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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 6, 9 oct. 2025, n° 23/03036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
Minute Ordo n° 25/ 245
Affaire N° RG 23/03036 – N° Portalis DBYA-W-B7H-E3ER4
ORDONNANCE du 09 Octobre 2025
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 09 Octobre 2025 par Sarah DOS SANTOS, Juge, Juge de la Mise en Etat, assistée de Violaine MOTA, Greffier, dans l’instance :
ENTRE :
Madame [R] [K] veuve [F]
née le 01 mai 1934 à BEZIERS (34)
demeurant EHPAD la Pinède 2 boulevard Ernest Perréal 34500 BEZIERS
représentée par son tuteur l’association GERANTO SUD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité 191 rue Monte Cassino à 34500 BEZIERS.
Représentée par Maître Jean-françois ANDUJAR de la SCP 2A 2C, avocats au barreau de BEZIERS
ET
Madame [P] [C] épouse [B]
née le 15 juin 1946 à ROQUECEZIERE (12)
7, Chemin de la Vaysse
81150 TERSSAC
Représentée par Me Sabine SUSPLUGAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [L] [C] épouse [X]
née le 21 mai 1955 à ROQUECEZIERE (12)
65, route Vieille de Montplaisir
81990 CUNAC
Représentée par Me Sabine SUSPLUGAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [W] [C]
né le 15 juin 1946 à ROQUECEZIERE (12)
9, Chemin du Cambas Parc des Elfes
34980 MONTFERRIER-SUR-LEZ
Représenté par Me Sabine SUSPLUGAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Banque Coopérative CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON
immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 383 451 267
prise en la personne de son représentant légal en exercice
254 rue Michel Teule – BP 7330
34184 MONTPELLIER Cedex 04
Représentée par Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
S.A. PREDICA
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son sièe social 16-18 Boulevard de Vaugirard
75015 PARIS
Représentée par Maître Katia FISCHER de la SELARL FISCHER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
S.A. CNP ASSURANCES
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 341 737 062
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social 04 Promenade Coeur de Ville
92130 ISSY LES MOULINEAUX
Représentée par Maître Emmanuel LE COZ de la SELARL CABINET LE COZ AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS
La cause mise au rôle à l’audience du 11 septembre 2025, a été régulièrement appelée.
Me SUSPUGLAS pour les consorts [C] et Me ANDUJAR, substitué à l’audience par Me ANDREU, pour Mme [K], ont été entendues en leurs plaidoiries ;
Me CAUSSE , substitué à l’audience par Me BARRAL, et Me LE COZ ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 09 Octobre 2025 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit introductif d’instance en date du 24 novembre 2023 délivré par Madame [R] [K] veuve [F], représentée par son tuteur l’association GERANTO SUD, à l’encontre de Madame [P] [C] épouse [B], Madame [L] [C] épouse [X], Monsieur [W] [C], la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSILLON, la SA PREDICA et la SA CNP ASSURANCES ;
Vu la demande d’incident du 8 avril 2025 de Madame [P] [C] épouse [B], Madame [L] [C] épouse [X] et Monsieur [W] [C] et leurs conclusions récapitulatives du 10 septembre 2025, tendant à :
SURSEOIR à statuer jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Montpellier, statuant sur le jugement du Tribunal Correctionnel de Béziers du 18 novembre 2024 ; RESERVER les dépens
Vu les conclusions d’incident de Madame [R] [K] veuve [F], représentée par son tuteur l’association GERANTO SUD, en date du 23 mai 2025 tendant à :
DEBOUTER Monsieur [W] [C], Madame [P] [C] épouse [B] et Madame [L] [C] épouse [X] de leur demande de sursis à statuer. CONDAMNER Monsieur [W] [C], Madame [P] [C] épouse [B] et Madame [L] [C] épouse [X] à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les CONDAMNER aux entiers dépens de l’incident.
Vu les conclusions d’incident de la SA CNP ASSURANCES en date du 10 juin 2025 tendant à :
JUGER que qu’elle s’en remet à Madame, Monsieur le Juge de la Mise en Etat quant au bien-fondé de la demande de sursis à statuer formée par les Consorts [C]. JUGER que les dépens suivront le sort de l’instance principale.
Vu les conclusions d’incident de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSILLON en date du 11 juin 2025 tendant à :
JUGER qu’elle s’en remet au Juge de la mise en état quant à la demande de sursis à statuer, RESERVER les dépens,
Vu l’absence de conclusions sur incident de la SA PREDICA,
Vu l’audience du 12 juin 2025 à laquelle l’affaire a été renvoyée au 11 septembre 2025, audience à laquelle elle a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
SUR CE
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du Code de procédure civile prévoit que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à survenance de l’évènement qu’elle détermine.
En dehors des prévisions légales, les juges apprécient discrétionnairement l’opportunité de surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Il résulte des dispositions de l’article 4 du Code de procédure pénale que « l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ».
Il en résulte que si l’alinéa 3 de l’article 4 n’impose pas la suspension du jugement des autres actions civiles que celles de la partie civile, il n’interdit pas au juge saisi de telles actions de prononcer le sursis à statuer jusqu’au prononcé définitif d’une action publique s’il l’estime opportun.
En l’espèce, Madame [P] [C] épouse [B], Madame [L] [C] épouse [X], Monsieur [W] [C] sollicitent un sursis à statuer jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de MONTPELLIER, statuant sur le jugement du Tribunal Correctionnel de BEZIERS du 18 novembre 2024 les ayant condamnés à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d’amende pour des faits d’abus de faiblesse commis à l’encontre de Madame [R] [K] veuve [F].
A ce titre, ils soutiennent que seule la décision qui sera rendue par la chambre des appels correctionnels permettra de statuer sur l’existence d’une faute pénale ce qui influera nécessairement sur l’issue de la présente instance civile.
Toutefois, contrairement à ce soutiennent les consorts [C], l’objet du présent litige civil concerne une demande de nullité d’un testament olographe, des modifications de clauses bénéficiaires de contrats d’assurances-vie, avec toutes les conséquences qui en découlent, sur le fondement de l’article 464 du code civil, subsidiairement 414-1 du même code.
Ainsi, l’action civile intentée par Madame [R] [K] veuve [F] n’a pas pour but la réparation du dommage causé par l’infraction pénale reprochée aux consorts [C] de sorte que le prononcé d’un sursis à statuer ne présente pas un caractère obligatoire.
Par ailleurs, s’il est constant que la décision à intervenir dans le cadre de l’instance pénale pourrait influer, a minima indirectement, sur la solution du procès civil, il n’en demeure pas moins que la procédure pénale en cours ne constitue qu’une partie des éléments invoqués par Madame [R] [K] veuve [F] au soutien de ses demandes et que l’issue du litige n’en dépend pas exclusivement.
En conséquence, Monsieur [W] [C], Madame [P] [C] épouse [B] et Madame [L] [C] épouse [X] seront déboutés de leur demande de sursis à statuer.
Sur les autres demandes
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [W] [C], Madame [P] [C] épouse [B] et Madame [L] [C] épouse [X] seront condamnés aux dépens de la procédure d’incident.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, Monsieur [W] [C], Madame [P] [C] épouse [B] et Madame [L] [C] épouse [X], condamnés aux dépens, devront verser à Madame [R] [K] veuve [F], représentée par son tuteur l’association GERANTO SUD, une somme qu’il est équitable de fixer à 700 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [W] [C], Madame [P] [C] épouse [B] et Madame [L] [C] épouse [X] de leur demande de sursis à statuer ;
CONDAMNE Monsieur [W] [C], Madame [P] [C] épouse [B] et Madame [L] [C] épouse [X] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE Monsieur [W] [C], Madame [P] [C] épouse [B] et Madame [L] [C] épouse [X] à payer à Madame [R] [K] veuve [F], représentée par son tuteur l’association GERANTO SUD, la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée en date du 11 décembre 2025 à 10 heures.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
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