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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 4 sept. 2025, n° 24/00424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00424 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YCRS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00424 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YCRS
DEMANDEUR :
M. [H] [V]
[Adresse 9]
[Adresse 37]
[Localité 8]
Représenté par Me Aurore BONDUEL, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me Lucie KOZLOWSKI
DEFENDERESSE :
Société [40]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me François LAMPIN, avocat au barreau de LILLE
PARTIES INTERVENANTES :
[21] [Localité 32] [Localité 23]
[Adresse 3]
[Adresse 22]
[Localité 7]
Représentée par M. [X] [N], dûment mandaté
Société [29]
[Adresse 38] (MAR)
[Adresse 4]
S.A. [12], en qualité d’assureur de la société [30]
[Adresse 15]
[Localité 1]
Représentées par Me Eric MANDIN, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me ANGRAND
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Nadia LAHOUARI MEHUYS, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Septembre 2025.
Exposé du litige :
M. [H] [V], né en 1989, salarié intérimaire de la société [40], a été mis à la disposition de la société anonyme [24], entreprise utilisatrice, par contrat de mission en date du 31 juillet 2017 pour la période du 1er août 2017 au 1er septembre 2017 dans le cadre de « divers travaux de montage sur chantier éolien ».
Le 14 août 2017, M. [H] [V] a été victime d’un accident du travail dont les circonstances ont été détaillées par la société utilisatrice de la façon suivante : « En tapant les axes, un élément de grue (flèche de 12 m, poids = 2T) lui est tombée sur le pied. Avec le poids de l’élément, l’embout métallique de la chaussure lui est rentré dans les orteils du pied gauche ».
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident par le praticien du centre hospitalier de [Localité 34] fait état d’un « Écrasement avec ischémie avant pied gauche ».
Par décision du 7 septembre 2017, l’accident du travail de M. [V] a été pris en charge par la [19] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 6 décembre 2018, M. [H] [V], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la [19] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Le 6 mars 2019, un procès-verbal de non-conciliation a été établi par la [19].
Par courrier recommandé avec accusé réception expédié le 1er août 2019, M. [H] [V], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la juridiction d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [40], en sa qualité d’entreprise de travail temporaire.
L’instance a été enregistrée sous le numéro de RG 19/02415, appelée aux audiences de mise en état au cours desquelles les parties ont échangé leurs conclusions.
L’affaire a été plaidée le 24 janvier 2022.
Par jugement du 4 avril 2022, la présente juridiction a notamment :
— dit que l’accident du travail de M. [H] [V] en date du 14 août 2017 est imputable à la faute inexcusable de la société [40] , entreprise de travail temporaire ;
— fixé au maximum la majoration de la rente versée à M. [H] [V] sur la base du taux d’IPP tel que fixé par la [19] ;
— dit que l’avance en sera faite par la [19], la société [40] devant ensuite rembourser à la [19] la majoration de la rente en fonction du taux d’IPP qui lui est opposable ;
— dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de l’état de santé de M. [H] [V] dans les limites des plafonds de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— dit que la société [24], entreprise utilisatrice, garantira auprès de la société [40] les conséquences financières de la faute inexcusable à hauteur de 50 % des frais engagés, en ce compris la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
— mis à la charge de la société utilisatrice [24] la moitié du coût de l’accident du travail dont a été victime M. [H] [V] et précisé que l’intégralité de ce coût doit s’entendre en vertu de l’article R 242-6-1 du code de la sécurité sociale du seul capital représentatif de la rente accident du travail allouée à M. [H] [V].
— ordonné, avant dire droit sur les demandes d’indemnisation des préjudices de M. [H] [V], une expertise médicale judiciaire ;
— commis pour y procéder le Docteur [G] [C] (…)
— dit que les frais d’expertise seront avancés par la [17] qui pourra en récupérer le montant auprès de la société [40] ;
— dit que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état dématérialisée du JEUDI 23 JUIN 2022 à 09 heures devant la chambre du Pôle social du Tribunal judiciaire, 13 avenue du Peuple Belge, 3ème étage, salle I à Lille ;
— dit que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état dématérialisée du JEUDI 23 JUIN 2022 à 9 heures ;
— sursis à statuer sur la liquidation des préjudices dans l’attente de l’expertise ;
— alloué une provision de 10 000 euros (dix mille euros) à M. [H] [V] ;
— dit que la somme sera avancée par la [19] à M. [H] [V], et portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement devenu définitif ;
— dit que la [19] pourra récupérer le montant de l’ensemble des sommes dont elle devra faire l’avance à M. [H] [V] – majoration de rente et provision – à l’encontre de l’employeur, la société [40] , dans le cadre de son action récursoire ;
— déclaré commun et opposable le présent jugement à la société anonyme [12], assureur de la société [27] ;
— réservé les dépens de l’instance ;
— condamné la société [40] à payer la somme de 2 000 euros à l’avocat de M. [H] [V] sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société [24] et de la société [40] ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par ordonnance du 2 mars 2023, la présente juridiction a notamment ordonné le dessaisissement du Docteur [C] et ordonné son remplacement par le Docteur [E].
Par ordonnance du 2 mars 2023, la présente juridiction a notamment :
— Ordonné le sursis à statuer sur la liquidation des préjudices de M. [H] [V] jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel saisie sur la base du jugement du 4 avril 2022 ;
— Dit que l’affaire sera réinscrite au rôle à la demande de la partie la plus diligente ;
— Réservé les dépens (…).
Par arrêt du 23 octobre 2023, la 2ème Chambre protection sociale de la Cour d’appel d'[Localité 13] a :
— confirmé la décision déférée dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— prononcé la mise hors de cause de la [19] ;
— dit irrecevable la demande de M. [H] [V] tendant à la « confirmation » du changement d’expert ordonné le 12 juillet 2022 ;
— débouté les parties de leurs demandes contraires au présent arrêt ;
— dit le présent arrêt opposable à la société [12] ;
— condamné la société [40] aux dépens ;
— condamné la société [40] à payer à M. [H] [V] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
— dit que la société [28] garantira la société [40] à hauteur de 50% de la condamnation au titre des frais irrépétibles d’appel et des dépens d’appel ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes faites au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le 30 mars 2023, le Docteur [M] a établi son rapport d’expertise médicale, lequel a été réceptionné le 31 mars 2023 par le greffe de la juridiction.
Par arrêt du 21 septembre 2023, la 2ème Chambre de la Cour d’appel d'[Localité 13] a :
— Confirmé le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Renvoyé M. [V] devant le pôle social s’agissant de la demande de modification de la mission d’expertise relative à l’évaluation du déficit fonctionnel permanent ;
— Condamné la société [33] à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article du code de procédure civile ;
— Débouté la société [33] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société [33] aux dépens.
Par courrier réceptionné au greffe le 16 février 2024, M. [H] [V], par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité la réinscription de l’affaire, enregistrée sous le numéro RG 24/00424.
Par ordonnance du 27 février 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 5 juin 2025, date à laquelle elle a été examinée en présence des parties dûment représentées.
* * *
M. [H] [V], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures, conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens.
Au soutien de ses demandes, il sollicite du tribunal de :
— L’accueillir en ses conclusions et l’y dire bien fondé ;
— Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 27 février 2025 ;
— Admettre ses présentes écritures ;
— Différer la clôture de l’instruction au 5 juin 2025 ou, à défaut, à la date qu’il plaira au tribunal ;
A titre principal :
— Fixer l’indemnisation de ses préjudices subis à la somme de 1 043 463,02 €, dont à déduire le montant de la provision déjà versée de 10 000 €, soit 1 033 463,02 € se détaillant comme suit :
• Assistance tierce personne temporaire : 42 860,50 €
• Perte de chance de promotion professionnelle : 70 000 €
• Frais de véhicule adapté : principal 347 870,41 € ; subsidiaire 72 023,45 €
• Frais de logement adapté : principal 78 612,41 € ; subsidiaire 59 729,28 €
• Frais divers post-consolidation : 15 207,02 €
• Déficit fonctionnel temporaire : 22 562,68 €
• Souffrances endurées : 60 000 €
• Préjudice esthétique temporaire : 12 000 €
• Déficit fonctionnel permanent : 364 350 €
• Préjudice esthétique permanent : 15 000 €
• Préjudice d’agrément : 10 000 €
• Préjudice sexuel : 5 000 €
• Sous total : principal 1 043 463,02 € ; subsidiaire 748 732,93 €
• Provision déjà versée : 10 000 €
• Total : principal 1 033 463,02 € ; subsidiaire 738 732,93 €
— Juger que la [19] fera l’avance des réparations dues à la victime pour le compte de l’employeur, la société [40], auteur de la faute inexcusable et qu’elle en récupérera le montant auprès de la société [40] ; l’y condamner en tant que de besoin ;
A titre subsidiaire, si le tribunal s’estimait éclairé sur la fixation du taux de déficit fonctionnel permanent subi,
— Fixer l’indemnisation de ses préjudices subis à la somme de 679 113,02 € dont à déduire le montant de la provision déjà versée de 10 000 € soit 669 113,02 € se détaillant comme suit :
• Assistance tierce personne temporaire : 42 860,50 €
• Perte de chance de promotion professionnelle : 70 000 €
• Frais de véhicule adapté : principal 347 870,41 € ; subsidiaire 72 023,45 €
• Frais de logement adapté : principal 78 612,41 € ; subsidiaire 59 729,28 €
• Frais divers post-consolidation : 15 207,02 €
• Déficit fonctionnel temporaire : 22 562,68 €
• Souffrances endurées : 60 000 €
• Préjudice esthétique temporaire : 12 000 €
• Déficit fonctionnel permanent : MEMOIRE
• Préjudice esthétique permanent : 15 000 €
• Préjudice d’agrément : 10 000 €
• Préjudice sexuel : 5 000 €
• Sous total : principal 679 113,02 € ; subsidiaire 384 382,93 €
• Provision déjà versée : 10 000 €
• Total : principal 669 113,02 € ; subsidiaire 374 382,93 €
— Juger que la [19] fera l’avance des réparations dues à la victime pour le compte de l’employeur, la société [40], auteur de la faute inexcusable et qu’elle en récupérera le montant auprès de la société [40] ; l’y condamner en tant que de besoin ;
— Surseoir à statuer sur la liquidation du préjudice indemnisant le déficit fonctionnel permanent ;
— Avant dire droit, ordonner une mesure d’expertise médicale contradictoire complémentaire, confiée au Docteur [M], médecin expert, avec mission principalement mais essentiellement, de se prononcer sur le taux de déficit fonctionnel permanent subis par M. [H] [V] et en lien avec l’accident du travail dont il a été victime le 14 août 2017 ;
En tout état de cause :
— Condamner la société [40] à lui verser la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Juger que la société [28], entreprise utilisatrice, garantira auprès de la société [40], 50% du montant des condamnations prononcées, en ce compris la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société [28] à garantir la société [25] à hauteur de 50% du montant des condamnations prononcées ;
— Débouter les parties défenderesses de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
— Condamner la société [40] aux dépens.
La société [40], entreprise de travail temporaire, dûment représentée à l’audience de plaidoirie, a formulé les demandes suivantes dans ses conclusions écrites :
— Débouter M. [V] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
— Débouter M. [V] de ses demandes visant à l’indemnisation du préjudice concernant les postes liés à la perte de chance de promotion professionnelle, au frais de véhicule adapté, au frais d’équipement, au préjudice d’agrément et au déficit fonctionnel permanent ;
— Surseoir à statuer sur la liquidation du déficit fonctionnel permanent et ordonner une nouvelle mission d’expertise dont l’objet sera l’évaluation au 19 novembre 2020 du déficit fonctionnel permanent selon le barème de droit commun, étant rappelé qu’en cas de faute inexcusable, l’expertise sur les préjudices complémentaires ne peut remettre en cause les conclusions de l’expertise de la [18] ;
— Débouter M. [V] de ses demandes visant à appliquer le barème de capitalisation de la Gazette du Palais avec un taux de – 1% ;
— Fixer le préjudice subi par M. [V] comme suit :
• Assistance tierce personne : 26 089 €
• Frais de logement adapté : 13 105,23 €
• Frais d’assistance médicale à expertise : 1 638,74 €
• Déficit fonctionnel temporaire : 17 727,80 €
• Souffrances endurées : 35 000 €
• Préjudice esthétique temporaire : 5 000 €
• Préjudice esthétique permanent : 5 000 €
• Préjudice sexuel : 2 000 €
— A titre subsidiaire, fixer le préjudice lié au frais de véhicule adapté à la somme de 72 784,63 €,
— Déduire la provision de 10 000 € accordée par le jugement rendu le 4 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Lille ;
— Débouter M. [V] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— Ramener à de plus justes proportions la demande formulée par M. [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— En tout état de cause, dire et juger qu’en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la [18] fera l’avance des condamnations ;
— Déclarer le jugement rendu commun et opposable à la société anonyme [12], assureur de la société [28] ;
— Condamner la société [28] à la garantir de 50% des condamnations qui seront prononcées, en ce compris la condamnation à l’article 700 du code de procédure civile.
La Société [28], entreprise utilisatrice, et la société [12], par l’intermédiaire de leur conseil, formulent toutes deux les demandes suivantes :
— Débouter M. [H] [V] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
— Les recevoir en leurs écritures et les y dire bien fondées ;
— Fixer le préjudice de M. [H] [V] dans les termes suivants :
• Assistance tierce personne : 26 089 €
• Perte de chance de promotion professionnelle : néant ;
• Frais de véhicule adapté : 75 165,42 €
• Frais de logement adapté : 25 182,24 €
• Frais divers post-consolidation : 1 638,74 € au titre des frais d’assistance médicale à expertise
• Déficit fonctionnel temporaire : 17 727,80 €
• Souffrances endurées : 7 000 €
• Préjudice esthétique permanent : 5 000 €
• Préjudice d’agrément : néant
• Préjudice sexuel : 2 000 €
— Dire et juger que les condamnations interviendront en denier ou quittance ;
— Désigner tel médecin expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission d’évaluer le déficit fonctionnel permanent de M. [H] [V] imputable au fait accidentel selon le barème de droit commun publié par le concours médical ;
— Débouter M. [H] [V] de toutes demandes plus amples ou contraires et notamment au titre des frais irrépétibles ;
A titre subsidiaire,
— Ramener à de plus justes proportions la demande formulée par M. [V] au titre des frais irrépétibles sans que celle-ci ne puisse excéder la somme de 1 000 € ;
En tout état de cause,
— Dire et juger qu’en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale la [18] fera l’avance des condamnations avant d’en récupérer le montant auprès de l’employeur, la société [40] qui en sera garantie par la société [28] à hauteur de 50% ;
— Condamner la société [40] aux entiers dépens.
La [19], dûment représentée, indique s’en rapporter sur la liquidation des préjudices et sollicite l’exercice de son action récursoire.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
Aux termes des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale : « I.-Pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Pour l’application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties ou lorsqu’elles sont autrement représentées, aux personnes mentionnées aux 1° à 5° de l’article L. 142-9.
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 793 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations ».
En l’espèce, le 27 février 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée par la présente judication, agissant avec les pouvoirs du juge de la mise en état.
Le 12 mai 2025, M. [H] [V] a réceptionné la notification de revalidation de son permis de conduire par la préfecture du Nord lui permettant ainsi d’obtenir son permis de conduire numérique et de transmettre ladite pièce aux parties adverses (pièce n°26 du requérant).
Le requérant sollicite, dès lors, une clôture de l’instruction à la date du 5 juin 2025.
La société [40] et la société [28] demandent de rejeter cette demande au motif, notamment, qu’un élément nouveau ne suffit pas à caractériser l’existence d’une cause grave au sens de l’article 784 du code de procédure civile.
Au regard des dispositions susvisées, et a contrario, il convient de souligner que le président de la formation de jugement n’exerce pas les pouvoirs reconnus au juge de la mise en état visés par les articles 802 et suivants du code de procédure civile, permettant notamment la révocation de l’ordonnance de clôture et de prononcer l’irrecevabilité du dépôt de conclusion ou de nouvelle pièce.
Dans le cadre de la présente instance, la procédure orale permet d’accueillir la communication de nouvelle pièce lors de l’audience de plaidoirie, dès lors qu’aucune demande de renvoi n’est formulée et justifiée par la partie adverse pour répliquer à des demandes ou des moyens nouveaux.
En l’espèce, aucune demande ni aucun nouveau moyen n’est soutenu par M. [H] [V] qui ne fait qu’appuyer ses prétentions initiales et préalablement discutées à l’appui d’une nouvelle pièce, en l’occurrence son permis de conduire numérique réactualisé.
En outre, ni la société [40] ni la société [28] n’a sollicité une demande de renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoirie.
Dans ces conditions, les demandes formulées par toutes les parties seront examinées à l’appui de l’ensemble des pièces produites par ces dernières, y compris la dernière pièce n°26 produite par le requérant.
Il n’y a donc lieu de révoquer l’ordonnance de clôture prise en date du 27 février 2025 ni de rejeter toute demande formulée en ce sens.
— Sur l’indemnisation des préjudices :
Il résulte de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel, par décision du 18 juin 2010, en son considérant n°18, a jugé que les dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que la victime d’un accident de travail causé par la faute inexcusable de son employeur, ou, en cas de décès, ses ayants-droit, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 a donc opéré un décloisonnement de la liste des préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et autorise désormais, en cas de faute inexcusable de l’employeur dans la survenance d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail, la réparation de postes de préjudice absents de la liste dressée par ce texte s’ils ne sont pas couverts par le libre IV du code de sécurité sociale.
En conséquence, seuls les préjudices pour lesquels aucune réparation n’est prévue par le livre IV, à l’exclusion donc de ceux qui sont réparés forfaitairement ou même partiellement, sont susceptibles de donner lieu à une indemnisation dans le cadre d’une action en faute inexcusable.
Il sera rappelé que les postes de préjudices suivants sont couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale :
— dépenses de santé actuelles et futures : articles L 431-1,1° et L 432-1 à L 432-4,
— dépenses de déplacement : article L 442-8,
— dépenses d’expertises techniques : article L 442-8,
— dépenses d’appareillage actuelles et futures : articles L 431-1,1° et L 432-5,
— d’incapacités temporaire et permanente : articles L 41-1, L 433-1, L434-2 et L 434-15,
— perte de gains professionnels actuelle et future : articles L 433-1 et L 434-2,
— assistance d’une tierce personne après consolidation : article L 434-2.
En l’espèce, M. [H] [V] réclame l’indemnisation des postes de préjudice suivants :
• assistance tierce personne
• déficit fonctionnel temporaire
• souffrances endurées
• préjudice esthétique temporaire et permanent
• perte de chance de promotion professionnelle
• préjudice d’agrément
• préjudice sexuel
• frais de véhicule adapté
• frais de logement adapté
• frais divers post-consolidation
• déficit fonctionnel permanent
M. [H] [V], victime d’un accident du travail en date du 14 août 2017, a été consolidé à la date du 18 novembre 2020 avec un taux d’IPP fixé à 70 %.
• L’assistance tierce personne temporaire
Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne pendant la maladie traumatique ne saurait être subordonné à la production de justifications des dépenses effectives ni réduit en cas d’assistance d’un membre de la famille : la victime a droit à une indemnité correspondant à ce qu’elle aurait payé si elle avait fait appel à un salarié extérieur et cette indemnité doit être calculée sur une base horaire, cotisations et contributions sociales comprises.
L’expert a admis dans son rapport l’assistance d’une tierce personne avant consolidation pour les périodes suivantes :
— « 4 heures par jour 7 jours sur 7 du 1er février 2018 au 11 février 2018 et du 13 février 2018 au 15 avril 2018 ;
— 2 heures 30 par jour 7 jours sur 7 du 10 mai 2018 au 24 février 2019 ;
— 1 heure 30 par jour en semaine 5 jours sur 7 et 2 heures 30 par jour le week-end, 2 jours sur 7, du 13 mai 2019 au 21 juin 2019 ;
— 1 heure 30 par jour 7 jours sur 7 du 22 juin 2019 au 18 novembre 2020 ».
—
M [H] [V] sollicite une fixation sur la base de 23euros de l’heure alors que les défenderesses visent le taux de 14 euros de l’heure.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’une indemnisation sur la base de 23 € de l’heure doit être retenue à l’égard de M. [H] [V], au regard de l’aide décrite dans le rapport du Docteur [M].
Dès lors, au titre de ce poste d’indemnisation et compte tenu de ce qui précède, M. [H] [V] a droit à la somme suivante :
4 heures x 23 euros x 73 jours = 6 716,00 euros
2,5 heures x 23 euros x 291 jours = 16 732,50 euros
1,5 heures x 23 euros x 30 jours = 1 035,00 euros
2,5 heures x 23 euros x 10 jours = 575,00 euros
1,5 heures x 23 euros x 516 jours = 17 802,00 euros
Soit un total de = 42 860,50 euros.
L’indemnisation au titre de l’assistance d’une tierce personne est donc fixée à la somme de 42 860,50 euros.
• Le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire se définit comme la « période antérieure à la consolidation, pendant laquelle, du fait des conséquences des lésions et de leur évolution, la victime est dans l’incapacité totale, ou partielle, de poursuivre les activités habituelles qui sont les siennes, qu’elle exerce en outre, ou non, une activité rémunérée ».
L’évaluation médico-légale de l’expert relève une gêne fonctionnelle totale et temporaire dans les actes de la vie courante de M. [H] [V] consécutive aux faits préjudiciables se décomposant en plusieurs périodes comme suit :
• Une gêne fonctionnelle totale : du 14 août 2017 au 31 janvier 2018 (171 jours), le 12 février 2018 (1 journée), du 16 avril 2018 au 9 mai 2018 (24 jours), du 25 février 2019 au 10 mai 2019 (82 jours) ;
• Une gêne fonctionnelle temporaire partielle de 75 % (classe IV) du 1er février 2018 au 11 février 2018, du 13 février 2018 au 15 avril 2018, du 13 mai 2019 au 21 juin 2019 ;
• Une gêne fonctionnelle temporaire partielle de 66 % (classe III) du 10 mai 2018 au 24 février 2019 ;
• Une gêne fonctionnelle temporaire partielle de 50 % (classe III) du 22 juin 2019 au 18 novembre 2020.
M [H] [V] sollicite une indemnisation sur la base de 28euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total alors que les sociétés défenderesses propose la base de 22 euros.
Le tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour fixer l’indemnisation du préjudice fonctionnel total subi par M. [H] [V] à 27 € par jour.
L’indemnisation du préjudice fonctionnel partiel sera fixée en conséquence, proportionnellement au taux de réduction des capacités.
L’indemnisation de M. [H] [V] au titre du D.F.T. doit donc être fixée comme suit :
• D.F.T.T. 100 % durant 271 jours = 27 x 271 = 7 317,00 €
• D.F.T.P. 75 % (classe IV), durant 113 jours, 113 x 27 x 75/100 = 2 288,25 €
• D.F.T.P. 66 % (classe III), durant 291 jours, 291 x 27 x 66/100 = 5 185,62 €
• D.F.T.P. 50 % (classe III), durant 516 jours, 516 x 27 x 50/100 = 6 966,00 €
Soit au total, la somme de 7 317,00 + 2 288,25 + 5 185,62 + 6 966,00 = 21 756,87 €.
L’indemnisation de ce poste de préjudice est donc fixée au montant réclamé de 21 756,87 euros.
• Les souffrances endurées (souffrances physiques et morales)
Le tribunal relève que le préjudice des souffrances endurées a été évalué au quatrième degré sur l’échelle à sept degrés par le médecin expert. Le Docteur [M] précise sur ce chef de préjudice les éléments suivants :
« On tient compte des douleurs lors de l’accident, des douleurs post opératoires, des douleurs neuropathiques dues au névrome du pied décrites par monsieur [V] comme plus intenses encore que les douleurs initiales dues à la nécrose du pied, des douleurs morales avec le sentiment de mésestime personnelle, des interventions chirurgicales répétées au nombre de 6, avec au final une amputation sous-gonale du membre inférieur gauche compliquée de douleur du « membre fantôme », ainsi que la longueur cumulée des hospitalisations en chirurgie et en médecine physique de près de 11 mois.
Pour ces raisons, les souffrances endurées physiques et morales sont évaluées à 6/7 pour la période de l’accident jusqu’à la date de consolidation ».
M [H] [V] sollicite la somme de 60 000euros alors que les sociétés défenderesses proposent celle de 35 000euros.
Ces éléments sont suffisants pour établir l’état des souffrances physiques et morales endurées par M. [H] [V] et justifient que lui soit accordée une indemnisation globale pour les souffrances endurées de 45 000 euros.
• Le préjudice esthétique temporaire et permanent
S’agissant du préjudice esthétique temporaire, le médecin expert fait état des éléments suivants :
« Le préjudice esthétique temporaire est évalué à 5/7 pour la période allant de l’accident au 21/06/2019, date de sa sortie de sa dernière période d’hospitalisation en médecine de rééducation à l’hôpital [41], on tient compte de l’aspect repoussant de la nécrose du pied initiale avant la première amputation, des difficultés de cicatrisation après chaque intervention et du fait de l’emploi continu du fauteuil roulant à l’extérieur ».
Concernant le préjudice esthétique permanent, le médecin expert énonce dans son rapport :
« Le préjudice esthétique permanent est évalué à 3,5/7, du fait de l’amputation avec port de la prothèse sous gonale avec boiterie et port de canne, du fait de la prise de poids de 35 kg ».
M [H] [V] sollicite respectivement 12 000 et 15 000euros alors que les sociétés défenderesses proposent la somme de 5 000euros ou 7 000euros pour le préjudice esthétique temporaire et celle de 5 000euros pour le préjudice esthétique permanant.
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer l’indemnisation du préjudice esthétique de M. [H] [V] à la somme de 8 000euros au titre du préjudice esthétique temporaire au regard de la période ante consolidation de 18 mois et le préjudice esthétique permanent à 15 000 euros soit la somme de 23 000 euros.
• La perte ou la diminution de possibilités de promotion professionnelle
En application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, seule la perte ou la diminution des possibilités de promotion stricto sensu est indemnisable dans le cadre d’une instance en faute inexcusable, l’incidence professionnelle prise au sens large ne l’étant pas en revanche puisqu’étant réputée indemnisée, bien que forfaitairement, par la rente majorée d’accident de travail.
Dès lors et pour prétendre à une indemnisation complémentaire à ce titre, le blessé doit rapporter la preuve, d’une part qu’il avait des perspectives raisonnablement envisageables de promotion sinon au sein de l’entreprise dans laquelle il travaillait, à tout le moins dans la branche d’activité considérée, d’autre part qu’il en est désormais privé du fait de l’accident et des séquelles qui en sont résultées.
Le médecin expert dans son rapport mentionne au titre du retentissement professionnel :
« Monsieur [V] était salarié intérimaire en qualité d’ouvrier de chantier, monteur de grue, il est victime d’un accident de travail dont la conséquence définitive est l’amputation sous-gonale de sa jambe gauche, ce handicap ne lui permet plus d’exercer la profession d’ouvrier de chantier.
Il possède une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé et des démarches ont été initiées auprès d’une unité de réinsertion socio-professionnelle « [20] » afin de faire le point sur ses capacités et ses souhaits professionnels mais monsieur [V] n’a pas poursuivi les démarches.
Monsieur [V] ne s’est pas préoccupé de faire sa demande de dossier auprès de la [35].
Actuellement monsieur [V] touche une rente accident du travail.
Il n’a pas de perspective d’évolution ou de promotion, il lui est impossible de reprendre son emploi antérieur.
Il est limité sur le plan neurologique du fait des traitements antalgiques notamment à visée neuropathique qui le fatigue et limite ses capacités de réflexion ».
M. [H] [V], par l’intermédiaire de son conseil, sollicite une indemnisation à hauteur de 70 000 euros, en faisant notamment valoir que :
• Il a exercé la profession d’agent de sécurité durant huit années et avait réalisé une formation en ce domaine ;
• Cependant, à la date des faits, il souhaitait poursuivre sa formation dans le domaine du bâtiment, en qualité d’ouvrier de chantier plus particulièrement de monteur de grue ;
• Il ressort de son relevé de carrière que ces missions d’intérim ont débuté en octobre 2016 pour le compte de trois entreprises de travail temporaire (cf. relevé de carrière – synthèse des droits au 1er janvier 2024 – pièce n°14 du requérant) ;
• Il est indéniable que le domaine du [16] offre aux salariés et intérimaires d’importantes perspectives d’évolution professionnelle ; ainsi, il aurait nécessairement poursuivi sa formation en réalisant de nombreuses autres missions d’intérim et aurait acquis des compétences recherchées dans le domaine du bâtiment ;
• S’il avait choisi de reprendre son activité d’agent de sécurité, il aurait pu bénéficier d’une évolution professionnelle au regard de son expérience pour le compte de plusieurs entreprises dans le cadre de contrats de travail ou de missions d’entreprises de travail temporaire (pièce n°14 du requérant) ;
• Il a bénéficié d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et a initié des démarches auprès d’une unité de réinsertion professionnelle dans le but d’évaluer ses capacités et souhaits professionnels futurs ;
• Il était âgé de 29 ans à la date de l’accident et travaillait de manière ininterrompue depuis l’âge de 18 ans, en ce sens il présentait d’importantes chances d’évolution professionnelle au regard de ses compétences, de son jeune âge et de sa détermination.
La société [40] et la société [28] sollicitent de débouter M. [H] [V] de sa demande d’indemnisation formulée au titre de sa perte de chance de promotion professionnelle.
Sur ce, le tribunal ne peut que rappeler que la rente a vocation à indemniser la perte de revenus professionnels et l’incidence professionnelle. La perte de revenus fait l’objet d’une appréciation forfaitaire déconnectée des conséquences effectives de l’incapacité sur l’emploi puisque calculée sur la base du taux d’IPP et de la moyenne des 12 derniers mois de salaire sans considération de la perte de salaires effective future, certains salariés pouvant conserver leur emploi malgré l’incapacité et d’autres perdre toute possibilité de retrouver un travail quelconque.
L’incidence professionnelle intégrée dans la rente est appréciée de manière également forfaitaire pour les mêmes raisons ; elle recouvre le fait notamment que l’activité professionnelle conservée a vocation à devenir plus difficile du fait de l’incapacité.
Ces deux postes de préjudice se distinguent de la perte de chance ou de la diminution des possibilités de promotion visée spécifiquement à l’article 452-3 du code de la sécurité sociale à titre d’indemnisation complémentaire à la rente.
En l’espèce, M. [H] [V] n’a communiqué à la présente juridiction qu’une copie de son relevé de carrière reprenant une synthèse de ses droits arrêtée au 1er janvier 2024 (pièce n°14 du requérant).
Ainsi, M. [H] [V] ne développe aucun argumentaire et ne produit aucune pièce probante tendant à démontrer que l’indemnisation forfaitaire de l’incidence professionnelle dont il bénéficie par le versement de la rente, par la [19], calculée en fonction de son taux d’IPP, est insuffisante et/ou que subsiste à son égard l’existence d’une perte de chance ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, laquelle saurait notamment s’apprécier à l’appui d’une grille des salaires.
Par conséquent, défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe, M. [H] [V] sera débouté de sa demande d’indemnisation formulée au titre de la perte de chance ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
• Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
Dans son rapport d’expertise, le Docteur [M] renseigne que : « Monsieur [V] pratiquait beaucoup de sport en amateur, notamment la musculation, la boxe, le foot en salle, la natation qu’il n’a pas repris.
Il existe un préjudice d’agrément permanent sauf pour les sports en chaise ».
M. [H] [V], par l’intermédiaire de son conseil, sollicite la somme de 10 000 euros à l’appui des attestations produites par ses proches – M. [L], M. [Y], M. [A], Mme [B], Mme [R] – attestant de sa pratique en amateur du football, de la boxe, de la musculation et de la natation (pièces n°25 du requérant).
En défense, la société [40] et la société [28] demandent de débouter le requérant de sa demande d’indemnisation à défaut, notamment, de licence sportive produite à la juridiction.
Sur ce le tribunal estime que s’il ne peut être contesté que la pratique sportive que pouvait avoir M [H] [V] est nécessairement impactée par les conséquences de son accident, il convient d’observer que ce qu’il décrit est indemnisé par le DFP(déficit fonctionnel permanent)qui indemnise les incidences de l’incapacité dans les joies et plaisirs usuels de la vie dont la pratique sportive de loisir sauf pratique paticulière plus engagée dans un club de sport
Ainsi à défaut d’une activité spécifique sportive , M [H] [V] sera débouté de sa demande.
• Le préjudice sexuel
S’agissant du préjudice sexuel, il y a lieu de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle :
• le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
• le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
• le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical etc.).
Il n’existe pas de taux et l’évaluation se fait au cas par cas en fonction des conséquences précises du dommage décrit par l’expert, de l’âge et de la situation de la victime.
En l’espèce, le Docteur [M] fait état des éléments suivants :
« Sur le plan de la sexualité monsieur [V] décrit une franche diminution de sa libido, du fait des douleurs (qui sont également responsables d’une gêne positionnelle) des traitements et de son image personnelle.
Il décrit avoir très peu de rapport de l’ordre de 4 par an alors que c’était hebdomadaire auparavant.
Il existe un préjudice sexuel »
M. [H] [V] n’a produit aucune attestation à l’appui de sa demande.
La société [40] demande de débouter le requérant de sa demande.
La société [28] sollicite de limiter ce poste de préjudice à 2 000 euros.
Sur ce si le tribunal ne conteste pas que le handicap dont souffre M [H] [V] est de nature à affecter sa libido, de fait il ne l’établit pas , les conclusions de l’expert ne ressortant pas d’un constat médical mais de la reprise des déclarations de l’intéressé.
Compte tenu de ces éléments, il convient de débouter M [H] [V] de sa demande à ce titre.
• Les frais de véhicule adapté
Il s’agit de dépenses spécifiques rendues nécessaires par les blessures telles que l’achat d’un fauteuil roulant, les frais d’adaptation de l’habitat ou du véhicule ou le recours à une tierce personne pour assister ou suppléer la victime dans ses activités quotidiennes.
Ces dépenses sont définitives lorsqu’après consolidation, il est nécessaire d’adapter le logement ou le véhicule de la victime, ou lorsque celle-ci doit recourir aux services d’une tierce personne.
Si la dépense ne s’échelonne pas dans le temps (aménagement du logement par exemple), elle est évaluée définitivement au jour de la décision.
Si elle s’échelonne dans le temps (ou doit être renouvelée régulièrement comme les médicaments, un fauteuil roulant ou un véhicule aménagé), il convient d’évaluer le coût annuel de la dépense au regard des besoins, d’allouer les arrérages échus en capital au jour de la décision, et d’allouer une rente pour les frais futurs, sauf à les capitaliser à l’aide des tables de capitalisation.
**
Dans le cadre de son rapport d’expertise, le médecin expert a sollicité l’avis d’un sapiteur ergothérapeute pour évaluer les besoins en aménagements du véhicule de M. [H] [V].
M. [F] a identifié les besoins suivants :
— Boite de vitesse automatique ;
— Grue de coffre ;
— Gabarit du véhicule permettant le transport du fauteuil roulant, l’installation de la grue et de répondre aux besoins de la famille (courses par exemple).
M. [H] [V] produit l’avis médical de reprise à la conduite automobile, établi en date du 6 février 2024 par le Docteur [C], le déclarant apte à conduite avec « boite automatique » (cf. pièce n°15 du requérant).
M. [H] [V] réclame à titre principal le montant de 347 870,41 euros, et à titre subsidiaire 72 023,45 euros, pour l’acquisition d’un véhicule adapté, le renouvellement de la boite automatique et le renouvellement des aménagements.
La société [40] estime que le montant d’acquisition d’un véhicule avec boite automatique commence à un prix de 30 140 euros et que l’indemnisation sur les aménagements sollicités ne pourra excéder la somme de 72 784,63 euros.
La société [28] et la société [12] considèrent que l’indemnisation de ce poste de préjudice doit être ramenée à de plus justes proportions sans excéder la somme totale de 75 165,42 euros.
Compte tenu de ces éléments, il convient de retenir au profit de M. [H] [V] l’indemnisation suivante :
— l’acquisition d’un véhicule adapté disposant d’une boite automatique selon le cout moyen de 42 292,76 euros selon les deux devis produits (cf. pièces n°21 et 22 du requérant) et déduction faite de la valeur de reprise du véhicule actuel de M. [H] [V], clio 3, pour un montant estimé en moyenne à 3 940 euros au regard des annonces produites pour un modèle équivalent (pièce n°17 du requérant) soit un montant de 38 352,76 euros ;
— le coût d’installation d’une grue de coffre s’élevant à 2 901,25 euros à l’appui du devis de la société [31] en date du 1er août 2024 produit par M. [H] [V] (pièce n°20 du requérant) ;
— le renouvellement de la boite automatique – qui demeure établi en dépit de l’interdiction de la vente de véhicules thermiques neufs en Europe à compter du 1er janvier 2035 ne concernant pas tous les véhicules d’occasion – évalué pour un coût moyen de 1 550 euros tous les 7 ans, soit un surcout annuel de 221,43 euros, et en fonction d’une capitalisation viagère tenant compte d’un euro de rente de 48,388 pour un homme âgé de 42 ans en 2031, selon le barème de la Gazette du Palais 2022, soit un montant total de 10 714,55 euros ;
— le renouvellement de la grue de coffre pour un surcout annuel de 414,46 euros en tenant compte de son remplacement tous les 7 ans et un euro de rente de 48,388, soit un moment total de 20 054,89 euros ;
— soit un total de 72 023,45 conformément à la demande formulée par le requérant à titre subsidiaire.
Il résulte de ce qui précède que l’indemnisation de M. [H] [V] au titre de ses frais de véhicule adapté sera fixée à hauteur de la somme de 72 023,45 euros.
• Les frais de logement adapté
M. [F], sapiteur ergothérapeute, a conclu aux besoins en aménagements du domicile de M. [H] [V] comme suit :
— rangements supplémentaires dans la cuisine ;
— aménagements de la salle de bain de l’étage ;
— installation d’une seconde rampe dans les escaliers ;
— changement de la baie vitrée de la pièce à vie ;
— création d’une terrasse à l’arrière de la maison et d’un accès au jardin ;
— demande de place de stationnement PMR.
M. [H] [V] sollicite, à titre principal, une indemnisation portée à hauteur de 78 612,41 euros et à titre subsidiaire de 59 729,28 euros.
La société [40] demande que ce poste de préjudice relatif au logement adapté soit fixé à 13 105,23 euros.
La société [28] et la société [12] retiennent, pour leur part, une indemnisation de 25 182,24 euros.
Dans son rapport, l’avis sapiteur précise que : « Mr [V] et sa compagne sont locataires de leur logement. Mme [U] exprime l’envie de rester dans le logement actuel.
Le couple a bien investi le logement et y a entrepris des travaux à l’intérieur comme à l’extérieur. Certains d’entre-eux répondent aux besoins de Mr [V]. Il est toutefois encore nécessaire de réaliser des aménagements pour permettre à Mr [V] d’évoluer dans un environnement lui permettant de se déplacer librement, de limiter ses restrictions, d’être en sécurité et de respecter sa dignité, quel que soit l’aide au déplacement qu’il utilise ».
Concernant l’aménagement de la cuisine :
En l’espèce, M. [H] [V] produit le devis établi par la société [39] en date du 10 octobre 2023 pour les aménagements de la cuisine d’un montant de 29 371,56 euros (pièce n°6 du requérant).
A titre subsidiaire, le requérant sollicite de ne retenir que les adaptations estimées indispensables par l’avis sapiteur ergothérapeute à hauteur de 10 488,43 euros.
Toutefois, dans cette estimation la pose de deux systèmes de motorisation meubles éléments hauts est retenue sans que cela ne soit suggéré par le sapiteur, de sorte qu’il n’y a lieu d’y faire droit.
Ainsi, il convient de faire droit à la demande du requérant pour les frais d’aménagement de la cuisine à hauteur de :
— 615,74 euros hors taxe (HT) pour la fourniture et modification de deux meubles hauts double portes ;
— 227,90 euros HT pour la suppression du dessous des meubles, mise en place d’équerres de renforcement et doublage du fond pour descente au-dessus de la crédence ;
— 470 euros HT pour la mise en place de deux joues de chaque côté des caissons ;
— Soit un total HT de 1 313,64 euros, augmenté de 1 250 euros de main d’œuvre conformément à la proposition de l’employeur, la société [40] ;
— Soit un total toutes taxes comprises (TTC) de 2 704,64 euros.
Sur les aménagements des salles de bain, le devis établi par la société [39] communiqué par M. [H] [V] s’élève au montant de 27 856,04 euros (pièce n°7 du requérant) se détaillant comme suit :
— Mise en place d’un siège de douche (salle de bain du rez-de-chaussée) ;
— Démontage du W.C. existant pose en lieu et place d’un W.C. surélevé sans bride ;
— Electricité/plomberie (salle de bain à l’étage) ;
— Mise en place d’un siège de douche ;
— Mise en place de parois de douche ;
— Mise en place d’un mitigeur de douche, d’une barre d’appui, d’une vasque adaptée et pose d’un mitigeur de lavabo en plus des finitions.
La société [40] et la société [28] demandent que l’indemnisation soit limitée à la somme de 3 645,11 euros.
La société [28] et la société [12] ont soumis les devis de M. [H] [V] à M. [P] [S], architecte DPLG spécialiste de l’aménagement pour les personnes en situation de handicap. Ce dernier a évalué les travaux salle de bain au montant de 17 531,65 euros (pièce n°4 de l’entreprise utilisatrice) au regard de frais estimés sans lien avec le handicap de M. [H] [V] facturés par la société [39].
Compte tenu de la nécessité des travaux à réaliser au sein du logement de M. [H] [V] et de l’absence d’exactitude quant aux produits sélectionnés par la société [39] pour le compte de M. [H] [V], il convient de fixer une moyenne des deux montants détaillés par la société mandatée par la victime et l’architecte expert mandaté par l’entreprise utilisatrice et son assureur.
Dès lors, il y a lieu de retenir le montant de 22 693,85 euros pour les frais d’aménagement de la salle de bain.
Sur les menuiseries extérieures, M. [H] [V] produit un devis de la société [36] d’un montant de 3 850 euros TTC pour la fourniture et la pose d’une baie vitrée en pvc blanc avec volet roulant (pièce n°23 du requérant).
La société [40] et la société [28] demandent de réduire ce montant à 2 750 euros en s’appuyant sur le coût évalué par M. [P] [S].
Compte tenu du montant réclamé par M. [H] [V] et justifié dans le devis produit, il convient de faire droit à la demande du requérant et de fixer l’indemnisation des menuiseries extérieures à hauteur de 3 850 euros.
Sur les aménagements extérieurs, M. [H] [V] a déjà réalisé des aménagements pour un montant de 14 731,99 euros :
— 3 781,10 euros d’achat de matériel (pièce n°8 du requérant) ;
— 10 950,89 euros de main d’œuvre (pièce n°9 du requérant).
La société [40] et la société [28] demandent de réduire ce montant à 4 005,48 euros en s’appuyant sur le coût évalué par M. [P] [S].
En l’espèce, au regard des factures produites par M. [H] [V] et déjà réglées, il y a lieu d’indemniser ce dernier à hauteur de la somme sollicitée, soit de 14 731,99 euros.
Sur les aménagements intérieurs, M. [H] [V] produit un devis réalisé par la société [14] en date du 2 février 2024 d’un montant de 2 802,82 euros pour la réalisation d’une rampe d’escalier (pièce n°24 du requérant).
La société [40] demande de débouter le demandeur de sa demande.
La société [28] et la société [12] indiquent que M. [S] a évalué l’équipement à la somme de 1 980 euros et que ce poste de préjudice ne saurait être fixé au-delà.
En l’espèce, il convient de relever que la rampe d’intérieure étant particulièrement nécessaire à l’accès du 1er étage par M. [H] [V], il convient de faire droit à sa demande d’indemnisation.
Par suite, le montant des frais d’aménagements intérieures sera fixé au montant de 2 802,82 euros.
Par conséquent, s’agissant des frais d’aménagement du logement de M. [H] [V], il convient de lui allouer la somme totale de 46 783,30 euros.
• Les frais divers post-consolidation
Sur les frais d’assistance médicale à expertise, M. [H] [V] sollicite le montant des frais qu’il a exposés à hauteur de 1 638,74 euros pour avoir fait appel à un médecin conseil dans le cadre des opérations expertales. Il s’agit du Docteur [D] dont il produit la facture (pièce n°10 du requérant).
La société [40] et la société [28] ne contestent pas cette demande.
Dès lors, il convient de faire droit à l’indemnisation de M. [H] [V] au titre de ses frais d’assistance médicale à expertise pour un montant de 1 638,74 euros correspondant à la facture établie par le médecin mandaté, le Docteur [D], en date du 9 novembre 2022.
En revanche, il n’y a lieu d’appliquer à cette indemnisation le coefficient d’érosion monétaire tel que sollicité par le requérant.
M. [H] [V] sera donc indemnisé pour un montant de 1 638,74 euros.
S’agissant des frais d’équipement, M. [H] [V] sollicite le montant de 15 207,02 euros pour l’acquisition d’un siège assis-debout et son renouvellement ainsi que des aides techniques dans les salles de bain se décomposant comme suit :
— Un siège assis-debout évalué à 150 euros, pour un coût annuel de 21,43 euros et un coût total de 1 186,95 euros ;
— Un siège de douche au rez-de-chaussée de 727,03 euros, auquel s’ajoute la main d’œuvre estimée à 150 euros, soit un coût annuel de 125,29 euros et un coût total de 6 062,53 euros ;
— Un siège de douche à l’étage d’un montant de 727,03 euros, auquel s’ajoute la main d’œuvre estimée à 150 euros, soit un coût annuel de 125,29 euros et un coût total de 6 062,53 euros ;
— Une barre d’appui dont l’installation est comprise dans le devis est établi par la société [39] ;
— Un tapis antidérapant de 30 euros ;
— Un siège pour l’essuyage et l’habillage d’un coût moyen de 105 euros.
La société [40] demande de rejeter la demande formulée par M. [H] [V] ou, à défaut, de reprendre les coûts fixés par le sapiteur et de capitaliser selon l’euro de rente prévu par le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2020, taux 0,3%.
La société [28] demande également de rejeter la demande du requérant.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise établi par M. [F], sapiteur ergothérapeute, que les besoins de M. [H] [V] en produits d’assistance à l’hygiène et en produits d’aménagement et d’adaptation du logement sont un siège de douche pour les deux salles de bains et un siège assis-debout.
Pour le rez-de-chaussée, l’ergothérapeute indique que le siège de douche York de chez [10] est préconisé pur un montant de 369 euros, à renouveler tous les 7 ans. A l’étage, le coût d’acquisition du siège AKW série 4000 recommandé est de 560 euros, à renouveler également tous les 7 ans. L’installation d’une barre d’appui en T, avec support de douche s’élève à 180 euros.
S’agissant du siège assis-debout, M. [F] mentionne que le cout d’achat du siège est d’environ 150 euros, à renouveler tous les 7 ans.
Pour ces trois produits, il est renseigné que l’organisme de sécurité sociale ne participe pas à leur achat.
Au regard des dépenses d’équipement justifiées par le rapport d’expertise du sapiteur ergothérapeute, il convient d’allouer à M. [H] [V] les sommes suivantes :
— un siège de douche pour la salle de bain du rez-de-chaussée d’un montant de 369 euros, à renouveler tous les 7 ans, auquel s’ajoute un surcout annuel de 52,71 euros et en fonction d’une capitalisation viagère tenant compte d’un euro de rente de 48,388 pour un homme âgé de 42 ans en 2031, selon le barème de la Gazette du Palais 2022, soit un montant de 2 550,53 euros ;
— un siège de douche pour la salle de bain de l’étage d’un montant de 560 euros, à renouveler tous les 7 ans, auquel s’ajoute un surcout annuel de 80 euros, et en fonction d’une capitalisation viagère tenant compte d’un euro de rente de 48,388 pour un homme âgé de 42 ans en 2031, selon le barème de la Gazette du Palais 2022, soit un montant de 3 871,04 euros ;
— un siège assis-debout d’un montant de 150 euros à renouveler tous les 7 ans, auquel s’ajoute un surcout annuel de 21,42 euros, et en fonction d’une capitalisation viagère tenant compte d’un euro de rente de 48,388 pour un homme âgé de 42 ans en 2031, selon le barème de la Gazette du Palais 2022, soit un montant de 1 036,47 euros ;
— une barre d’appui en T avec support de douche pour un montant de 180 euros ;
— un tapis de douche d’un montant de 30,90 euros (cf. capture d’écran du site « tous ergo » – pièce n°12 du requérant) ;
— soit un total de 8 747,94 euros.
Il résulte de ce qui précède que M. [H] [V] sera indemnisé à hauteur de 8 747,94 euros au titre de ses frais d’équipement nécessaires pour l’aménagement et l’adaptation de son domicile.
• Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne (conférence de [Localité 42] de juin 2000)
et par le rapport [T] comme : « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours ».
Par deux arrêts d’Assemblée plénière, la Cour de cassation a opéré un revirement de sa jurisprudence en reconnaissant que « La rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées » (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° 21-23.947).
M. [H] [V], par l’intermédiaire de son conseil, sollicite à titre principal de fixer son taux d’incapacité permanente à 70% et à titre subsidiaire d’ordonner un complément d’expertise afin de d’évaluer le taux déficit fonctionnel permanent.
La société [40] demande de surseoir à statuer sur la liquidation de ce poste de préjudice et d’ordonner une nouvelle mission d’expertise dont l’objet sera l’évaluation au 19 novembre 2020 du déficit fonctionnel permanent selon le barème de droit commun.
La société [28] demande de désigner un médecin expert avec pour mission d’évaluer le déficit fonctionnel permanent de M. [H] [V] imputable au fait accidentel.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de surseoir à statuer sur cette demande d’indemnisation afin de solliciter auprès du médecin expert un complément d’expertise tendant à l’évaluation du déficit fonctionnel permanent de M. [H] [V] et dont la mission sera détaillée ci-après dans le dispositif du présent jugement.
*
En conséquence, l’ensemble des sommes dues à M. [H] [V], au titre de l’indemnisation de ses préjudices sera avancé par la [19], à charge pour elle de récupérer le montant de ces sommes auprès de la société [40] dans le cadre de son action récursoire, intégrant les frais d’expertise médicale judiciaire et déduction faite de la provision de 10 000 euros allouée à l’assuré par jugement du 4 avril 2022.
Conformément au jugement du 4 avril 2022, la société [28], entreprise utilisatrice, devra garantir la société [40] à hauteur de 50% du montant total indemnisé à la victime, M. [H] [V].
Les sommes allouées porteront intérêts de retard au taux légal par application de l’article 1231-7 du code civil à compter du caractère définitif de la présente décision.
Enfin, la société [28] et la société anonyme [12] étant toutes deux parties à l’instance, il n’y a lieu de leur déclarer le présent jugement commun et opposable.
— Sur les demandes accessoires :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’instance n’est pas terminée et les dépens sont réservés.
En conséquence, il convient de surseoir à statuer sur les frais irrépétibles.
— Sur l’exécution provisoire du jugement :
Il résulte de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Compte tenu de la nature du litige, de l’ancienneté du litige et de la reconnaissance de la faute inexcusable, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DIT n’y avoir lieu de révoquer l’ordonnance de clôture prise en date du 27 février 2025 et de rejeter toute demande formulée en ce sens ;
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par M. [H] [V] comme suit :
• L’assistance tierce personne temporaire 42 860,50 €
• Le déficit fonctionnel temporaire 21 756,87 €
• Les souffrances endurées 45 000,00 €
• Le préjudice esthétique temporaire 8 000,00 €
• Le préjudice esthétique permanent 15 000,00 €
• La perte ou la diminution de possibilités de promotion professionnelle débouté
• Le préjudice d’agrément débouté
• Le préjudice sexuel débouté
• Les frais de véhicule 72 023,45 €
• Les frais de logement 46 783,30 €
• Les frais d’assistance d’un médecin conseil (expertise) 1 638,74 €
• Les frais d’équipement 8 747,94 €
Soit un total de : 261 810,80 € (deux cent soixante-et-un mille huit cent dix euros et quatre vingt centimes) dont la somme de 10 000 € allouée à titre de provision à M. [H] [V] par jugement en date du 4 avril 2022 doit être déduite, soit un total de : 251 810,80 € (deux cent cinquante-et-un mille huit cent dix euros et quatre vingt centimes) ;
DIT que ces sommes seront avancées par la [19] à M. [H] [V] et porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement devenu définitif ;
RAPPELLE que la [19] peut exercer son action récursoire à l’encontre de la société [40], afin de récupérer le montant des sommes allouées – au titre de l’indemnisation des préjudices et des frais d’expertise médicale judiciaire ;
RAPPELLE que la société [28], entreprise utilisatrice, devra garantir la société [40] à hauteur de 50% du montant total indemnisé à la victime, M. [H] [V] en tant que conséquence financière de la faute inexcusable ;
ORDONNE, avant dire droit sur la demande d’indemnisation du préjudice fonctionnel permanent de M. [H] [V], un complément d’expertise judiciaire :
COMMET pour y procéder le Docteur [W] [O] [M] – [Localité 6] avec pour mission de :
— convoquer les parties,
— prendre connaissance de tous les éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical de l’assuré,
— évaluer le poste de préjudice suivant :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, c’est-à-dire :
1. préciser la nature des atteintes éventuelles aux fonctions physiologiques (réduction du potentiel physique, sensoriel, cognitif, comportemental et/ou psychique) de la victime et se prononcer sur leur importance ;
2. décrire les douleurs physiques et psychologiques ressenties par la victime après consolidation ;
3. préciser s’il existe, après consolidation et du fait des séquelles objectivées, une perte de la qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence de la victime au quotidien, les décrire ;
4. dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a une incidence sur celui-ci et décrire des conséquences de cette situation ;
5. en conséquence, au vu des éléments précisés aux points 1 à 4, fixer le taux de déficit fonctionnel correspondant par référence à un barème indicatif d’évaluation en droit commun, étant précisé que l’expert devra mentionner le barème par lui retenu, celui-ci étant différent des barèmes indicatifs d’invalidité AT/M. P utilisés pour la fixation du taux d’incapacité de la rente ;
DIT que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état dématérialisée du JEUDI 26 MARS 2026 à 9 heures devant la chambre du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, 13 avenue du Peuple Belge, 3ème étage, salle I, à Lille ;
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état dématérialisée du JEUDI 26 MARS 2026 à 9 heures ;
SURSOIT A STATUER sur la demande d’indemnisation du préjudice fonctionnel permanent dans l’attente du complément d’expertise ;
DIT n’y avoir lieu à déclarer le présent jugement commun et opposable à la société [28] et à la société [12] , celui-ci lui étant opposable de plein droit
SURSOIT à statuer sur les autres demandes formulées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, dans l’attente de l’expertise ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d’un mois à compter du jour de sa notification ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
CCC :
— M. [V]
— Me Bonduel
— START PEOPLE
— Me Lampin
— [21]
— [26]
— [11]
— Me MANDIN
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