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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 27 nov. 2025, n° 24/00559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00559 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L2UO
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [J] [M]
Assesseur salarié : M. [U] [G]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
DEMANDERESSE :
[9]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Madame [N], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Madame [E] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie RAMON, avocat au barreau de GRENOBLE
PROCEDURE :
Date de saisine : 07 mai 2024
Convocation(s) : Renvoi contradictoire du 12 juin 2025
Débats en audience publique du : 09 octobre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 27 novembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 octobre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 27 novembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 3 août 2022, la [8] a mis en demeure Madame [E] [R] de payer la somme de 2207,94 euros correspondant au remboursement d’indemnités journalières prétendument versées deux fois le 23 juin 2022 pour la période du 4 juin au 15 juillet 2022.
Le 13 avril 2024, le Directeur de la Caisse a établi une contrainte portant sur ce montant. Ladite contrainte a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 avril 2024.
Selon courrier recommandé expédié le 7 mai 2024, Madame [E] [R] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de former opposition à la contrainte signifiée.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 9 octobre 2025.
À l’audience, la [8] demande au tribunal de :
A titre principal, déclarer irrecevable l’opposition à la contrainte ;A titre subsidiaire, valider la contrainte litigieuse ;Condamner Madame [E] [R] à la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité, la [8] soutient que l’opposition n’a pas été formée dans le délai de quinze jours, et qu’elle n’est pas motivée.
Pour solliciter à titre subsidiaire la validation de la contrainte, elle rappelle qu’il appartient à l’opposant à la contrainte d’apporter la preuve du caractère infondé de la créance, et que Madame [E] [R] n’en justifie pas.
En défense, Madame [E] [R], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
CONSTATER que la [6] n’a pas fait signifier la contrainte à Madame [R] ;DIRE ET JUGER recevable l’opposition de Madame [R] ;CONSTATER que Madame [R] a motivé son opposition ;DIRE ET JUGER recevable l’opposition à contrainte de Madame [R] ;CONSTATER que la [6] ne justifie pas de ses demandes ;En conséquence, DEBOUTER la [6] de ses demandes ;CONDAMER Madame [R] aux dépens ;CONDAMNER Madame [R] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [E] [R] soutient que son opposition est recevable car la contrainte mentionne que l’opposition est recevable dans les 15 jours de sa signification, et qu’elle n’a pas été signifiée, le délai n’ayant donc pas commencé à courir. Elle fait également valoir que l’opposition est motivée.
Sur le fond, elle indique que le relevé de paiement des prestations ne fait pas état du double règlement invoqué par la [7] au soutien de sa contrainte, et qu’elle doit donc être déboutée de sa demande puisqu’elle ne démontre pas lui avoir versé des sommes indument.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2027, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
1.1. Sur le point de départ du délai d’opposition
Il résulte de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale que les délais de recours contentieux ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.
Il résulte par ailleurs de l’article 651 du code de procédure civile que :
« Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite.
La notification faite par acte d’huissier de justice est une signification.
La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l’aurait prévue sous une autre forme. »
En l’espèce, Madame [E] [R] a formé opposition à la contrainte qui lui a été notifiée le 18 avril 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception par courrier recommandé expédié le 7 mai 2024.
La notification a été faite par lettre recommandée avec accusé de réception, et le courrier joint à la contrainte ne mentionne pas les voies et modalités de recours. Une mention portée sur la contrainte précise que le délai d’opposition court à compter de la « signification » de la contrainte.
Or, la contrainte n’a pas été signifiée au sens de l’article 651 du code de procédure civile.
La notification de la contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception n’a donc pas fait courir le délai de recours de Madame [E] [R].
En conséquence, l’opposition a été formée dans le délai de recours.
1.2 Sur la motivation de l’opposition
Si l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale n’impose pas au débiteur de développer tous ses moyens dès qu’il fait opposition (Soc., 13 oct. 1994, no 92-13.723), l’absence de tout motif dans l’acte saisissant la juridiction contentieuse (Soc. 26 janvier 1983 nº81-1371 ; Soc. 07 mai 2015 nº14-16680) ou la seule contestation du montant réclamé sans invoquer à l’appui aucune raison de fait ou de droit (Civ. 2ème, 23 mars 2004, nº02-31043) rend l’opposition irrecevable.
En l’espèce, l’opposition formée par Madame [E] [R] mentionne qu’elle « conteste cette contrainte qui fait double emploi avec deux autres contraintes ». Cette précision constitue un motif de l’opposition, au-delà de la seule contestation du montant réclamé.
Cette opposition est donc motivée.
En conséquence, l’opposition, motivée et formée dans les délais requis par les textes, est donc recevable.
2. Sur le fond
Il résulte de l’article 9 du code civil que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
La preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à la contrainte (Cass. 2ème Civ., 19 déc. 2013, n°12-28.075).
En l’espèce, Madame [E] [R] produit une attestation de paiement des indemnités journalières pour la période du 16 janvier au 26 septembre 2022.
Il en n’en résulte pas qu’elle ait perçu deux fois les indemnités journalières pour la même période du 4 juin au 15 juillet 2022 que la [8] lui réclame aux termes de sa contrainte.
Elle apporte donc un début de preuve du caractère infondé de la créance réclamée.
De son côté, la [8] n’apporte aucun justificatif du double versement en date du 23 juin 2022 qu’elle invoque à l’appui de sa contrainte.
En conséquence, il sera fait droit à la contestation de Madame [E] [R], et la [8] sera déboutée de ses demandes.
3. Sur les demandes accessoires
3.1. Sur les dépens
La [8], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
3.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La [8], condamné aux dépens, sera également condamnée au paiement d’une somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles.
3.3. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE recevable l’opposition formée par Madame [E] [R] à la contrainte du 13 avril 2024 portant sur la somme de deux-mille deux-cents sept euros et quatre-vingt-quatorze centimes d’euros (2207,94 euros) au titre du remboursement d’indemnités journalières prétendument versées deux fois le 23 juin 2022 pour la période du 4 juin au 15 juillet 2022 ;
DEBOUTE la [8] de sa demande de paiement de la somme de deux-mille deux-cent sept euros et quatre-vingt-quatorze centimes d’euros (2207,94 euros) au titre du remboursement d’indemnités journalières prétendument versées deux fois le 23 juin 2022 pour la période du 4 juin au 15 juillet 2022 ;
CONDAMNE la [8] au paiement des dépens ;
CONDAMNE la [8] à payer la somme de deux cents euros (200 euros) à Madame [E] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la [8] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
L’agent administratif
faisant fonction de greffière La Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification. Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION – GREFFE CIVIL – Service des Pourvois – [Adresse 5].
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