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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 30 sept. 2025, n° 25/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 30 Septembre 2025
N° de minute :
Affaire :
N° RG 25/00137 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EQDW
Prononcé le 30 Septembre 2025, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 01 juillet 2025 sous la présidence de Madame ROUBAUD Sylvie, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, Greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 30 Septembre 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE RCS de BOBIGNY sous le n° 487 779 035, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN substituée par Maître Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALE, avocats au barreau de PAU
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[O] [D] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 28 janvier 2023 sous la forme électronique , la BANQUE POSTALE FINANCEMENT devenue la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [D] [N], un prêt renouvelable personnel, d’un montant de 3 000€ remboursable selon les utilisations effectuées et un taux lié aux utilisations.
Ce contrat est référencé sous le numéro 60264378526.
Après divers incidents de paiement, le prêteur a adressé à Monsieur [D] [N], une mise en demeure de payer, par lettre recommandée en date du 22 avril 2024, relativement à un arriéré de 489,04€, à régler sous 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Cette mise en demeure restée vaine, a été suivie d’une mise en demeure en date du 17 juillet 2024 prononçant la déchéance du terme.
Suivant offre préalable acceptée le 28 janvier 2023 sous la forme électronique , la BANQUE POSTALE FINANCEMENT devenue la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [D] [N], un prêt amortissable personnel, d’un montant de 15 000€ remboursable en 84 mois selon des mensualités d’un montant de 214,97€ hors assurances facultative, suivant un taux débiteur fixe de 5,12% ( TAEG de 5,55%)
Ce contrat est référencé sous le numéro 50661505557.
Après divers incidents de paiement, le prêteur a adressé à Monsieur [D] [N], une mise en demeure de payer, par lettre recommandée en date du 22 avril 2024, relativement à un arriéré de 937,68€, à régler sous 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Cette mise en demeure restée vaine, a été suivie d’une mise en demeure en date du 4 juin 2024 prononçant la déchéance du terme.
Suivant offre préalable acceptée le 25 février 2023 sous la forme électronique , la BANQUE POSTALE FINANCEMENT devenue la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [D] [N], un prêt amortissable personnel, d’un montant de 7 300€ remboursable en 60 mois selon des mensualités d’un montant de 139,30€ hors assurances facultative, suivant un taux débiteur fixe de 5, 05% ( TAEG de 5,60%)
Ce contrat est référencé sous le numéro 50661881222.
Après divers incidents de paiement, le prêteur a adressé à Monsieur [D] [N], une mise en demeure de payer, par lettre recommandée en date du 2 mai 2024, relativement à un arriéré de 642,76€, à régler sous 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Cette mise en demeure restée vaine, a été suivie d’une mise en demeure en date du 9 juillet 2024 prononçant la déchéance du terme.
Par acte d’huissier daté du 22 janvier 2025, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait citer pour le 25 mars 2025, Monsieur [D] [N] en condamnation au paiement des sommes suivantes:
Au titre du contrat renouvelable de 3000€
2 307,03€ au titre du capital restant dû
803,61€ au titre des échéances échues impayées
248,85€ au titre de la pénalité légale
Soit la somme totale de 3 359,49€ augmentée des intérêts de retard au taux conventionnel de 1,12% à compter du 17 juillet 2024, date du décompte actualisé et jusqu’à parfait paiement
Au titre du prêt personnel d’un montant de 15 000€
12 825,77€ au titre du capital restant dû
1 289,82€ au titre des échéances échues impayées
16,14€ au titre des intérêts de retard
1 101,84€ au titre de la pénalité légale
Soit la somme totale de 15 233,57€ augmentée des intérêts de retard au taux conventionnel de 5,12% à compter du 3 juin 2024, date du décompte actualisé et jusqu’à parfait paiement
Au titre du prêt personnel d’un montant de 7 300€
5 699,86€ au titre du capital restant dû
886,56€ au titre des échéances échues impayées
11,30€ au titre des intérêts de retard
510,53€ au titre de la pénalité légale
Soit la somme totale de 7 108,25€ augmentée des intérêts de retard au taux conventionnel de 5,05% à compter du 8 juillet 2024, date du décompte actualisé et jusqu’à parfait paiement
Outre, 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 25 mars 2025 et le jugement a été mis à disposition au greffe à compter du 27 mai 2025.
* * * * *
La demanderesse, via son Conseil, demande le bénéfice de son assignation.
Monsieur [D] [N] cité selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile n’a pas comparu, ni personne pour lui.
Le jugement à son endroit sera réputé contradictoire.
MOTIFS
— I)Sur la recevabilité de la demande principale
L’article R312-35 du Code de la consommation pose que les actions en paiement pour ne pas être forcloses doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance et cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Compte tenu de la date à laquelle l’amortissement de ces trois crédits a débuté, en regard de la date de l’assignation, il ne peut être que constaté que l’action de la requérante est recevable.
— Sur la régularité de la déchéance du terme
Pour chacun des trois crédits, le prêteur a adressé à Monsieur [D] [N], une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception indiquant le montant à régler, le délai de régularisation et les conséquences en l’absence de régularisation.
Cette mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme adressée pour chacun des trois crédits répond aux exigences posées en la matière par la jurisprudence tant en la forme qu’au fond.
En conséquence, la déchéance du terme pour chacun des trois crédits est déclarée valable.
— &)Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon les dispositions de l’article R632-1du Code de la consommation « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »
Aux termes de l’article L341-4 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L. 312-21 est déchu du droit aux intérêts.
Selon l’article L. 312-19 du Code de la consommation, l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 312-28.
L’article L.312-21 précise qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
L’article 1176 du Code civil prévoit que lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes. L’alinéa 2 dispose que l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Ce faisant, il est relevé que la rétractation sur le mode électronique n’est pas prévue par les trois contrats bien que ceux-ci aient été conclus en ce mode.
Ce faisant, il est noté que les trois bordereaux de rétractation contiennent une mention précisant que « la présente rétractation n’est valable que si elle est adressée lisiblement et parfaitement remplie, avant l’expiration des délais rappelés ci-dessus, par lettre recommandée avec accusé de réception à la banque Postale Financement-Service Clientèle, [Localité 3]
Ce faisant, il est relevé également que dans les trois contrats de prêt, aux paragraphes relatifs à la rétractation de l’acceptation, figurent les dispositions suivantes « Après avoir accepté, l’emprunteur peut revenir sur son engagement, en renvoyant le bordereau détachable joint après l’avoir signé. »
Ces différentes mentions conduisent par conséquent l’emprunteur à devoir imprimer le bordereau s’il souhaite se rétracter.
Or, en premier lieu un droit ne saurait pour s’exercer, être conditionné par l’obligation matérielle d’être doté d’un équipement particulier alors que ne sont pas versées les conditions générales d’utilisation du service de signature électronique qui définissent les relations contractuelles entre la requérante et ses clients où serait portée expressément à l’attention du consommateur, la nécessité de posséder, non seulement tous matériels et logiciels nécessaires à la navigation sur Internet et à la consultation des documents, mais en outre une imprimante.
En deuxième lieu, il est relevé que les différentes mentions contenues dans la FIPEN, dans le contrat, dans le bordereau de rétractation dont « la présente rétractation n’est valable que si elle est adressée lisiblement et parfaitement remplie, avant l’expiration des délais rappelés() ne permettent pas de faire comprendre à l’emprunteur qu’il n’est pas obligé d’utiliser le bordereau joint au contrat, pour exercer son droit de rétractation, à raison de l’absence de l’adverbe « notamment » .
En ce sens, la Commission des Clauses Abusives indique « que de nombreux contrats, rappelant que le consommateur peut exercer son droit de rétractation précisent bien, que pour ce faire, il peut notamment utiliser le bordereau détachable, joint au contrat de crédit alors que d’autres contrats contiennent des stipulations impératives qui ne réservent aucune alternative à l’utilisation du bordereau et qui dès lors peuvent laisser croire que l’exercice de ce droit de repentir est subordonné à une condition de forme. »
Ainsi, tel est le cas de l’espèce dès lors qu’ il résulte de l’examen des trois FIPEN, des trois contrats de prêt, et de leur bordereau associé concernant les clauses consacrées à l’exercice du droit de rétractation, que s’y trouvent expressément exclues que l’exercice du droit de rétractation puisse s’exercer, autrement qu’en renvoyant le bordereau détachable joint au contrat, ce qui exclut non seulement l’alternative du courrier simplement manuscrit mais en outre celle de l’envoi en la forme électronique de sorte qu’il y a possiblement une violation des droits de l’emprunteur de ce chef.
Il y a donc lieu à réouvrir les débats sur ce point, la requérante encourant la déchéance du droit aux intérêts.
Par jugement mixte du 27 mai 2025, il a été statué ainsi qu’il suit :
DECLARE l’action de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, recevable, pour chacun des trois crédits,
DIT régulière la déchéance du terme prononcée pour chacun des trois crédits,
PAR AVANT DIRE DROIT
REOUVRE les débats et renvoie l’affaire à l’audience du 1 ier juillet 2025 à 9 heures pour les motifs exposés dans le corps de la décision,
DIT que l’envoi par le greffe de la présente décision aux parties vaut convocation à l’audience du 1 ier juillet 2025 à 9 heures,
SURSOIT à statuer sur les demandes restées pendantes.
RESERVE les dépens
* * * * *
La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, par la voix de son Conseil, selon conclusions suite à réouverture des débats, signifiées au défendeur via le commissaire de justice, le 19 juin 2025, sollicite de voir condamner Monsieur [D] [N] au paiement des sommes suivantes:
A titre principal
Au titre du contrat renouvelable de 3000€
2 307,03€ au titre du capital restant dû
803,61€ au titre des échéances échues impayées
248,85€ au titre de la pénalité légale
Soit la somme totale de 3 359,49€ augmentée des intérêts de retard au taux conventionnel de 1,12% à compter du 17 juillet 2024, date du décompte actualisé et jusqu’à parfait paiement
Au titre du prêt personnel d’un montant de 15 000€
12 825,77€ au titre du capital restant dû
1 289,82€ au titre des échéances échues impayées
16,14€ au titre des intérêts de retard
1 101,84€ au titre de la pénalité légale
Soit la somme totale de 15 233,57€ augmentée des intérêts de retard au taux conventionnel de 5,12% à compter du 3 juin 2024, date du décompte actualisé et jusqu’à parfait paiement
Au titre du prêt personnel d’un montant de 7 300€
5 699,86€ au titre du capital restant dû
886,56€ au titre des échéances échues impayées
11,30€ au titre des intérêts de retard
510,53€ au titre de la pénalité légale
Soit la somme totale de 7 108,25€ augmentée des intérêts de retard au taux conventionnel de 5,05% à compter du 8 juillet 2024, date du décompte actualisé et jusqu’à parfait paiement
A titre subsidiaire
condamner Monsieur [D] [N] au paiement des sommes suivantes:
2 600€ au titre du crédit renouvelable d’un montant de 3 000€
13 040,09€ au titre du prêt personnel d’un montant de 15 000€
5 955,43€ au titre d’un prêt personnel d’un montant de 7 300€
En tout état de cause
condamner Monsieur [D] [N] aux entiers dépens de l’instance
condamner Monsieur [D] [N] à payer la somme de 1 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [D] [N], régulièrement convoqué pour l’audience par les soins du greffe et y compris dans le cadre de la notification des conclusions sur réouverture, n’a pas comparu, ni personne pour lui.
Le jugement sera réputé contradictoire à son endroit.
MOTIFS
Au visa de l’article 472 du Code de procédure civile, il est énoncé que “ : Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
— Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le contrat a été conclu sous forme électronique ce que la loi autorise, sous réserve toutefois que cette modalité ne préjudicie pas aux droits de l’emprunteur et ne rende pas l’exercice de ses droits, inefficient voire impossible.
Sur quoi, un droit ne saurait pour s’exercer, être conditionné par l’obligation matérielle d’être doté d’un équipement particulier alors que d’une part ne sont pas versées les conditions générales d’utilisation du service de signature électronique qui définissent les relations contractuelles entre la requérante et ses clients où serait portée à l’attention du consommateur, la nécessité de posséder une imprimante outre tous matériels et logiciels nécessaires à la navigation sur Internet et à la consultation des documents afin de pouvoir exercer de façon efficiente l’ensemble de ses droits et que d’autre part à aucun moment l’attention de l’emprunteur a été appelée par le fait qu’il devra trouver à imprimer le bordereau s’il veut exercer son droit de rétractation sachant que nombre de banques à la différence de la requérante ont déjà modifié sur ce point les mentions relatives à l’exercice du droit de rétractation en rajoutant au bordereau le terme “imprimé” à savoir : après avoir accepté, l’emprunteur peut revenir sur son engagement, dans un délai de 14 jours à compter de son acceptation, en renvoyant le bordereau détachable joint, après l’avoir imprimé, signé, rempli et renvoyé auprès [] .
Il est également relevé que les différentes mentions contenues dans la FIPEN, dans le contrat, dans le bordereau de rétractation dont « vous pouvez revenir sans motifs sur votre engagement dans un délai de 14 jours calendaires révolus à compter du jour de votre acceptation de l’offre de crédit, en renvoyant le formulaire détachable joint au contrat, après l’avoir complété, daté et signé, ne permettent pas de faire comprendre à l’emprunteur qu’il n’est pas obligé d’utiliser le bordereau joint au contrat, pour exercer son droit de rétractation, à raison de l’absence de l’adverbe « notamment » .
En ce sens, la Commission des Clauses Abusives indique « que de nombreux contrats, rappelant que le consommateur peut exercer son droit de rétractation précisent bien, que pour ce faire, il peut notamment utiliser le bordereau détachable, joint au contrat de crédit alors que d’autres contrats contiennent des stipulations impératives qui ne réservent aucune alternative à l’utilisation du bordereau et qui dès lors peuvent laisser croire que l’exercice de ce droit de repentir est subordonné à une condition de forme. »
Ainsi, tel est le cas de l’espèce dès lors qu’ il résulte de l’examen de la FIPEN, du contrat de prêt, et du bordereau concernant les clauses consacrées à l’exercice du droit de rétractation, que s’y trouvent expressément exclues que l’exercice du droit de rétractation puisse s’exercer, autrement qu’en renvoyant le bordereau détachable joint au contrat, ce qui exclut non seulement l’alternative du courrier simplement manuscrit mais en outre celle de l’envoi en la forme électronique de sorte qu’il y a violation des droits de l’emprunteur de ce chef.
A cet égard, il est encore noté que la requérante, à la différence de nombres de banques, alors qu’elle contracte et fait contracter des centaines de consommateurs via le procédé électronique s’est abstenue de mettre en place l’option du droit de rétractation en ligne, faisant ainsi peser abusivement sur l’emprunteur, les conséquences de son abstention et créant de ce fait un déséquilibre dans les rapports contractuels, au détriment de l’emprunteur.
En ce motif, la déchéance du droit aux intérêts de la requérante est encourue.
— Sur le calcul de la créance de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, en ses pièces numéro 32, 33, 34, justifie des modalités de calcul de ses trois créances en regard de la déchéance du droit aux intérêts.
Ces calculs en ce qu’ils sont conformes aux dispositions du Code de la consommation et exacts en leur montant sont entérinés par la Juridiction.
En conséquence Monsieur [D] [N] est condamné à payer à la requérante, les sommes suivantes:
2 600€ au titre du crédit renouvelable d’un montant de 3 000€
13 040,09€ au titre du prêt personnel d’un montant de 15 000€
5 955,43€ au titre d’un prêt personnel d’un montant de 7 300€
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts conventionnels, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231 du Code Civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice par application de l’article L 313-3 du Code monétaire et financier.
Cependant, de jurisprudence désormais constante, ces dispositions légales doivent être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En effet, dans un arrêt en date du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan) dispose que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté les obligations découlant de ladite directive".
Par un arrêt en date du 28 juin 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation a ainsi jugé que :
« En application des articles L. 311-6 et L. 311-48 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, de l’article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, interprétés à la lumière de l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel ».
En l’espèce, tant le crédit de 15 000€ que le crédit de 7 300€ ont été accordés moyennant un taux débiteur fixe supérieur au taux d’intérêts légal fixé à 2,76 % au second semestre 2025, soit le taux d’intérêt légal entre débiteur particulier et créancier professionnel.
Il convient, en conséquence, d’une part d’appliquer le dit taux aux sommes dues dans le cadre de la présente décision pour chacun de ces deux crédits et d’autre part, de ne pas faire application de l’article L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que les sommes restant dues en capital au titre de ces crédits portera intérêts au taux de 2,76% sans majoration de cinq points.
S’agissant du crédit renouvelable, il est indiqué par le requérant que le taux d’intérêt est de 1,12%, ce taux est donc entériné avec la précision que la somme restant dûe au titre de ce crédit portera intérêts au taux de 1,12% sans majoration de cinq points à compter 17 juillet 2024
— &)Sur les demandes accessoires
La situation respective des parties et l’équité commandent qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera alloué à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, la somme de 300€.
Monsieur [D] [N] , partie perdante est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TARBES, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement mixte du 27 mai 2025
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
CONDAMNE Monsieur [D] [N] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, la somme de 2 600€ au titre du crédit renouvelable d’un montant de 3 000€ avec intérêt au taux légal de 1,12% et sans majoration de 5 points, à compter du 17 juillet 2024, la somme de 13 040,09€ au titre du prêt personnel d’un montant de 15 000€, avec intérêt au taux légal de 2,76% et sans majoration de 5 points, à compter du 3 juin 2024 et la somme de 5 955,43€ au titre du prêt personnel d’un montant de 7 300€ avec intérêt au taux légal de 2,76% et sans majoration de 5 points, à compter du 8 juillet 2024,
CONDAMNE Monsieur [D] [N] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, la somme de 300€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [D] [N] aux dépens.
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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