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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 11 sept. 2025, n° 23/10061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ABEILLE IARD & SANTE ( nouvelle dénomination de la compagnie AVIVA ASSURANCES ), SAS [ Localité 18 ] PANORAMA c/ Société ABEILLE IARD & SANTE SA ès-qualité d'assureur de la société ENTREPRISE DE PEINTURE JEAN LETUVE, S.A.S. ENTREPRISE DE PEINTURE JEAN LETUVE C/O SOCIETE ATALIAN, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l' immeuble RIVE DROITE sis [ Adresse 6 ] ), Syndic : société FONCIA IMMOBILIAS ( intervenante volontaire ), Société ENTREPRISE DE PEINTURE JEAN LETUVE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 11 Septembre 2025
N° R.G. : 23/10061
N° Minute :
AFFAIRE
Société SAS [Localité 18] PANORAMA
C/
S.A.S. ENTREPRISE DE PEINTURE JEAN LETUVE C/O SOCIETE ATALIAN, S.D.C. de l’immeuble Rive Droite sis [Adresse 5], Société ABEILLE IARD & SANTE SA ès-qualité d’assureur de la société ENTREPRISE DE PEINTURE JEAN LETUVE, Société DUFAY MANDRE SAS, Société GROUPAMA [Localité 20] VAL DE LOIRE ès-qualité d’assureur de la société DUFAY MANDRE, Société TICHIT SAS, Société SMABTP ès qualités d’assureur de la société TICHIT
Copies délivrées le :
Nous, Anne MAUBOUSSIN, Juge de la mise en état assistée de Virginie ROZERON, Greffière ;
DEMANDERESSE
SAS [Localité 18] PANORAMA
[Adresse 8]
[Localité 15]
représentée par Maître Nicolas BOYTCHEV de la SELAS RACINE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0301
DEFENDERESSES
Société ENTREPRISE DE PEINTURE JEAN LETUVE
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Me Frédérick DUTTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0546
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble RIVE DROITE sis [Adresse 6])
Syndic : société FONCIA IMMOBILIAS (intervenante volontaire)
[Adresse 3]
[Localité 16]
représentée par Maître Gilles DE BIASI de la SELEURL HERMEXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : 0951
Société ABEILLE IARD & SANTE (nouvelle dénomination de la compagnie AVIVA ASSURANCES), assureur de la société ENTREPRISE DE PEINTURE JEAN LETUVE
[Adresse 4]
[Localité 17]
représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0290
Société DUFAY MANDRE
[Adresse 19]
[Adresse 21]
[Localité 13]
défaillante
Société GROUPAMA [Localité 20] VAL DE LOIRE, assureur de la société DUFAY MANDRE
[Adresse 1]
[Localité 16]
représentée par Maître François SELTENSPERGER de la SELAS L ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P550
Société TICHIT
[Adresse 7]
[Localité 10]
défaillante
Société SMABTP, assureur de la société TICHIT
[Adresse 14]
[Localité 11]
représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0873
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [Localité 18] PANORAMA a réalisé, en qualité de maître d’ouvrage, une opération immobilière sur un terrain sis [Adresse 2] [Localité 18].
L’opération, dénommée « [Localité 18] PANORAMA LOT 5 » comporte 113 logements répartis en trois cages d’escaliers dénommées A, B et C, et 99 emplacements de stationnement sur deux niveaux de sous-sol.
Les sociétés suivantes sont notamment intervenues sur le chantier :
— la société LEGENDRE, titulaire des lots terrassement/ voiles en conditions particulières et gros œuvre, assurée auprès des MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES,
— la société K ENTREPRISE, titulaire du lot étanchéité, assurée auprès de la compagnie AXA France IARD,
— la société DUFAY MANDRE, titulaire du lot espaces vert, assurée auprès de la compagnie GROUPAMA [Localité 20] VAL DE LOIRE,
— la société ENTREPRISE DE PEINTURE JEAN LETUVE, titulaire des lots sols souples, parquets, carrelage et peinture, assurée auprès de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits d’AVIVA,
— la société TICHIT, titulaire du lot métallerie, assurée auprès de la SMABTP.
La réception des travaux est intervenue avec réserves, le 14 juin 2021.
L’ensemble immobilier a été commercialisé en l’état futur d’achèvement et est aujourd’hui soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis.
La livraison des parties communes et des appartements est intervenue, avec réserves.
Postérieurement à la livraison, de nombreux griefs ont été signalés à la SAS [Localité 18] PANORAMA.
La SAS [Localité 18] PANORAMA a mis en demeure les entreprises concernées de procéder à la levée des réserves ainsi qu’au traitement des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités invoquées.
Par acte d’huissier du 13 juin 2022, la SAS [Localité 18] PANORAMA a fait assigner les sociétés LEGENDRE, MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, K ENTREPRISE, AXA France IARD, DUFAY MANDRE, GROUPAMA [Localité 20] VAL DE LOIRE, ENTREPRISE DE PEINTURE JEAN LETUVE, ABEILLE IARD & SANTE, TICHIT et SMABTP devant le juge des référés afin que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 16 décembre 2022, Madame [O] [X] a été désignée en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance du 6 février 2023, Monsieur [D] [T] a été nommé en remplacement de
Madame [X], empêchée.
Par actes des 12 et 13 décembre 2023, la SAS [Localité 18] PANORAMA a fait assigner la société ENTREPRISE DE PEINTURE JEAN LETUVE, la société ABEILLE IARD & SANTE, son assureur, la société DUYFAY MANDRE et son assureur la société GROUPAMA VAL DE LOIRE, la société TICHIT et son assureur la société SMABTP aux fins d’indemnisation et de sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
*
Par conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 14 mars 2024, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 20] VAL DE LOIRE demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 31 du code de procédure civile, et 32 de code de procédure civile, de :
— CONSTATER que la responsabilité de la SAS [Localité 18] PANORAMA n’a pas été recherchée par la syndicat des copropriétaires,
— CONSTATER qu’aucun litige n’existe au jour de l’assignation et au jour des présentes écritures entre le syndicat des copropriétaires et la SAS [Localité 18] PANORAMA,
— CONSTATER l’absence de qualité et d’intérêt à agir de la SAS [Localité 18] PANORAMA,
En conséquence :
— JUGER irrecevable la requête de la SAS [Localité 18] PANORAMA en l’absence de qualité et d’intérêt à agir.
En tout état de cause :
— CONDAMNER la SAS [Localité 18] PANORAMA à payer à la compagnie GROUPAMA [Localité 20] VAL DE LOIRE une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— RESERVER les dépens.
*
Par conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 7 mars 2025, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société TICHIT demande au juge de la mise en état de :
— Juger irrecevable les demandes de la SAS [Localité 18] PANORAMA en l’absence de qualité à agir ;
Subsidiairement,
— Débouter la SAS [Localité 18] PANORAMA de sa demande ;
En tout état de cause,
— PRONONCER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
— DEBOUTER la SAS [Localité 18] PANORAMA de sa demande de condamnation in solidum au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RESERVER les dépens.
*
Par conclusions en réponse sur incident signifiées par la voie électronique le 18 septembre 2024, la SAS [Localité 18] PANORAMA demande au juge de la mise en état, de :
— JUGER recevable l’action et les demandes de la société [Localité 18] PANORAMA ;
— SURSEOIR à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [T] ;
— REJETER toutes autres demandes contraires des parties ;
— RÉSERVER les dépens.
Les incidents ont été plaidés à l’audience du 20 mars 2025 et le délibéré fixé au 20 juin 2025, prorogé au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir, tout moyen, qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
En l’espèce, est soulevée une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la SAS [Localité 18] PANORAMA en ce que celle-ci n’est pas le propriétaire du bien concerné ; qu’elle est intervenue en qualité de maître d’ouvrage, constructeur non réalisateur ; que, depuis le bien a été vendu et un syndicat des copropriétaires constitué. La SMABTP et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 20] VAL DE LOIRE ajoutent que la SAS [Localité 18] PANORAMA ne justifie d’aucune action du syndicat des copropriétaires à son encontre.
Sil est de jurisprudence constante que les actions se transmettent en principe avec la propriété de l’immeuble, le maître de l’ouvrage conserve la faculté d’exercer ces actions soit qu’il se les est réservées, soit qu’elles présentent pour lui un intérêt direct et certain.
En l’espèce, l’acte d’assignation du 12 décembre 2023 ne fait pas référence à un éventuel appel en garantie mais à une condamnation à indemnisation des constructeurs et de leurs assureurs, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et de la garantie décennale, et, subsidiairement, de la responsabilité contractuelle de droit commun.
A cette date, les biens immobiliers concernés étaient déjà vendus, et le syndicat des copropriétaires constitué.
Le syndicat des copropriétaires a fait signifier des conclusions d’intervention volontaire le 14 mai 2024, aux termes desquelles il sollicite la condamnation in solidum de la SAS [Localité 18] PANORAMA.
Néanmoins, l’intérêt à agir s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice, la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir n’étant pas régularisable a posteriori, au sens de l’article 126 alinéa 1er du code de procédure civile.
A la date de l’acte introductif d’instance, la SAS [Localité 18] PANORAMA n’était plus propriétaire de l’ouvrage, et ne s’était pas réservée le droit d’agir. Elle ne fait pas non plus état d’un intérêt direct et certain existant à cette date-là.
Il sera par conséquent fait droit à la fin de non-recevoir soulevée, et les demandes de la SAS [Localité 18] PANORAMA en indemnisation seront déclarées irrecevables faute d’intérêt et de qualité à agir.
II. Sur la demande de sursis à statuer
Il ressort des dispositions des articles 378 et 379 du code de procédure civile que « la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine » et que « le sursis à statuer ne dessaisit par le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. ».
En l’espèce, il doit être sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
III. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs propres frais irrépétibles engagés dans le cadre du présent incident.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Anne Mauboussin, juge de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel,
FAISONS droit à la fin de non-recevoir soulevée en défense et DECLARONS irrecevables les demandes d’indemnisation formées par la société SAS [Localité 18] PANORAMA par actes d’assignation du 12 et 13 décembre 2023 ;
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 20 novembre 2025 à 13H30 pour retrait du rôle sauf opposition des parties ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS à l’examen du litige au fond les demandes des parties au titre des dépens.
signée par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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