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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 24 nov. 2025, n° 25/01509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 25/01509 – N° Portalis DBX6-W-B7J-[Immatriculation 2]
MI : 24/574
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 24/11/2025
à Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
2 copies au au service expertise
Rendue le VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 13 octobre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Victorine GODARD, Greffier au service des référés.
DEMANDEUR
Monsieur [V] [C]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A.S. CACTUS COLLECTION
RCS de [Localité 7] sous le n°900 502 840
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
défaillante
S.E.L.A.R.L. [O] [L]
RCS de [Localité 7] sous le n°982 357 865
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante
I – PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 25 mars 2024, dans le cadre d’une instance n° RG 24/00034 opposant Monsieur [V] [C] à la SAS CACTUS COLLECTION, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire du véhicule de Monsieur [V] [C] et désigné Monsieur [F] pour y procéder.
Par ordonnance de remplacement d’expert du 15 avril 2024, les opérations d’expertise ont finalement été confiées à Monsieur [Y].
Par ordonnance du 24 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a dit que les opérations de l’expertise prévues par l’ordonnance de référé du 25 mars 2024 et confiées par l’ordonnance de remplacement du 15 avril 2024 à Monsieur [Y] seront opposables à Monsieur [I], la SAS CONTROLE TECHNIQUE REOLAIS, la SAS AMP EXPERTISES et l’INTER MUTUELLES ENTREPRISES.
Par actes des 17 juin et 04 juillet 2025, Monsieur [V] [C] a fait assigner la SAS CACTUS COLLECTION et la SELARL [O] [L], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS CACTUS COLLECTION, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Y] à la SELARL [O] [L], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS CACTUS COLLECTION.
Le demandeur expose que, par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 16 avril 2025, la SAS CACTUS COLLECTION a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et la SELARL [O] [L] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire ; qu’il est ainsi nécessaire de rendre communes et opposables les opérations d’expertise à la SELARL [O] [L], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS CACTUS COLLECTION.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 octobre 2025.
Le demandeur a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Bien que régulièrement assignées par actes remis à personnes habilitées, la SAS CACTUS COLLECTION et la SELARL [O] [L], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS CACTUS COLLECTION, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La procédure est régulière et elles ont disposé d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’expertise commune et opposable
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé.
La mise en œuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l’impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve.
En l’espèce, au vu des explications et des pièces versées aux débats dont la publication BODACC, Monsieur [C] justifie d’un motif légitime à faire étendre à la SELARL [O] [L], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS CACTUS COLLECTION, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [Y].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront provisoirement laissés à la charge du demandeur.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise prévues par l’ordonnance de référé du 25 mars 2024 (RG n°24/00034) et confiées par ordonnance de remplacement d’expert du 15 avril 2024 à Monsieur [Y] seront opposables à la SELARL [O] [L], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS CACTUS COLLECTION, qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que le demandeur conservera provisoirement la charge des dépens.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Victorine GODARD, Greffier au service des référés.
Le Greffier, Le Président,
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