les cotisations dues au titre de l’année 2022 ont été intégralement réglées,
— Accorder une remise des majorations de retard,
— Débouter l’URSSAF Ile de France de ses demandes.
Mme [T] fait valoir que le juge de l’exécution lui a accordé un échéancier pour régler la somme de 3 430,58 euros au titre des cotisations pour l’année 2022. Elle indique que ces cotisations ont été réglées en totalité avant la fin de l’échéancier.
Elle soutient que la commission de recours amiable a indiqué qu’elle était redevable de la somme de 37 930,19 euros. Elle précise que la régularisation des cotisations de 2022 prévoit une régularisation à – 6 966,00 euros et que le juge de l’exécution a retenu une dette au titre de l’année 2022 de 2 340,58 euros. En prenant en compte les régulations des sommes dues, elle reste redevable de la somme de 30 236,78 euros, soit 20 393,00 euros incluant les majorations de retard pour l’année 2020 et 9 843,78 euros incluant les majorations de retard pour l’année 2021.
Elle indique être âgée de 65 ans et qu’elle n’a pas l’âge légal pour la retraite. Elle précise qu’elle ne perçoit pas d’indemnité journalière, son arrêt maladie étant supérieur à 90 jours. Elle indique percevoir le RSA pour un montant mensuel de 502,42 euros, tout en précisant, que sa famille l’aide financièrement. Elle précise avoir fait une demande d’allocation aux adultes handicapés, qui lui a été refusée et qu’elle ne peut pas bénéficier d’une procédure de surendettement s’agissant de dettes relevant de son activité professionnelle.
Par conclusions du 28 août 2025, l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV, demande au tribunal de :
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles L.244-9 et R. 133-3 et R. 133-6 du code de la sécurité sociale,
Vu les articles L. 621-1, L. 621-3, L. 622-5 et L. 642-1 du code de la sécurité sociale,
Vu les statuts de la CIPAV,
— Valider la mise en demeure du 02 juillet 2024 ;
— Valider la décision de rejet de la CRA ;
— Valider le bien fondé de la contrainte établie par le directeur de la CIPAV d’un montant global de 9 906,20 euros représentant la somme des cotisations dues (8 850,00 euros) et des majorations de retard y afférent (1 056,20 euros) relatifs aux périodes du 01/01/2021 au 31/12/2021 comprenant une régularisation pour l’année 2020 ;
— Débouter Mme [M] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Mme [M] [T] à lui payer la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [M] [T] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et A-444-31 du code de commerce ;
— Débouter Mme [M] [T] de l’ensemble de ses demandes.
L’Urssaf fait valoir que les demandes ne peuvent porter que sur la validité de la mise en demeure émise le 2 juillet 2024 et sur la validité de la contrainte signifiée le 22 novembre 2024. Aussi, le litige ne concerne que le bien fondé des cotisations d’un montant de 9 906,20 euros relatifs aux périodes du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 comprenant une régularisation pour l’année 2020. Elle soutient que la décision rendue par le juge de l’exécution de [Localité 4] le 27 novembre 2023 ne concerne que les cotisations dues au titre de l’exercice 2022. Elle observe que les arrêts de travail versés aux débats concernant une période postérieure à l’exercice 2021 de sorte qu’ils sont sans objet dans la présente procédure.
Elle soutient, après avoir détaillé les calculs, qu’au titre de l’exercice 2021, pour le régime de l’assurance vieillesse de base, Mme [T] reste redevable de la somme de 4 392,00 euros outre la somme de 250,65 euros au titre des majorations de retard. Pour la retraite complémentaire, Mme [T] reste redevable de la somme de 4 370,00 euros outre la somme de 801,15 euros au titre des majorations de retard. Pour l’invalidité, Mme [T] reste redevable de la somme de 76,00 euros outre la somme de 3,80 euros au titre des majorations de retard. Pour la régularisation du régime de l’assurance vieillesse de base 2020, Mme [T] reste redevable de la somme de 12,00 euros outre la somme de 0,60 euros au titre des majorations de retard
Elle rappelle que seul le directeur de la caisse est compétent pour connaître des demandes relatives à des délais de paiement. Par ailleurs, il n’est pas possible de solliciter une remise du montant de ses cotisations. Elle précise également que seul le directeur de la caisse est compétent pour accorder une remise des majorations de retard.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de la mise en demeure et de l’opposition :
Le tribunal constate que le recours contre la mise en demeure a été formé dans les délais prévus par la loi et, qu’en toute hypothèse, la recevabilité du recours n’est pas contestée.
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 22 novembre 2024, par acte de commissaire de justice remis à personne.
Mme [T] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 3 décembre 2024, soit avant l’expiration du délai de 15 jours.
Par ailleurs, son opposition est motivée.
Il convient donc de déclarer son opposition à contrainte signifiée le 22 novembre 2024 recevable.
Sur la mise en demeure :
La requérante ne forme aucune contestation ni de forme, ni de fond concernant la mise en demeure délivrée le 2 juillet 2024, par l’Urssaf Ile de France, venant aux droits de la CIPAV, de payer la somme de 9 906,20 euros au titre des cotisations retraite de base et complémentaire 2021.
En effet, Mme [T], après production par l’Urssaf Ile de France d’un décompte précis et cohérent des modalités de calcul par année et par nature des cotisations, objet de la mise en demeure et de contrainte querellée, ne conteste pas le principe du montant réclamé pour cette période.
Il convient de rappeler que l’objet du litige ne porte que sur les cotisations de l’année 2021, de sorte qu’il n’appartient pas au tribunal de faire les comptes entre les parties au titre de toutes les cotisations restant dues par la requérante.
Il convient donc de valider la mise en demeure délivrée le 2 juillet 2024.
Sur la validation de la contrainte :
Le tribunal ayant constaté le bien fondé des sommes réclamées au titre des cotisations de l’année 2021 et validé la mise en demeure délivrée le 2 juillet 2024, support de la contrainte, cette dernière sera également validée dans son principe et son montant.
Dans ces conditions, il convient de condamner Mme [T] au paiement de la somme de 9 906,20 euros restant due au titre de la contrainte signifiée le 22 novembre 2024 (soit 8 850,00 euros de cotisations et 1 056,20 euros de majorations de retard) relatif aux périodes du 1er janvier au 31 décembre 2021 comprenant une régularisation pour l’année 2020.
Sur la demande de remise de dette :
Aux termes de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. »
Dans ces conditions, il convient de débouter Mme [T] de sa demande de remise de dette.
Sur la demande de délai de paiement :
Il résulte de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale que seul le directeur de l’organisme social a qualité pour accorder des échéanciers de paiement pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
Dans ces conditions, il convient de débouter Mme [T] de sa demande.
Sur la demande de remise des majorations de retard :
Il résulte de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale que seul le directeur de l’organisme de recouvrement, et à partir d’un seuil fixé par arrêté, la commission de recours amiable sur proposition du directeur, ont qualité pour accorder une remise totale ou partielle des majorations et pénalités. Il est précisé que cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné à lieu à l’application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève.
Dans ces conditions, il convient de débouter Mme [T] de sa demande.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [T], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et les frais nécessaires à son exécution.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l’Urssaf Ile de France les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE le recours de Mme [M] [T] contre la mise en demeure recevable mais mal fondé ;
DÉCLARE l’opposition à la contrainte du 4 octobre 2024 signifiée par acte du 22 novembre 2024 recevable ;
VALIDE la contrainte dans son principe et dans son montant à la somme de 9 906,20 euros ;
CONDAMNE Mme [M] [T] à payer à l’Urssaf Ile de France la somme de 9 906,20 euros, dont 8 850,00 euros de cotisations et 1 056,20 euros de majorations de retard, au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard afférentes aux périodes du 1er janvier au 31 décembre 2021 comprenant une régularisation pour l’année 2020 ;
DIT que la condamnation à paiement se substitue à l’exécution de la contrainte ;
DÉBOUTE Mme [M] [T] de sa demande de remise de dette ;
DÉBOUTE Mme [M] [T] de sa demande de délai de paiement ;
DÉBOUTE Mme [M] [T] de sa demande de remise des majorations de retard ;
CONDAMNE Mme [M] [T] aux dépens de l’instance incluant les frais de signification de la contrainte et les frais nécessaires à son exécution ;
DÉBOUTE l’Urssaf Ile de France de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du pôle social sur opposition à contrainte est exécutoire de plein droit.
Le Greffier, La Présidente,
Décision notifiée aux parties le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Education ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Entretien
- Logement ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Congé ·
- Quittance ·
- Paiement ·
- Expulsion
- Location saisonnière ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Règlement de copropriété ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Nuisance ·
- Référé ·
- Syndic
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Parking
- Habitat ·
- Redevance ·
- Associations ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Astreinte ·
- Exécution
- Incendie ·
- Compteur ·
- Cadastre ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Expulsion ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Procès-verbal de constat ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Bornage ·
- Adresses ·
- Mur de soutènement
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Clause ·
- Enlèvement
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Albanie ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maintien ·
- Interprète ·
- Aéroport ·
- Langue ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Prolongation
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Charges
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Montant ·
- Rente ·
- Faute inexcusable ·
- Véhicule adapté ·
- Victime ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.