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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 7 déc. 2024, n° 24/05521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/1918
Appel des causes le 07 Décembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/05521 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76B2P
Nous, Madame BOULANGER Marie, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté(e) de Madame DRUT Eloïse, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [Y] [I], interprète en langue albanaise, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [N] [F] représentant M. PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [C] [L]
de nationalité Albanaise
né le 07 Juillet 1985 à [Localité 3] (ALBANIE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le30 novembre 2024 par M. PREFET DU PAS DE CALAIS, qui lui a été notifiée le même jour.
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 03 décembre 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 03 décembre 2024 à 18h20 .
Vu la requête de Monsieur [C] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 06 Décembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 06 Décembre 2024 à 15h56 ;
Par requête du 06 Décembre 2024 reçue au greffe à 10h11, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Emmanuelle OSMONT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je ne souhaite pas être assisté d’un avocat. Entre le 30 novembre et le 3 décembre, j’étais en partance pour rejoindre des proches à moi en Belgique et après retourner chez moi en Albanie parce qu’on m’avait dit qu’il fallait que je parte de France pour aller en Albanie.
Je n’ai pas récupéré mon passeport le 30 novembre parce qu’ils l’ont gardé.
Me Emmanuelle OSMONT en ses observations : je soulève l’insuffisance de moyens sur le placement et l’absence d’examen de la situation de Monsieur. Il voulait retourner en Albanie donc aucun risque de fuite. Il l’a bien indiqué lors de son audition.
La loi nouvelle prévoit que l’on peut réinterpelé la personne dans les 48h de la sortie du CRA mais il y a des conditions précises et la moindre des choses, c’est de laisser le temps aux gens de repartir. Les conditions ne sont pas remplies, il était en rétention 3 jours avant et qu’il était à la gare pour repartir. Il n’y a pas eu de vérification lors de son arrestation. C’est étonnant de ne pas le laisser partir en Belgique pour prendre son train alors qu’il a une OQTF. Je demande sa remise en liberté
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2]. Son audition démontre qu’il ne voulait pas partir sans son passeport qui était à la Préfecture d'[Localité 1] qu’il n’a pas réclamé. Pas d’adresse ni de garanties de représentation. IL n’a pas déféré à l’OQTF 4 jours après. Un vol est déjà programmé pour l’Albanie et la Préfecture a son passeport. Je ne vois pas comment il pourrait aller en Belgique puis en Albanie sans passeport.
Me OSMONT : c’est étonnant de reprocher à un individu de ne pas quitter le terrtoire avec son passeport alors que c’est l’autorit qui l’a. Comment voulez-vous qu’il récupère son passeport? On ne peut lui demander d’exécuter L’OQTF sans son passeport et ensuite de lui reprocher de ne pas l’exécuter sans son passeport.
L’aovcat de la Préfecture : il dit avoir perdu l’attestation de remise du passeport dans un train.
MOTIFS
Sur l’insuffisance de motiviation de l’arrêté de placement en rétention :
il ressort de l’arrêté de placement en rétention que la situation de M.[L] a manifestement été insuffisamment étudié et que la Préfecture a commis une erreur manifeste d’appréciation. En effet, l’arrêté ne mentionne aucunement que M.[L] a été interpelé alors meme qu’il tentait de quitter le territoire national, conformément à L’OQTF qui lui avait été notifié le 30 novembre 2024, en prenant un train à destination de la Belgique. Par ailleurs, l’arrêté mentionne la nécessité d’obtenir un laisser passez des autorités algériennes alors même que lintéressé est albanais et qu’il n’a jamais été fait mention en procédure d’un quelconque lien avec l’Algérie.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/5514
FAISONS DROIT au recours en annulation de Monsieur [C] [L]
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU NORD
ORDONNONS que Monsieur [C] [L] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [C] [L] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 11h26
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/05521 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76B2P
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 11h35
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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