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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 28 nov. 2024, n° 24/06665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
28 Novembre 2024
MINUTE : 2024/1162
N° RG 24/06665 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRBS
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR :
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Elise BARANIACK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
DÉFENDEUR:
S.A.R.L. HOME & CONCEPT RCS de [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame TEFAFANO, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 31 Octobre 2024, et mise en délibéré au 28 Novembre 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 28 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 septembre 2023, le pôle de recouvrement spécialisé du Bas-Rhin a notifié à la société Home & Concept, qui a signé l’accusé de réception le 9 octobre 2023, deux saisies administratives à tiers détenteur de toutes les sommes qu’elle serait susceptible de devoir à Monsieur [E] [O], dans la limite de la somme de la somme totale de 108 826,61 euros.
Par acte extrajudiciaire en date du 21 juin 2024, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Bas-Rhin a assigné la société Home & Concept à l’audience du 31 octobre 2024 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans, auquel elle demande de :
— condamner la société Home & Concept à lui payer la somme de 108 826,61 euros en sa qualité de tiers saisi défaillant,
— la condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Bas-Rhin, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.
La société Home & Concept, assignée à étude, n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande principale
Selon l’article L262 du livre des procédures fiscales, les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution.
La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.
Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier. Pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles. Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution. Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.
Conformément à l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
En l’espèce, la société Home & Concept, qui a signé l’accusé de réception des saisies administratives, n’a pas communiqué au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard de Monsieur [E] [O] et n’a procédé à aucun règlement.
Dès lors, la société Home & Concept n’ayant pas fourni les renseignements prévus et ce sans motif légitime, elle doit être condamnée à payer les sommes dues par Monsieur [E] [O] au créancier, soit 108 826,61 euros.
II. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la société Home & Concept, partie perdante à l’instance.
La société Home & Concept doit également être condamnée à verser au comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Bas-Rhin une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société Home & Concept à verser au comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Bas-Rhin la somme de 108 826,61 euros correspondant aux sommes dues par Monsieur [E] [O] ;
CONDAMNE la société Home & Concept aux dépens ;
CONDAMNE la société Home & Concept à verser au comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Bas-Rhin la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 5] le 28 novembre 2024
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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