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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 29 août 2025, n° 25/01393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01393 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMVX
Le 29 Août 2025
Nous, Sylvie JOUANDET, Vice -Présidente, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [O] [T], régulièrement convoqué (refus de comparaitre), représenté par Me Vincent VIALARD, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 26 Août 2025 à l’initiative de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE concernant Monsieur [O] [T], né le 25 Mars 1983 à [Localité 4] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [O] [T] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat le 28 août 2002, procédure modifiée le 28 février 2006 en mesure judiciaire suite à l’ordonnance de non-lieu en date du 28 juin 2005 concernant un homicide par arme blanche.
Monsieur [T] a pu bénéficier d’un programme de soins du 14 avril 2025 au 20 août 2025, avant de faire l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète sous contrainte suite à une dégradation de son état clinique.
En effet, il résulte du certificat de situation en date du 20 août 2025 que le patient présente une altération du contact, un appauvrissement du discours, des troubles du sommeil, la réapparition d’hallucinations acoustico-verbales, dont le contenu est difficilement explicité.
Il ne présentait pas de velléités suicidaires ou hétéro-agressive mais son état clinique nécessitait une ré hospitalisation pour surveillance clinique rapprochée et adaptation thérapeutique.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 26 août 2025 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [O] [T] présente à ce jour un contact de bonne qualité. Il est calme et dans l’échange avec ses interlocuteurs. L’humeur est neutre, sans perturbation des conduites instinctuelles et sans idéation suicidaire. Le patient se projette de manière positive dans l’avenir. Il rapporte une absence de perception hallucinatoire et le personnel soignant n’observe pas de soliloquie ou attitude d’écoute, ni de préoccupation corporelle étrange. On ne retrouve pas non plus de vécu d’insécurité, de propos persécutoire, ou de désorganisation psychique. Le discours est fluide et cohérent. Le cadre de soins est ouvert et le patient manifeste une bonne adhésion aux soins. Il ne présente aucun trouble du comportement, ni auto ni hétéro agressif.
Des permissions sont organisées et la reprise de l’hôpital de jour prochainement est prévue avant d’envisager une sortie définitive d’hospitalisation pour reprise des soins en ambulatoire.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, les conditions apparaissent en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [O] [T].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé
$ par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email $ reçu copie ce jour le requérant
□ établissement (si n’est pas requérant) avisé par email
□ reçu copie ce jour l’avocat
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