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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 6 oct. 2025, n° 25/08060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/08060
N° Portalis DB3S-W-B7J-3THO
Minute : 1090/25
Monsieur [R] [E] [L]
Représentant : Me Frédéric GONDER, avocat au
barreau de BORDEAUX, vestiaire : 403
C/
Monsieur [H] [W]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me GONDER
Copie délivrée à :
M. [W]
Le 6 Octobre 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 06 Octobre 2025 ;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 08 Septembre 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, Greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [R] [E] [L], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Marcel ADIDA, avocat au barreau de l’ESSONNE
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [W], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
D’AUTRE PART
Le 19 mars 2025 [R] [E] [L] a fait assigner [H] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.
Il exposait dans la citation qu’il a, le 3 novembre 2023, donné à bail au susnommé des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 5] ; que ce dernier ne s’est pas acquitté dans le délai imparti de six semaines de la somme de 2.288,84 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui lui a été délivré le 9 janvier 2025, et lui est redevable de celle de 2.410,79 euros au titre des loyers et charges échus au mois de mars 2025 inclus.
Il demandait dans ces conditions à la juridiction :
— de le condamner à lui payer cette somme, outre intérêts au taux légal ;
— de constater la résiliation du contrat de bail ;
— de l’autoriser par conséquent à faire expulser [H] [W], ainsi que tous occupants de son chef ;
— de dire que jusqu’à la libération des lieux il lui serait redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer (charges en sus).
Il sollicitait par ailleurs « le paiement de la clause pénale conformément au bail », la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, et celle de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’audience [R] [E] [L] a porté à la somme de 4.752 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au mois de septembre 2025 inclus, et a pour le surplus demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
[H] [W] a pour sa part reconnu devoir cette somme, moins celle de 700 euros réglée les 25 août et 1er septembre 2025, mais a demandé à la juridiction d’une part de l’autoriser à s’en acquitter (en sus des loyers et charges courants) par versements mensuels successifs de 500 euros, d’autre part de suspendre les effets de la clause résolutoire, demandes dont [R] [E] [L] a sollicité le rejet.
Par note en délibérée sollicitée en date du 10 septembre 2025 [R] [E] [L] a réduit à la somme de 3.752 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au 8 septembre 2025, mais a maintenu être opposé à la demande de délais de paiement tout en produisant en décompte établissant que le paiement du loyer courant a été repris, le loyer du mois de septembre (700 euros) ayant été réglé par un versement de 400 euros en date du 2 septembre et un autre de 300 euros datant du jour même de l’audience.
SUR CE :
En vertu de l’article 4 i) de la loi du 6 juillet 1989 doit être réputée non écrite toute clause qui autorise le bailleur à percevoir des pénalités. [R] [E] [L] sera par conséquent débouté de la demande au titre de la clause pénale dont il se prévaut.
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, et des débats eux-mêmes que [H] [W] reste bien redevable envers [R] [E] [L] de la somme de 3.752 euros au titre des loyers et charges échus au 8 septembre 2025 (échéance dudit mois incluse). Il sera par conséquent condamné à la lui payer.
Par ailleurs la clause résolutoire est acquise au bailleur, les causes du commandement de payer n’ayant pas été soldées dans les deux mois.
Il convient toutefois, sur le fondement de l’article 24-V et VII de la loi du 6 juillet 1989, le paiement intégral du loyer courant ayant été repris et la dette apparaissant pouvoir être réglée rapidement, d’en suspendre les effets et d’autoriser [H] [W] à s’acquitter (en sus des loyers et charges courants) de la somme dont il est redevable selon les modalités exposées à la barre, soit par versements mensuels successifs de 500 euros, mais de dire que faute pour lui de respecter ponctuellement ces modalités de règlement le bail sera résilié par le jeu de la clause résolutoire et il sera redevable jusqu’à son expulsion d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi.
[R] [E] [L] ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires et l’éventuelle indemnité d’occupation qui lui a été allouée. Il sera par conséquent débouté de sa demande en dommages et intérêts.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’il a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l’exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
— Condamne [H] [W] à payer à [R] [E] [L] la somme de 3.752 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement sur la somme de 2.100 euros, et de la date de de l’audience sur le surplus ;
— Dit que la clause résolutoire est acquise au bailleur ;
— En suspend toutefois les effets et autorise [H] [W] à s’acquitter de sa dette par versements de 500 euros à effectuer (en sus des loyers et charges courants) au plus tard le 10 de chaque mois dès le mois qui suivra celui au cours duquel interviendra la signification du jugement ;
— Dit que faute pour lui de respecter, et ce ponctuellement, ces modalités de règlement (que le manquement porte sur l’arriéré ou sur les loyers et charges courants) :
— sa dette redeviendra immédiatement exigible en totalité ;
— le bail sera résilié par le jeu de la clause résolutoire ;
— il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef ;
— il sera redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Le condamne en sus à payer à [R] [E] [L] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Déboute [R] [E] [L] du surplus de ses prétentions ;
— Condamne [H] [W] aux dépens.
Ainsi jugé à Bobigny le 6 octobre 2025.
Le greffier Le juge
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