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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 16 mai 2025, n° 22/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 16 Mai 2025
N° RG 22/00162 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LRXD
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Blandine PRAUD
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 19 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 16 Mai 2025.
Demanderesse :
S.A.S. [15]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, substitué lors de l’audience par Maître Françoise SEILLER, avocate au barreau de PARIS
Défenderesse :
[7]
Service contentieux
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [Z] [V], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Madame [X] [Y], salariée de la S.A.S. [15] en qualité de conducteur receveur, a établi le 3 décembre 2020 une déclaration de maladie professionnelle pour une « souffrance gléno-humérale avec épanchement bursite et capsulite et tendinopathie fissuraire avec rupture partielle du sus-épineux assez profonde » de l’épaule gauche.
Le 9 juillet 2021, la [6] ([9]) de [Localité 13]-Atlantique, après instruction du dossier et avis favorable du [8] ([12]) des Pays de la [Localité 13], a informé la [15] que l’origine professionnelle de la maladie déclarée par sa salariée était reconnue.
Le 27 août 2021, la [15] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([11]).
A la suite de la décision implicite de rejet, la S.A.S. [15] a, par requête reçue le 3 janvier 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par madame [X] [Y].
Aux termes de ses conclusions du 6 janvier 2025, la S.A.S. [15] demande au tribunal de :
— Dire que la [9] n’a pas satisfait aux obligations qui lui incombaient pour assurer le respect du principe du contradictoire à l’égard de l’employeur, l’information n’ayant pas été complète ;
— Dire que la [9] n’a pas respecté son obligation de loyauté envers l’employeur ;
— Déclarer inopposable à l’égard de la [15], la décision de la [10] du 9 juillet 2021 d=admettre au bénéfice de la législation professionnelle la maladie du 5 juin 2020 déclarée par madame [X] [Y] ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle reproche à la caisse d’avoir transmis au [12] un dossier qui n’était pas complet puisqu’il ne comprenait pas les observations et éléments éventuellement produits par l’employeur.
La [9] doit par ailleurs permettre à l’employeur de consulter l’intégralité du dossier constitué et l’informer des modalités de consultation spécifiques pour certaines pièces (avis motivé du médecin du travail et rapport établi par les services du contrôle médical).
En l’espèce, si la caisse a informé l’employeur de la transmission du dossier au [12], cet avis ne comporte aucune information sur la communication de l’avis du médecin du travail et du rapport du service médical, pourtant indispensable.
Elle n’a donc pas été en mesure d’exercer de façon effective son droit de consultation et de déposer des observations complètes et notamment, l’avis de son propre médecin-conseil.
Le [12] a réceptionné le dossier constitué par la caisse le 7 avril 2021, avant même que la société ne puisse faire valoir ses observations et produire des éléments.
La décision de prise en charge doit donc lui être déclarée inopposable pour manquement à l’obligation d’information et violation du caractère contradictoire et loyal de l’instruction préalable.
La [7], dans ses dernières conclusions du 10 mars 2025, demande au tribunal de :
— Lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— Constater que la caisse primaire a respecté le principe du contradictoire ;
— Déclarer opposable à la [15] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie dont est atteinte madame [X] [Y] en date du 5 juin 2020 ;
— Débouter la société [15] de sa demande d’inopposabilité ;
— Rejeter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la [15] ;
— Condamner la [15] aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle estime avoir parfaitement respecté le principe du contradictoire et son obligation d’information.
Elle affirme tout d’abord qu’elle n’a aucune obligation de notifier l’avis du [12], ni avant, ni après sa prise de décision.
La seule obligation qui pèse sur elle est d’informer l’employeur de la saisine du [12], ce qu’elle a fait par courrier du 7 avril 2021, réceptionné le 9 avril 2021.
Elle soutient qu’aucun texte n’impose à la caisse d’informer l’employeur des modalités de consultation des pièces médicales visées par l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale.
Il appartient à l’employeur de formuler une demande expresse de communication, ce qu’elle n’a pas fait en l’espèce.
Elle fait valoir que la société demanderesse est mal venue à contester le respect du principe du contradictoire puisqu’elle n’a pas consulté les pièces du dossier sur [14] après réception du courrier du 7 avril 2021.
La décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « […] Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315 1 […] ».
Lorsqu’un [12] est saisi, l’article D. 461-29 précise que « Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la [5] indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441- 14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. »
L’article R. 441-14 indique que « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461- 9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1 ) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2 ) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3 ) les constats faits par la caisse primaire ;
4 ) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5 ) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
En l’espèce, par courrier recommandé du 7 avril 2021 réceptionné le 9 avril 2021, la [10] avisait la [15] que la maladie déclarée par madame [Y] ne remplissait pas les conditions lui permettant de la prendre en charge directement et qu’elle transmettait cette demande au [12] chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et son activité professionnelle.
Elle précisait : « Si vous souhaitez communiquer des éléments complémentaires à ce comité, vous pouvez consulter et compléter votre dossier directement en ligne sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr jusqu’au 10 mai 2021. Vous pourrez toujours formuler des observations jusqu’au 21 mai 2021 sans joindre de nouvelles pièces. »
Contrairement à ce que soutient la société demanderesse, aucune disposition n’impose à la caisse d’informer expressément l’employeur des modalités de communication des pièces médicales du dossier soumis au [12], celles-ci étant précisément définies par l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale que la [15] n’est pas censée ignorer.
Cette dernière ne rapporte pas la preuve selon laquelle elle a demandé à avoir connaissance de ces documents, ce qui ne reste qu’une faculté, comme le terme « communicable », employé à dessein, le démontre.
L’historique de consultation versé au débat laisse apparaître qu’elle n’a pas consulté le dossier après sa transmission au [12].
Par ailleurs, aucun texte n’impose à la caisse de transmettre le dossier au [12] à l’expiration du délai laissé à l’employeur pour consulter les pièces et formuler des observations.
En effet, il résulte des textes rappelés ci-dessus que la caisse, lorsqu’elle saisit un [12], doit informer l’employeur des dates d’échéance des différentes phases de consultation et d’enrichissement du dossier. Elle dispose d’un délai de 120 jours francs à compter de la saisine du [12] pour prendre sa décision. Au cours de ce délai, le dossier doit être mis à disposition de l’employeur pendant 40 jours francs. Durant les 30 premiers jours, les parties, la caisse et son service médical peuvent consulter et compléter le dossier, et durant les 10 jours suivants, les parties peuvent encore consulter le dossier et formuler des observations. Ce n’est qu’à l’issue de cette période de 40 jours que le [12] peut commencer à examiner la situation de l’assuré sur la base du dossier complété.
Si l’avis rendu par le [12] mentionne « Date de réception par le [12] du dossier complet 07/04/2021 », l’avis ne date que du 8 juillet 2021, soit après le délai laissé à l’employeur pour faire des observations et joindre des pièces dont le comité aurait eu connaissance via le site [14].
La procédure suivie apparaît donc parfaitement régulière et la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie professionnelle de madame [X] [Y] du 5 juin 2020, est opposable à son employeur.
Sur les dépens
Succombant, la [15] sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de toutes ses décisions.
Puisque la [15] la sollicite, elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
DÉBOUTE la S.A.S. [15] de sa demande d’inopposabilité ;
DÉCLARE opposable à la S.A.S. [16] la décision de prise en charge de la [7] en date du 9 juillet 2021 de la maladie de madame [X] [Y] du 5 juin 2020, au titre de la législation sur les risques professionnels ;
CONDAMNE la S.A.S. [15] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 16 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par Madame Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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