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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 13 janv. 2025, n° 22/03805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 22/03805 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RFTO
NAC : 71F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
JUGEMENT DU 13 Janvier 2025
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 04 Novembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEMANDEURS
Mme [U] [A]
née le 22 Juillet 1930 à [Localité 16] (ALGERIE), demeurant [Adresse 7]
Mme [J] [M] épouse [Y]
née le 10 Juillet 1958 à [Localité 12] (ALGERIE), demeurant [Adresse 6]
M. [T] [M]
né le 18 Septembre 1959 à [Localité 12] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]
M. [V] [M]
né le 07 Janvier 1957 à [Localité 12] (ALGERIE), demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Audrey MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 500
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [W] [I] ET ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal en exercice ([E] [X]), dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 349
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 13], représenté par son syndic, la société l’Immobilière de [Localité 15], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 10
EXPOSE DU LITIGE
Faits
Mme [U] [A], Mme [J] [M] épouse [Y], M. [T] [M] et M. [V] [M] (ci-après dénommés « les consorts [L] ») sont propriétaires indivis des lots 37, 100 et 154 de la résidence [Adresse 10] située [Adresse 2] [Localité 1], soumise au régime de la copropriété.
Cette résidence faisait partie d’un projet immobilier plus vaste, constitué de six résidences, chacune soumise au régime de la copropriété et membres d’une association syndicale libre dénommée « syndicat de l’ensemble immobilier [Adresse 9] » ayant pour objet l’entretien des biens communs de tous les copropriétaires.
Par jugement du 6 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a
— déclaré irrecevables les fins de non recevoir soulevées par le [Adresse 14] et la Sarl [W] [I] et associés,
— annulé les résolutions n° 6, 7, 8, 18, 21 et 22 de l’assemblée générale du 23 juillet 2020,
— débouté Mme [U] [A], Mme [J] [M] épouse [Y], M. [T] [M] et M. [V] [M] de leurs demandes d’annulation des résolutions n° 16a, 16b et 16c de l’assemblée générale du 23 juillet 2020,
— annulé l’assemblée générale du 22 juin 2021,
— réputé non écrit l’alinéa 2 de l’article 33 du règlement de copropriété de la résidence [Adresse 10]
— débouté Mme [U] [A], Mme [J] [M] épouse [Y], M. [T] [M] et M. [V] [M] de leur demande aux fins de voir réputer non écrits le chapitre II – charges spéciales du règlement de copropriété (pg 67 à 71) et les pages 10 à 13 du règlement modificatif,
— débouté Mme [U] [A], Mme [J] [M] épouse [Y], M. [T] [M] et M. [V] [M] de leur demande de restitution des charges acquittées au titre des exercices clos les 31 mars 2020 et 31 mars 2021,
— débouté Mme [U] [A], Mme [J] [M] épouse [Y], M. [T] [M] et M. [V] [M] de leur demande d’interdiction sous astreinte du syndicat des copropriétaires d’exercer la gestion des espaces verts de la copropriété,
— débouté Mme [U] [A], Mme [J] [M] épouse [Y], M. [T] [M] et M. [V] [M] de leur demande de dommages et intérêts,
— condamné in solidum le [Adresse 14] et la Sarl [W] [I] et associés aux dépens de l’instance,
— condamné in solidum le [Adresse 14] et la Sarl [W] [I] à payer à Mme [U] [A], Mme [J] [M] épouse [Y], M. [T] [M] et M. [V] [M] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— dispensé Mme [U] [A], Mme [J] [M] épouse [Y], M. [T] [M] et M. [V] [M] de participation à la dépense commune des frais de procédure,
— condamné la Sarl [W] [I] à verser au [Adresse 14] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— débouté la Sarl [W] [I] de sa propre demande à ce titre.
Entre-temps, par acte du 2 septembre 2022 enregistré sous le numéro 22/03805, les consorts [A] et [M] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la Résidence Herbemont et son syndic la Sarl [W] [I] & Associes devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir celui-ci :
— annuler les résolutions 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12b, 13, 15, 16, 18, 19 de l’assemblée générale du 29 juin 2022 avec toutes conséquences de droit ;
Subsidiairement :
— annuler les résolutions 6, 8, 12, 12b, 13, 15, 18, 19 de l’assemblée générale du 29 juin 2022 avec les mêmes conséquences ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à remettre en état le mur, partie commune générale, ouvert ou partiellement dégradé par Mme [F] sur autorisation illégale de l’assemblée générale du 29 juin 2022 ;
— condamner le [Adresse 14] à ne plus s’immiscer dans la gestion des espaces verts, sous gestion associative exclusive, sous peine d’une astreinte de 2 000 euros par infraction constatée ;
— condamner, après annulation de l’assemblée ou de ses résolutions 6, 8, 18, 19 le syndicat des copropriétaires de la résidence Herbemont et la Sarl [W] [I] & Associés à restituer aux consorts [M] [A] la quote-part des charges et du budget qu’ils ont payée ;
— condamner le [Adresse 14] et la Sarl [W] [I] & Associés à leur payer, solidairement, la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts ;
— les condamner à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux dépens ;
— dispenser les consorts [B] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires;
Par acte du 4 septembre 2023, Mmes [U] [A] et [J] [M] épouse [Y], MM. [T] et [V] [M] ont encore fait assigner le [Adresse 14] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir celui-ci :
— annuler les résolutions 1 (« élection du bureau »), 4 (« approbation des comptes de l’exercice clos le 31 mars 2023 »), 5 (« modalités de contrôles des comptes »), 6 (« quitus au syndic »), 7 (« désignation du nouveau syndic), 8 (« désignation du conseil syndical »), 9 (« fixation du montant de la cotisation au fonds travaux »), 10 (« restitution de l’avance pour travaux électriques de Tambourin »), 11 (« ratification des travaux de remise en état de la VMC du bâtiment Tambourin »), 13 (« information sur le sujet compost et création d’une provision pour agrémenter la zone »), 14 (« approbation du budget prévisionnel N+1 ») et 15 (« approbation du budget prévisionnel N+2 ») de l’assemblée générale du 12 juin 2023 ;
Subsidiairement :
— annuler les résolutions 4 (« approbation des comptes de l’exercice clos le 31 mars 2023 »), 5 (« modalités de contrôles des comptes »), 6 (« Quitus au syndic), 7 (« désignation du nouveau syndic), 10 (« restitution de l’avance pour travaux électriques de Tambourin »), 11 (« ratification des travaux de remise en état de la VMC du bâtiment Tambourin »), 13 (« information sur le sujet compost et création d’une provision pour agrémenter la zone »), 14 (« approbation du budget prévisionnel N+1 ») et 15 (« approbation du budget prévisionnel N+2 ») de l’assemblée générale du 12 juin 2023 ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence Herbemont à restituer aux consorts [B] l’ensemble des sommes qu’ils ont payées au titre l’exercice dont les comptes et le(s) budget(s) sont annulés ; – condamner le [Adresse 14] à ne plus s’immiscer dans la gestion des espaces verts, sous gestion associative exclusive, sous peine d’une astreinte de 1 000 euros par infraction constatée ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence Herbemont à remettre en état le mur, partie commune générale, ouvert ou partiellement dégradé par Mme [F] sur autorisation illégale de l’assemblée générale du 12 juin 2023 ;
— le condamner à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens ;
— dispenser les consorts [B] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Par ordonnance du 11 juillet 2024, le juge de la mise en état a :
— ordonné la jonction de la procédure enrôlée sous le n°23/03938 à la procédure enrôlée sous le n° 22/03805,
— déclaré irrecevable la demande de Mmes [U] [A] et [J] [M] épouse [Y], MM. [T] et [V] [M] tendant à réputer non écrits :
— le « Chapitre II – Charges spéciales « CHARGES D’ ENTRETIEN, DE RÉPARATION ET DE RECONSTRUCTION DES BATIMENTS » pages 67 à 71 du règlement de copropriété de la résidence [Adresse 10],
— le modificatif à ce règlement établi par [W] [I] le 13 novembre 1979 instaurant des « charges spéciales aux bâtiments » dénommés « 1 » (pages 10 et 11 de ce modificatif), « 2 » (pages 11 et 12 de ce modificatif) et « 3 » (pages 12 et 13 de ce modificatif ;
— l’article 33, alinéa 2, du règlement de copropriété de la résidence [Adresse 10],
— rejeté la fin de non recevoir tirée de l’autorité de chose jugée à l’égard de la demande tendant à déclarer non écrit l’article 44 alinéa 3 du règlement de copropriété,
— rejeté la fin de non recevoir tirée de l’autorité de chose jugée soulevée à l’égard de la demande tendant à interdire au [Adresse 14] sous peine d’une astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, de s’immiscer dans la gestion des espaces verts entièrement dévolue à l’ASL « [Z] [D] » ;
— réservé les dépens de l’incident,
— rejeté toutes demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la mise en état, avec fixation de l’affaire à l’audience du 4 novembre 2024 tenue à juge unique, est intervenue le 17 octobre 2024.
Prétention et moyens des parties
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 août 2024, les consorts [A] et [M] demandent au tribunal de
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, notamment ses articles 1 (II), 5, 18-1-A, 10-1, 14, 14-1, 18, 22, 25, 25-1, 43, ensemble le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 et, notamment, ses articles 9, 9-1, 11 (4°), 13, 14-1, 14-3, 29 ;
Vu le décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires ;
Vu l’arrêté ministériel de mêmes date et objet pris pour son application ;
Vu les articles 6 et 1103 du code civil ;
Vu l’article 11 du décret n° 2004-479 du 27 mai 2004 ;
Vu l’article 22 de l’Ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 ;
— réputer non écrit l’article 44, alinéa 3, du règlement de copropriété de la Résidence [11] disposant « lorsque la question débattue est relative à l’une des charges spéciales définies à l’article 5 chapitre II du présent règlement, seuls participent au vote les copropriétaires à qui ces charges incombent, chacun d’eux disposant alors d’un nombre de voix proportionnel à sa contribution dans les dépenses en cause » ;
— annuler les résolutions 1, 2, 3, 6, 7 8, 9,10, 12, 12b, 13, 15, 16, 18, 19 de l’assemblée générale du 29 juin 2022 ; Subsidiairement, annuler les résolutions les résolutions 6, 7, 8, 12, 12b, 13, 15, 16, 18, 19 de l’assemblée générale du 29 juin 2022 ;
— annuler les résolutions 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14 et 15 de l’assemblée générale du 12 juin 2023 ; Subsidiairement annuler les résolutions 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14 et 15 de l’assemblée générale du 12 juin 2023 ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence Herbemont à ne plus s’immiscer dans la gestion des espaces verts, sous gestion associative exclusive, sous peine d’une astreinte de 2 500 euros par infraction constatée ;
— condamner, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé deux mois après la signification du jugement à intervenir, le [Adresse 14] à remettre en état le mur, partie commune générale, ouvert ou partiellement dégradé par Mme [F] sur autorisation illégale de l’assemblée générale du 12 juin 2023 ;
— le condamner à payer aux consorts [A] et [M] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens ;
— dispenser les consorts [A] et [M] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
En réponse, dans le dernier état de ses conclusions signifiées le 13 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Herbemont représenté par son syndic en exercice la Sarl l’immobilière de Toulouse demande au tribunal de :
— donner acte au [Adresse 14] qu’il s’en rapporte sur la demande de d’annulation des résolutions 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12b, 13, 15, 16, 18, 19 de l’assemblée générale du 29 juin 2022 ;
— donner acte au syndicat des copropriétaires de la Résidence Herbemont qu’il s’en rapporte sur la demande de d’annulation des résolutions 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15 de l’assemblée générale du 12 juin 2023,
— débouter les consorts [A] et [M] du surplus de leurs demandes formulées à l’encontre du [Adresse 14] ;
— condamner la Sarl [W] [I] & Associes à relever et garantir le [Adresse 14] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
— condamner la Sarl [W] [I] & Associes ou tout succombant à payer au [Adresse 14] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Sarl [W] [I] & Associes ou tout succombant à payer les entiers dépens.
Pour sa part, dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 septembre 2024 et au visa de la loi du 10 juillet 1965, la Sarl [W] [I] & Associes demande au tribunal de :
— annuler les assemblées générales des copropriétaires du 29 juin 2022 et du 12 juin 2023 ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes d’annulation de résolution
L’article 7 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 dispose que, sauf s’il en est disposé autrement dans la loi du 10 juillet 1965 ou le présent décret, l’assemblée générale est convoquée par le syndic.
Pour que la convocation soit valable, il convient que le syndic soit en fonction au moment où elle est adressée.
En l’espèce, les assemblées générales des 29 juin 2022 et 12 juin 2023 ont été convoquées par un syndic dont le mandat a été annulé par le jugement du 6 novembre 2023 (20/3706), lequel syndic se trouvait donc dépourvu de qualité pour le faire.
Etant vérifié que les résolutions dont l’annulation est sollicitée ont bien été contestées dans le délai de deux mois prévu par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 (3e Civ., 26 septembre 2007, pourvoi n° 06-17.856), celles-ci ne peuvent donc qu’être annulées.
2. Sur la demande tendant à voir l’alinéa 3 de l’article 44 du règlement de copropriété réputer non écrit de la [Adresse 13]
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, applicable à la répartition des charges communes d’un immeuble en copropriété, distingue deux catégories de charges :
— celles relatives aux services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot (alinéa 1er),
— celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, auxquelles les copropriétaires contribuent proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Le principe de la contribution obligatoire de tous les copropriétaires aux charges de conservation, d’administration et d’entretien des parties communes, quand bien même celles-ci ne présentent pour eux aucune utilité connaît toutefois des dérogations :
— soit lorsque le règlement de copropriété crée des parties communes spéciales,
— soit, à défaut de parties communes spéciales, lorsqu’une répartition spécifique et dérogatoire des charges est conventionnellement prévue par le règlement de copropriété pour certains lots (3e Civ., 19 novembre 2015, pourvoi n° 14-25.510, dont il résulte que dans un immeuble en copropriété comprenant plusieurs bâtiments, les charges d’entretien et de conservation de l’immeuble ne peuvent, si le règlement de copropriété ne crée pas de parties communes spéciales, être réparties par bâtiment que si le règlement de copropriété le prévoit).
Au cas présent, le règlement de copropriété ne crée pas de parties communes spéciales.
En revanche, le chapitre II intitulé ‘charges spéciales’ du règlement de copropriété (pages 67 à 71), tel que modifié par les pages 10 à 13 du règlement modificatif prévoit, formellement et expressément, des charges spéciales au titre de l’entretien, la réparation et la reconstruction des bâtiments strictement définis, justifiées par la situation particulière desdits lots, à savoir la répartition par bâtiment.
La demande des consorts [A] – [M] de réputer non écrits les articles correspondants du règlement de copropriété a été définitivement rejetée par le jugement du 6 novembre 2023.
L’alinéa 3 de l’article 44 du règlement de copropriété attaqué stipule que « lorsque la question débattue est relative à l’une des charges spéciales définies à l’article 5 chapitre II du présent règlement, seuls participent au vote les copropriétaires à qui ces charges incombent, chacun d’eux disposant alors d’un nombre de voix proportionnel à sa contribution dans les dépenses en cause ».
L’abrogation du III de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, par la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 (qui disposait que III.-Lorsque le règlement de copropriété met à la charge de certains copropriétaires seulement les dépenses d’entretien d’une partie de l’immeuble ou celles d’entretien et de fonctionnement d’un élément d’équipement, il peut être prévu par ledit règlement que ces copropriétaires seuls prennent part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux vote avec un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses), prive de base légale la stipulation attaquée du règlement de copropriété. Au surplus, c’est à juste titre que les demandeurs font observer que cette disposition légale était cantonnée aux seules dépenses d’entretien.
L’absence de création de parties communes spéciales ne permet pas de réserver le vote aux seuls propriétaires débiteurs des charges afférentes, tel que prévu par l’alinéa 3 de l’article 6-2 de la loi du 10 juillet 1965.
En conséquence, la stipulation attaquée, en ce qu’elle exclut du vote les copropriétaires non tenus des dépenses, se trouve contraire au principe suivant lequel tout copropriétaire est titulaire d’un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes, d’ordre public.
Elle doit donc être réputée non écrite.
3. Sur la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à remettre en état le mur, partie commune générale, ouvert ou partiellement dégradé par Mme [F]
La résolution n°15 de l’assemblée générale du 29 juin 2022 (‘autorisation à donner à Mme [F] pour effectuer des travaux d’ouverture dans son appartement par une entreprise spécialisée et après étude de faisabilité réalisée par un bureau de contrôle') a été annulée au 1.
Les demandeurs poursuivent la condamnation du syndicat des copropriétaires à remettre en état le mur, partie commune générale, ouvert ou partiellement dégradé par Mme [F], sans toutefois développer de fondement légal au soutien de leur demande.
Ils ne prouvent du reste ni l’ouverture qui aurait été réalisée par Mme [F] sur le fondement de l’autorisation de l’assemblée générale, ni la dégradation partielle qu’ils invoquent. Ils se sont du reste abstenus d’appeler dans la cause la copropriétaire concernée.
En conséquence, leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à remettre en état le mur, partie commune générale, ouvert ou partiellement dégradé par Mme [F] ne peut qu’être rejetée.
4. Sur la demande d’interdiction sous astreinte du syndicat des copropriétaires de la Résidence Herbemont de s’immiscer dans la gestion des espaces verts, sous gestion associative exclusive
L’article 1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit la possibilité par convention de mettre en place une organisation chargée d’assurer la gestion des éléments et services communs d’un ensemble immobilier.
Les statuts de l’association syndicale libre de l’ensemble immobilier [Z] [D], dont est membre le [Adresse 14] lui donnent notamment comme objet l’entretien des biens communs à tous les copropriétaires de l’ensemble immobilier constituant des éléments d’équipement de l’ensemble immobilier et compris dans son périmètre, notamment voies, espaces verts, canalisations et réseaux et éclairage public, ouvrages ou construction nécessaires au fonctionnement et à l’utilisation des réseaux.
Il est fait état au procès-verbal d’assemblée générale de l’Asl du 21 février 1979 de la modification des statuts et du cahier des charges, compte tenu de nombreuses interférences entre les équipements de copropriété, par la résolution suivante : l’association syndicale garde à sa charge l’entretien et la réparation des éléments d’équipement et d’infrastructure ayant un caractère d’utilité commune à l’ensemble des copropriétés, et les voiries sont exclues de l’objet de l’association.
Le règlement de copropriété de la résidence [11] prévoit que tous les copropriétaires devront respecter les charges et servitudes qui grèvent la copropriété, à savoir notamment toutes charges et servitudes résultant de la participation de la présente copropriété à l’association syndicale [Z] [D], et notamment, du fait de la situation du terrain dans la zone territoriale régie par le cahier des charges de ladite association, toutes servitudes qui pourraient résulter de l’implantation de bâtiments sur les terrains avoisinants.
Il stipule également que les jardins et espaces verts avec leurs plantations et leurs équipements qui seraient susceptibles d’y être installés constituent des parties communes qui appartiennent individuellement à l’ensemble des copropriétaires, et que les charges générales de l’immeuble comprennent pour les espaces verts les frais d’entretien et de réfection des pelouses, massifs et parterres.
Il n’est en l’espèce pas contesté que le syndicat des copropriétaires de la résidence Herbemont est membre de l’Asl [Z] [D], que les stipulations contractuelles la régissant lui sont opposables et que les consorts [K] [M] sont en droit d’en demander l’application à son encontre.
Il résulte cependant de la modification des statuts de l’Asl [Z] [D] que son objet a été
limité à l’entretien et la réparation des éléments d’équipement et d’infrastructure ayant un caractère d’utilité commune à l’ensemble des copropriétés à l’exclusion des voiries, sans que n’y soient plus expressément visés les espaces verts.
Il n’est pas plus contesté que les charges dues par les copropriétaires à l’association syndicale libre n’entrent pas au budget prévisionnel du syndicat des copropriétaires (3e Civ., 9 mars 2023, pourvoi n° 21-21.793).
Toutefois, pas plus que lors de l’instance RG 20/03706, les consorts [L] ne rapportent pas la preuve que les espaces verts de la résidence [11] visés par les résolutions attaquées pourraient être qualifiés d’éléments d’équipement, ni celle qu’ils présenteraient une utilité commune à l’ensemble des copropriétés membres de l’Asl.
N’établissant pas que les espaces verts se trouvent sous la gestion de l’Asl, ils doivent en conséquence être déboutés de leur demande d’interdiction sous astreinte du syndicat des copropriétaires de s’immiscer dans la gestion des espaces verts sous gestion associative exclusive.
5. Sur les frais du procès
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas équitable de laisser aux demandeurs la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer la défense de leurs droits. En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera condamné à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les demandeurs qui, ont vu l’essentiel de leurs prétentions déclarées fondées seront dispensés, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
* sur la demande de relevé et garantie
Le syndicat des copropriétaires fait à juste titre valoir que l’annulation des résolutions des assemblées générales de 2022 et 2023 est consécutive au manquement de son ancien syndic la Sarl [W] [I] & Associés lors de l’assemblée générale du 23 juillet 2020 et notamment à l’obligation de faire procéder à un deuxième vote de la résolution n°8, tel que retenu dans le jugement du 6 novembre 2023.
En conséquence, la Sarl [W] [I] & Associés sera condamnée à relever et garantir le syndicat des copropriétaires à hauteur de 80 % de la condamnation mise à sa charge au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Il n’apparaît pas en revanche inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires ses propres frais irrépétibles. Sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Annule les résolutions 1, 2, 3, 6, 7 8, 9,10, 12, 12b, 13, 15, 16, 18, 19 de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence [11] tenue le 29 juin 2022 ;
Annule les résolutions 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14 et 15 de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence [11] tenue le 12 juin 2023 ;
Répute non écrit l’alinéa 3 de l’article 44 du règlement de copropriété de la Résidence [11],
Déboute Mme [U] [A], Mme [J] [M] épouse [Y], M. [T] [M] et M. [V] [M] de leur demande tendant à la condamnation sous astreinte du [Adresse 14] à remettre en état le mur, partie commune générale, ouvert ou partiellement dégradé par Mme [F] sur autorisation illégale de l’assemblée générale du 12 juin 2023 ;
Déboute Mme [U] [A], Mme [J] [M] épouse [Y], M. [T] [M] et M. [V] [M] de leur demande tendant à la condamnation du ‘syndicat des copropriétaires de la Résidence Herbemont à ne plus s’immiscer dans la gestion des espaces verts, sous gestion associative exclusive, sous peine d’une astreinte de 2 500 euros par infraction constatée’ ;
Condamne le [Adresse 14] représenté par son syndic en exercice la Sarl l’immobilière de [Localité 15], aux dépens de la présente instance
Condamne le [Adresse 14] représenté par son syndic en exercice la Sarl l’immobilière de [Localité 15], à verser à Mme [U] [A], Mme [J] [M] épouse [Y], M. [T] [M] et M. [V] [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dispense Mme [U] [A], Mme [J] [M] épouse [Y], M. [T] [M] et M. [V] [M] de participation à la dépense commune des frais de procédure,
Condamne la Sarl [W] [I] & Associés à relever et garantir le [Adresse 14] représenté par son syndic en exercice la Sarl l’immobilière de [Localité 15], à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles,
Déboute le [Adresse 14] représenté par son syndic en exercice la Sarl l’immobilière de [Localité 15] de sa propre demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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