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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 18 déc. 2024, n° 24/00459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
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Texte intégral
DU : 18 Décembre 2024
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande relative à un droit de passage
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[X]
C/
[S]
Répertoire Général
N° RG 24/00459 – N° Portalis DB26-W-B7I-ID7K
__________________
Expédition exécutoire le : 18 Décembre 2024
à : Me Daquo
à : Me Lusson
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Expédition le :
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à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [G] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphane DAQUO, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
Monsieur [B] [S]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé d’heure à heure en date du 6 novembre 2024 délivrée par Monsieur [G] [X] à Monsieur [B] [S], au visa des articles 145, 808 et 809 alinéa 1 du code de procédure civile, aux fins de :
Autoriser provisoirement la SAS EGBT RENOVATION entrepreneur sollicité par Monsieur [X] à passer dans la propriété de Monsieur [S] et d’y installer un échafaudage pour la durée des travaux de réparation, soit 15 jours ouvrés ;Condamner Monsieur [S] à une indemnité de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ce dernier ayant contraint à ester en justice ;Condamner Monsieur [S] aux entiers dépens ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 4 décembre 2024.
Monsieur [G] [X] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [B] [S] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Voir donner acte à Monsieur [B] [S] de son absence d’opposition à la demande d’autorisation d’accès présentée par Monsieur [G] [X] ;En tout état de cause, voir dire et juger que les travaux de rénovation à entreprendre devront être engagés à l’issue d’un délai de prévenance d’un mois ; S’entendre en tout état de cause Monsieur [G] [X] débouter de ses plus amples demandes, fins et prétentions ;S’entendre enfin Monsieur [G] [X] condamner au paiement de la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 18 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’autorisation temporaire de tour d’échelle :
Le droit d’échelle aussi nommé « tour d’échelle » est une servitude provisoire qui peut être établie par voie amiable, conventionnelle ou par autorisation judiciaire en cas de désaccord. Elle consiste dans le droit pour le voisin d’une propriété, située en limite séparative très proche, de disposer d’un accès temporaire à cette dernière pour effectuer les travaux nécessaires à la conservation de sa propre propriété.
En cause de référé, elle est nécessairement fondée sur les dispositions des articles 834 et 835 du Code de procédure civile. L’article 834 du Code de procédure civile permet au président du Tribunal judiciaire, d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifie l’existence d’un différend. L’article 835 du Code de procédure civile lui donne compétence pour ordonner toutes mesures conservatoires ou de remises en état, même en cas de contestation sérieuse, pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble est fondé sur le respect des dispositions de l’article 682 du Code civil qui dispose que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ces fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
Au cas précis, Monsieur [G] [X] soutient que des travaux sont nécessaires pour la rénovation et l’isolation de la façade gauche de l’immeuble dont il est propriétaire qui n’est accessible que depuis la propriété de son voisin, Monsieur [B] [S].
Monsieur [B] [S] indique ne pas s’opposer à l’accès temporaire de sa propriété pour la réalisation des travaux. Le délai sollicité est en rapport avec les développements qui précédent.
Partant, le juge des référés reprendra les modalités d’exécution des travaux décrites par la SAS EGBT RENOVATION (pièce 14 de la demanderesse) pour faire droit aux demandes de Monsieur [G] [X] tout en prenant en compte les impératifs et les droits de Monsieur [B] [S].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens
Il résulte de la procédure que des démarches préalables ont été accomplies par Monsieur [G] [X] qui a été contraint d’assigner Monsieur [B] [S]. Ce dernier sera donc condamné aux dépens. En l’état de son accord durant la procédure, l’équité commande de limiter à 400 euros sa participation aux frais irrépétibles de M. [X].
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
DIT que Monsieur [G] [X] et la SAS EGBT RENOVATION bénéficieront d’une autorisation temporaire de tour d’échelle sur la parcelle située [Adresse 1] à [Localité 4], pour effectuer les travaux de la rénovation et l’isolation de la façade gauche de l’habitation de Monsieur [G] [X], sise [Adresse 2] à [Localité 4], suivant les modalités fixées par la SAS EGBT RENOVATION dans son devis du 15 octobre 2024 ;
DIT que Monsieur [G] [X] devra prévenir par écrit Monsieur [B] [S] au moins un mois à l’avance de la date de ses travaux en lui communiquant par écrit la durée prévisible des travaux ainsi que les dates et heures d’intervention des entreprises ou ouvriers spécialement nommés ;
DIT que ce droit d’échelle vaudra pour une durée maximale de cinq semaines, débutant au plus tard à l’expiration d’un délai de 45 jours de la précédente communication ;
DIT que les travaux ne pourront avoir lieu que du lundi inclus au vendredi inclus, pour chacun de ces jours de semaine de 8 heures à 12 heures 30 et de 14 heures à 19 heures ;
DIT que l’échafaudage de pied avec plancher pourra être positionné sur le terrain de Monsieur [B] [S] étant rappelé que l’empiètement et le passage sur les propriétés du défendeur doivent être proportionnés aux travaux entrepris et en permanence justifiés par leur achèvement ;
DIT que Monsieur [G] [X] devra remettre en état toute parcelle sur laquelle il a exercé un droit de passage et des travaux, pour la restituer telle qu’elle se trouvait avant le début des travaux, de sorte qu’il doit supporter la charge et des mesures de remise en état et des mesures conservatoires permettant de connaître l’état des lieux avant et après les travaux ;
CONDAMNE Monsieur [B] [S] à payer à Monsieur [G] [X] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [S] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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