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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 23/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/00156 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GAYX
==============
Jugement n°
du 22 Août 2025
Recours N° RG 23/00156 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GAYX
==============
[10]
C/
[N] [V]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
[N] [V]
[10]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Pôle Social
JUGEMENT
22 Août 2025
DEMANDERESSE :
[10], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie PAILLER, demeurant CABINET MAJOREM AVOCAT [Adresse 1], avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [V], demeurant [Adresse 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025
Assesseur non salarié : Françoise SULPICE
Assesseur salarié : Sébastien MACABIES
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Juin 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 22 Août 2025
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le VINGT DEUX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 13 Juin 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Août 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [V] a été affilié à la [4] ([6]) en qualité de conseil en informatique du 01 janvier 2006 au 31 décembre 2023.
Par courrier du 03 février 2023, notifié le 07 février 2023, l’URSSAF [8] l’a mis en demeure de régler la somme de 29.348, 07 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2022.
Le 11 avril 2023, une contrainte lui a été délivrée, signifiée par acte de commissaire de justice remis à étude le 10 mai 2023, pour un montant de 15.274, 90 euros.
Par requête reçue au greffe le 30 mai 2023, M. [N] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES d’une opposition à contrainte.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 21 mars 2025, a été renvoyée à l’audience du 13 juin 2025.
A l’audience, l’URSSAF [8] a demandé au tribunal, à titre principal, de déclarer l’opposition irrecevable pour forclusion ; subsidiairement, de débouter M. [N] [V] de son opposition à contrainte, de valider la contrainte délivrée le 10 mai 2023 en son montant réduit s’élevant à 9.509, 58 euros, de condamner M. [N] [V] à lui régler la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de le condamner au paiement des frais de recouvrement.
Elle expose que la contrainte a été délivrée le 10 mai 2023 ; que le cotisant avait jusqu’au 25 mai 2023 pour adresser au pôle social son opposition ; que la requête en opposition a été reçue au greffe le 30 mai 2023, au-delà du délai de 15 jours prévu à l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
Elle fait valoir que le cotisant est redevable de la somme de 4.327 euros au titre des cotisations de l’assurance vieillesse de base, de la somme de 4.582 euros au titre des cotisations de la retraite complémentaire et de la somme de 76 euros au titre des cotisations du régime de l’invalidité-décès outre la somme de 524, 58 euros de majorations de retard. Elle indique que le cotisant a effectué plusieurs versements qui ont été imputés sur les cotisations 2020 du régime de base et du régime complémentaire.
M. [N] [V] a demandé au tribunal de déclarer son opposition recevable et d’annuler la contrainte émise le 11 avril 2023.
Il expose qu’il a déposé son courrier d’opposition à contrainte le 25 mai 2023. Il explique qu’il ne conteste pas le principe de la dette de cotisation, mais son quantum ainsi que les majorations de retard. Il indique qu’il n’a jamais reçu d’appel de cotisation et que son espace personnel [6] était fermé.
La décision a été mise en délibéré au 22 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article R.133-3, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Aux termes de l’article 641, alinéa 1er du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
En l’espèce, la contrainte du 11 avril 2023 a été signifiée le 10 mai 2023.
Le courrier recommandé d’opposition à contrainte a été tamponné par [9] à la date du 26 mai 2025.
Si M. [N] [V] produit aux débats un courriel qui lui a été adressé le 25 mai 2025 par « [7] » sur le récapitulatif de sa commande « lettre recommandé avec accusé de réception », il n’est nullement démontré qu’il s’agit bien du courrier d’opposition à contrainte.
Il convient dès lors de retenir la date du 26 mai 2025 figurant sur l’enveloppe adressée au tribunal et de constater que s’est écoulé un délai de plus de 15 jours entre la signification de la contrainte et l’opposition à contrainte.
Dès lors l’opposition à contrainte sera déclarée irrecevable.
Compte tenu de ce qui précède, il ne sera pas statué sur la demande subsidiaire d’annulation de la contrainte, et celle-ci sera validée pour son montant actualisé de 9.509, 58 euros.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] [V], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens.
En application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, M. [N] [V], sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte, l’opposition à contrainte ayant été jugée infondée.
L'[11] sera en revanche déboutée de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DECLARE l’opposition à contrainte de M. [N] [V] irrecevable ;
VALIDE en conséquence la contrainte n°C32023009658 émise le 11 avril 2023, et notifiée le 10 mai 2023, pour son montant actualisé de NEUF MILLE CINQ CENT NEUF euros et CINQUANTE-HUIT centimes (9.509, 58 euros) ;
CONDAMNE M. [N] [V] aux frais de signification de la contrainte d’un montant de SOIXANTE-TREIZE euros et QUATRE centimes (73, 04 euros) ;
DEBOUTE l’URSSAF [8] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [V] aux entiers dépens;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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