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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 26 mars 2024, n° 23/06138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE « LES ERABLES » SISE [ Adresse 6 ], KAPRIME SOCIETE D' AVOCATS, son syndic c/ S.A.S. ISOL 2000, S.A. AXA FRANCE IARD Assureur des Sociétés DECORATION DE, S.A.S. DECORATION DE SOUSA FRERES, S.A.S. LES RAVALEURS FRANCILIENS, Société LORILLARD, Société SCOPING, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/06138 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CY6GA
N° MINUTE :
Assignation du :
26/04/2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 26 mars 2024
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE « LES ERABLES » SISE [Adresse 6] représenté par son syndic, le Cabinet ATRIUM GESTION
[Adresse 11]
[Localité 14]
représenté par Maître Catherine FRANCESCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire # C1525
DEFENDEURS
Société LORILLARD
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0242
[Adresse 2]
[Localité 13]
Société SCOPING
[Adresse 3]
[Localité 17]
représentées par Maître Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
S.A.S. ISOL 2000
[Adresse 5]
[Localité 22]
représentée par Maître Caroline GAUVIN de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0667
S.A.S. LES RAVALEURS FRANCILIENS
[Adresse 23]
[Localité 16]
représentée par Maître Rachel FELDMAN de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1195
S.A. AXA FRANCE IARD Assureur des Sociétés DECORATION DE SOUSA et AKTYFAIR
[Adresse 9]
[Localité 19]
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0800
S.A.S. DECORATION DE SOUSA FRERES
[Adresse 12]
[Localité 21]
représentée par Maître Saïd MELLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0289
S.A. SABP – SOCIETE ANONYME DES BATISSEURS PARISIENS
[Adresse 4]
[Localité 20]
représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #356
Société MASSY CHATEAU
[Adresse 7]
[Localité 18]
représentée par Maître Thierry BENAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0100
Monsieur [E] [K]
[Adresse 10]
[Localité 15]
représenté par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0244
INTERVENANT VOLONTAIRE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Marie PAPART, Vice-présidente
assistée de Catherine DEHIER, Greffier
DEBATS
A l’audience du 05 février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 mars 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Marie PAPART, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La SCCV MASSY CHATEAU, dont le gérant associé est la société ICADE PROMOTION, a en qualité de maître d’ouvrage, entrepris la réalisation d’un ensemble immobilier sis [Adresse 6] à Massy dénommé « [Adresse 25] ».
Sont notamment intervenus à l’opération de construction :
— Monsieur [E] [K], maître d’œuvre et mandataire du groupement de maitrise d’œuvre ;
— la société SCOPING, en tant que BET tous corps d’état, et pilote du chantier, assurée auprès de la MMA IARD ;
— la SABP, chargée du lot gros-œuvre ;
— la société DECORATION DE SOUSA FRERES, chargée du lot peinture, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD ;
— la société LES RAVALEURS FRANCILIENS, chargée du lot façade;
— la société LORILLARD, titulaire du lot menuiseries extérieures ;
— la société ISOL 2000, chargée du lot étanchéité ;
— la société ISTRA BAT, chargée du lot menuiseries intérieures, assurée auprès de la société AVIVA devenue ABEILLE ASSURANCES.
A la suite des différentes ventes en l’état futur d’achèvement, l’ensemble immobilier s’est trouvé soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Un syndicat des copropriétaires a été constitué, représenté par son syndic en exercice, le CABINET ATRIUM GESTION (ci-après « le cabinet CGS »).
La livraison des parties communes est intervenue le 17 mai 2021 et a fait l’objet de réserves.
Des réserves complémentaires ont été notifiées au maître d’ouvrage par le cabinet CGS par courrier recommandé en date du 16 juin 2021.
Certaines réserves ont été levées, mais d’autres désordres sont apparus.
Le cabinet CGS a formulé auprès de la SCCV MASSY CHATEAU des réclamations complémentaires par plusieurs courriers recommandés.
Les copropriétaires se sont également plaints de la présence de moisissure sur les murs du local à vélo du hall 4, et de l’apparition de cloques et de fissures sur les façades du bâtiment 2.
Une assignation en référé-expertise a été délivrée à la SCCV MASSY CHATEAU, ainsi qu’aux intervenants à l’opération de construction, par actes délivrés courant juin 2022.
Par une ordonnance rendue le 20 octobre 2022, Monsieur [O] [X] a été désigné en qualité d’expert judiciaire au contradictoire de :
— la SCCV MASSY CHATEAU ;
— Monsieur [E] [K] ;
— la SABP ;
— la société DECORATION DE SOUSA FRERES ;
— la société LES RAVALEURS FRANCILIENS (LRF) ;
— la société ISOL 2000.
M. [K] a obtenu par l’effet d’une ordonnance rendue le 15 février 2023 que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables aux parties suivantes entre autres :
— la société SCOPING et son assureur la société MMA IARD ;
— la Société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la Société AKTYFAIR et de la société DECORATION DE SOUSA ;
— la société LORILLARD et son assureur la SMABTP.
Les opérations d’expertise sont actuellement en cours.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 25, 26, 27 avril et 03 mai 2023, le syndicat de copropriétaires a assigné au fond M. [K], les sociétés ISOL 2000, SAS LES RAVALEURS FRANCILIENS, SA AXA France IARD, SAS DECORATION DE SOUSA FRERES, SA SABP, SA MMA IARD, SA SCOPING, SCCV MASSY CHATEAU et LORILLARD, aux fins d’interrompre le délai de forclusion prévu à l’article 1648 du code civil et d’obtenir la condamnation de celles-ci au titre des réparations, réfections et remises en état des parties communes.
Il s’agit de la présente instance.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 20, 23, 24, 25 et 26 janvier 2023, M. [K] avait auparavant assigné en garantie les sociétés ISOL 2000, SAS LES RAVALEURS FRANCILIENS, SA AXA France IARD, SAS DECORATION DE SOUSA FRERES, SA SABP, SA MMA IARD, SA SCOPING, LORILLARD, SARL ACPC, SARL SEMAF, SMABTP, GENERALI IARD, ISTRA BAT, AVIVA devenue ABEILLE ASSURANCES.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 23/01514 auprès de la 7ème chambre.
Par ordonnance rendue le 23 janvier 2024, le juge de la mise en état de la 7ème chambre a rejeté la demande de la société ISOL 2000 en nullité de l’assignation en garantie délivrée par M. [K], ainsi que la fin de non-recevoir soulevée au titre du défaut de mention de la nationalité et des date et lieu de naissance de l’intéressé, a sursis à statuer sur toutes les demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [X], et a ordonné la redistribution de l’instance auprès de la présente section de la 6ème chambre.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 04 juillet 2023, la SCCV MASSY CHATEAU a assigné en garantie les sociétés ENORIS et [Localité 24] SUD AMENAGEMENT, en tant respectivement que titulaire d’une délégation de service public de chauffage urbain ayant réalisé les branchements de raccordement de la sous-station au réseau de chauffage urbain, et aménageur ayant fait réaliser les réseaux d’eaux et de chauffage urbain sur lesquels ENORIS a fait ses branchements.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 23/10230.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 mai 2023, la société ISOL 2000 sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et que les dépens soient réservés.
Par conclusions en réponse d’incident notifiées par voie électronique le 09 juin 2023, M. [K] sollicite le prononcé de la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le n° RG 23/01514, qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et que les dépens soient réservés.
Par conclusions en réponse d’incident notifiées par voie électronique le 30 juin 2023, le syndicat des copropriétaires sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et que les dépens soient réservés.
Par conclusions en réponse d’incident notifiées par voie électronique le 04 septembre 2023, la société SCOPING et son assureur la SA MMA IARD sollicitent de recevoir la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en son intervention volontaire en qualité d’assureur de la société SCOPING, qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et que les dépens soient réservés.
Par conclusions en réponse d’incident notifiées par voie électronique le 17 novembre 2023, la société LORILLARD sollicite le prononcé de la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le n° RG 23/01514, qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et que les dépens soient réservés.
Par conclusions en réponse d’incident notifiées par voie électronique le 05 février 2024, la SA SABP sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et que les dépens soient réservés.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée en audience d’incident le 05 février 2024, et la décision a été mise en délibéré le 26 mars 2024.
MOTIVATION :
Sur l’intervention volontaire des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES :
Aux termes des articles 780 et suivants du code de procédure civile, hormis lorsqu’il doit statuer sur une fin de non-recevoir le nécessitant, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur le fond du litige.
En l’espèce, le fait de déterminer la recevabilité ou non de l’intervention volontaire des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES relève de la seule compétence du juge du fond, l’appréciation de l’intérêt à agir de l’intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relevant du pouvoir souverain du juge du fond.
Sur la jonction :
Aux termes de l’article 367 alinéa 1 du code de procédure civile: “Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.”
Aux termes de l’article 368 du même code : “Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.”
En l’espèce, la présente instance offre une identité d’objet du litige et des parties en cause avec ceux de l’instance n° RG 23/01514.
Par conséquent, au regard du lien de connexité entre ces instances, en l’absence de moyen présenté au soutien de l’opposition à la jonction des demandeurs à l’incident, il y a lieu d’ordonner la jonction de la présente instance à l’instance n° RG 23/01514.
Sur le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise :
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588).
Le sursis à statuer ordonné par le juge de la mise en état le 23 janvier 2024 ne suspend que le cours de l’instance n° RG 23/01514.
En l’espèce, l’expertise judiciaire, confiée à M. [X], est toujours en cours.
Les opérations d’expertise étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, il convient de prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de M. [X].
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
A ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclarons le juge de la mise en état incompétent pour connaître de la demande de recevoir les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur intervention volontaire ;
Ordonnons la jonction de l’instance n° RG 23/01514 avec l’instance n°RG 23/06138 ;
Disons que l’affaire se poursuit sous le n° RG 23/06138 ;
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [O] [X] ;
Rappelons que l’examen de l’affaire est renvoyé à l’audience de mise en état du 28 octobre 2024 à 10H10 afin que le demandeur tienne le juge de la mise en état informé du déroulement des opérations d’expertise ;
Rappelons qu’à défaut de manifestation de la part des parties, celles-ci s’exposent à voir la présente instance radiée ;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;
Réservons le surplus des dépens.
Faite et rendue à Paris le 26 mars 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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