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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 23 mai 2025, n° 23/00953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/00886
DU : 23 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/00953 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GJ3G
AFFAIRE : [Z] / [J]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [V] [Z] épouse [J]
née le 27 Octobre 1979 à BOLVADIN (TURQUIE)
de nationalité Turque
56 Route du Port
01150 LAGNIEU
représentée par Me Christophe FORTIN, avocat au barreau de L’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-01053-2023-325 du 22/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
DÉFENDEUR
Monsieur [E]
né le 06 Octobre 1975 à BOLDAVIN TURQUIE
de nationalité Turque
56 ROUTE DU PORT
01150 LAGNIEU
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 11 Mars 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Le mariage de Monsieur [A] [J] et de Madame [V] [Z] épouse [J] a été célébré le 26 Août 1999 à AFYONKARAHISAR (TURQUIE) sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
[B] [W] [J] née le 20 Octobre 2002 à AMBERIEU EN BUGEY (01) ;
[N] [J] née le 16 Mai 2006 à AMBERIEU EN BUGEY (01).
Par demande introductive d’instance en date du 20 Mars 2023 remise au greffe le 27 Mars 2023, Madame [V] [Z] épouse [J] a sollicité le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs, motifs du divorce précisés dans ses premières conclusions au fond comme étant l’altération définitive de lien conjugal prévue par les articles 237 et 238 du code civil.
L’époux défendeur, régulièrement assigné en l’étude, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera, donc, réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
Par ordonnance de mesures provisoires du 27 Septembre 2023, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE a notamment :
— constaté la compétence de la Juridiction française et plus précisément celle du Juge aux affaires familiales de BOURG-EN-BRESSE et déclaré la loi française applicable pour les questions relatives au prononcé du divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires entre époux et envers les enfants,
— dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l’introduction de la demande en divorce sauf décision contraire,
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
— attribué provisoirement le droit au bail sur le domicile conjugal à Madame [V] [Z] épouse [J],
— accordé à Monsieur [I] [J] un délai de UN mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour libérer ces lieux,
— dit qu’à défaut pour Monsieur [I] [J] d’avoir libéré les lieux situés 56 route du Port à Lagnieu dans le délai de UN mois à compter de la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la Force Publique,
— attribué la jouissance provisoire des véhicules comme suit :
— RENAULT CAPTUR à Madame [V] [Z] épouse [J],
— VOLKSWAGEN TIGUAN à Monsieur [I] [J],
Sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
— dit que Monsieur [I] [J] devra payer à son conjoint pour lui-même, au titre du devoir de secours, une pension alimentaire d’un montant mensuel de 500 € euros et au besoin l’y a condamné,
— constaté, conformément à l’article 338-1 du code de procédure civile, que les enfants capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus.
— constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
— fixé la résidence habituelle de l’enfant chez sa mère,
— dit que les droits de visite et d’hébergement s’exerceront librement et amiablement entre les parents,
— dit qu’à défaut d’accord entre les parents, son père exercera son droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
— hors vacances scolaires, les fins de semaines paires (par référence à la numérotation des semaines sur un calendrier) du vendredi soir dès la fin des activités scolaires au dimanche soir 19 heures,
— pendant les vacances scolaires, la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires,
À charge pour lui d’aller chercher l’enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance au domicile de la mère,
— fixé à 600 € (soit 300 € pour chacun d’eux) le montant mensuel de la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants, que le père devra verser à l’autre parent, et au besoin l’y a condamné (non compris les prestations familiales et sociales) jusqu’à ce que les enfants subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins.
Par jugement du 17 Mai 2024, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE a :
— ordonné la Révocation de l’Ordonnance de Clôture en date du 5 octobre 2023,
— ordonné le Renvoi de l’affaire devant le Juge aux Affaires Familiales, statuant en qualité de Juge de la mise en état, à l’audience du 6 juin 2024, pour les conclusions de Mme [V] [Z], sur le fondement juridique du divorce,
— réservé les Dépens.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie de commissaire de justice en l’étude, par Madame [V] [Z] épouse [J], le 10 octobre 2024 pour l’exposé exhaustif de ses moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 05 Décembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 Mars 2025 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
SUR LE DIVORCE
En vertu de l’article 237 du code civil, « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. ».
Selon l’article 238 du même code dans sa version applicable au 01 janvier 2021, « L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé. ».
En vertu de l’article 1126 du code de procédure civile dans sa version applicable au 01 janvier 2021 « Sous réserve des dispositions de l’article 472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil ».
Conformément à l’article 1126-1 du code de procédure civile « Lorsque la demande en divorce est fondée sur l’altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l’article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l’expiration du délai d’un an et sous réserve du dernier alinéa de l’article 238. ».
En vertu de l’article 1108 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance. Cette date de remise au greffe est, donc, considérée comme la date de la demande en divorce.
En l’espèce, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, les époux vivant séparément depuis un an au jour du prononcé du divorce, pour s’être séparés le 15 février 2022 ainsi que cela résulte des attestations sur l’honneur de Monsieur [S] [J] (frère de l’époux), et de Madame [R] [F].
SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
Sur l’usage du nom patronymique du mari
Selon l’article 264 du code civil « A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. ».
En l’espèce, aucune demande telle que définie par le présent texte n’est formée. Madame [V] [Z] épouse [J] reprendra son nom de jeune fille à l’issue de la procédure de divorce.
Sur la liquidation du régime matrimonial
En application de l’article 267 du code civil (version en vigueur, au 01 janvier 2016), « A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. ».
En l’espèce, aucune demande telle que définie par le présent texte n’est formée. Les époux seront, donc, renvoyés à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial.
Sur la date des effets du divorce
Selon l’article 262-1 du code civil « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. ».
En vertu de l’article 1108 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance. Cette date de remise au greffe est, donc, considérée comme la date de la demande en divorce.
Madame [V] [Z] épouse [J] demande de faire reporter la date des effets du divorce concernant les biens au 15 Février 2022, date de la séparation du couple, précédemment établie.
Le jugement de divorce prendra, donc, effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 15 Février 2022 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil.
Sur la prestation compensatoire
Madame [V] [Z] épouse [J] ne demande pas de prestation compensatoire.
Sur les mesures relatives aux enfants
Il convient de constater que les deux enfants communs issus du couple sont désormais majeurs, il n’y a plus lieu de statuer sur l’autorité parentale les concernant, ni sur leurs résidences.
Madame [V] [Z] épouse [J] sollicite la confirmation de la mesure financière concernant les enfants et demande à ce que soit ajouté un partage par moitié entre les parents des frais suivants : voyages scolaires, BSR, permis de conduire, frais d’inscription et de participation à une activité de sport, de loisirs ou de culture, frais médicaux et pharmaceutiques restés à charge après intervention d’un organisme de sécurité sociale et d’une mutuelle.
La demande en modification des mesures relatives aux enfants est recevable en cas de survenance d’un fait nouveau.
Au soutien de sa demande de partage par moitié entre les parents des frais de voyages scolaires, de BSR, de permis de conduire, de frais d’inscription et de participation à une activité de sport, de loisirs ou de culture, de frais médicaux et pharmaceutiques, l’épouse ne caractérise aucun élément nouveau permettant de réexaminer la contribution alimentaire du père alors qu’elle que ces dépenses existaient avant l’ordonnance de mesures provisoires et qu’elle n’a pas réclamé la condamnation du père à y participer.
Le demande de Madame [V] [Z] épouse [J] sera, donc, déclarée irrecevable.
La mesure provisoire financière concernant les enfants sera reconduite.
Toutes les mesures relatives aux enfants sont assorties de l’exécution provisoire.
Sur les dépens
En application de l’article 1127 du code de procédure civile, Madame [V] [Z] épouse [J], qui a pris l’initiative de l’instance, sera condamnée à supporter les entiers dépens, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 27 Septembre 2023,
Vu le jugement du 17 Mai 2024
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Décembre 2024,
Dit que la Juridiction française est compétente et plus précisément le Juge aux affaires familiales de BOURG-EN-BRESSE et déclare la loi française applicable pour les questions relatives au prononcé du divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires entre époux et envers les enfants,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :
Monsieur [A] [J]
Né le 06 Octobre 1975 à BOLVADIN (TURQUIE)
ET DE
Madame [V] [Z]
Née le 27 Octobre 1979 à BOLVADIN (TURQUIE)
Mariés le 26 Août 1999 à AFYONKARAHISAR (TURQUIE)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires :
Constate que Madame [V] [Z] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Constate que Madame [V] [Z] ne demande pas de prestation compensatoire,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 15 Février 2022 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Sur les mesures relatives aux enfants,
Constate que les enfants [B] [W] [J] et [N] [J] sont majeurs,
Déclare irrecevable la demande de Madame [V] [Z] de partage par moitié entre les parents des frais de voyages scolaires, BSR, permis de conduire, frais d’inscription et de participation à une activité de sport, de loisirs ou de culture, frais médicaux et pharmaceutiques restés à charge après intervention d’un organisme de sécurité sociale et d’une mutuelle,
Fixe et en tant que de besoin, condamne le père, Monsieur [A] [J], à servir à la mère, Madame [V] [Z], payable à son domicile et d’avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 600 € pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants, [B] [W] [J] et [N] [J], à raison de 300 € pour chacun d’eux, jusqu’à ce qu’ils subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins,
Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois, sur 12 mois, et d’avance à la résidence du bénéficiaire,
Dit que ces pensions seront réévaluées à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : 600 € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er juin 2025,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de LYON, téléphone 08.92.68.07.60 ou www.insee.fr
Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier,
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [B] [W] [J] et [N] [J] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V] [Z],
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— le débiteur encourt * pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de
Ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt
Les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende ,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Rejette toute autre demande,
Condamne Madame [V] [Z] à supporter les dépens de l’instance,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 23 Mai 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Copies délivrées à:
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