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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 9 déc. 2025, n° 25/11536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/11536 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4HZE
MINUTE: 25/2359
Nous, Pascale HAYEM, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [M] [N]
né le 14 Octobre 2005 à EGYPTE
Domicile inconnu en région parisienne
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 3] DE VILLE-EVRARD
absent représenté par Me Romana LAURINI-NAVARRE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
L'[Localité 3] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 08 Décembre 2025.
Le 01 Décembre 2025, le directeur de L'[Localité 3] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [M] [N].
Depuis cette date, Monsieur [M] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 3] DE VILLE-EVRARD.
Le 05 Décembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [N].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 08 Décembre 2025.
A l’audience du 09 Décembre 2025, Me Romana LAURINI-NAVARRE, conseil de Monsieur [M] [N], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [M] [N] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 2 décembre 2025 à compter du 1er décembre 2025. A l’examen médical initial, il était constaté que [M] [N], avait été amené par la police pour troubles du comportement sur la voie publique, il est d’un contact étrange, totalement mutique avec négativisme, refus de la prise de traitement par voie orale, de s’alimenter et de s’hydrater, ralentissement psychomoteur, imprévisible.
Le certificat médical des 24h indique qu’à l’examen, Monsieur [M] [N] a un regard fixe, un contact laborieux, mutique, refus de s’alimenter, absence de conscience des troubles.
Le certificat médical des 72h constate que Monsieur [M] [N] a une persistance d’une symptomatologie catatonique, stupeur avec fixité du regard, semi-mutisme, échopraxie et échomimie, étrangeté des conduites et imprévisibilité des réactions psychomotrices.
L’avis motivé en date du 8 décembre 2025 mentionne que le patient présente des symptômes psycho comportementaux persistant à type d’échopraxie et échomimie, imprévisibilité des réactions avec instabilité psychomotrice.
Monsieur [M] [N] n’est pas présent à l’audience son état ne permettant pas son audition.
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [M] [N] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [N].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [N]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 2], le 09 Décembre 2025
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Pascale HAYEM
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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