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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac jex, 14 janv. 2026, n° 25/04723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – JEX
JUGEMENT DU 14 janvier 2026
JUGE DE L’EXÉCUTION
DOSSIER N° : N° RG 25/04723 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NOXT
AFFAIRE :
[H] [C], agissant ès qualité de liquidateur de la société ORFEO
C/
S.C.I. FUTURALEX
NAC : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DEMANDEUR
Maître [H] [C],
agissant ès qualité de liquidateur de la société ORFEO
(RCS [Localité 4] n° 884 824 988)
ayant son siège social [Adresse 1]
représenté par Maître Camille PERCHERON de la SCP STREAM AVOCATS AND SOLLICITORS, avocats au barreau du HAVRE, vestiaire : 41
DÉFENDERESSE
S.C.I. FUTURALEX
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 501.342.430
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par M. [L] [J], son gérant, assité de Me Didier DUCREUX, avocat au barreau de PARIS, subtitué par Me Pauline DES GUERROTS, avocat postulant au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE
GREFFIER : Delphine LOUIS
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 10 décembre 2025 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 14 janvier 2026,
Le présent jugement a été signé par Madame ANDRE, juge unique et Madame LOUIS, greffier présent lors du prononcé.
***
Le 24 octobre 2025, en vertu d’un bail reçu en la forme authentique par notaire le 25 février 2021, la SCI FUTURALEX a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de Me [H] [C], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ORFEO. La saisie a été dénoncée le même jour à cette dernière.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2025, Me [H] [C], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ORFEO, a assigné la SCI FUTURALEX devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen afin de contester la saisie-attribution pratiquée.
A l’audience du 10 décembre 2025, Me [H] [C], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ORFEO, représentée par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
A titre principal,
— prononcer la nullité de la saisie-attribution ;
— condamner la SCI FUTURALEX à lui payer la somme de de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A titre subsidiaire,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ;
— condamner la SCI FUTURALEX à lui payer la somme de de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Sur le fondement des articles 502 du code de procédure civile et L111-2 et L111-3 du code des procédures civiles d’exécution, Me [H] [C], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ORFEO, soutient que les actes notariés ne peuvent être mis à exécution qu’après signification de la copie de l’acte revêtue de la formule exécutoire, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Elle précise qu’il est impossible de pratiquer une saisie-attribution sur la base d’un acte notarié non revêtu de la formule exécutoire. Elle ajoute que la saisie contestée n’est pas un acte de procédure de sorte qu’elle n’a pas à justifier d’un grief.
En défense, la SCI FUTURALEX, représentée par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
— rejeter la demande de Me [H] [C], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ORFEO ;
— condamner Me [H] [C], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ORFEO, à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SCI FUTURALEX soutient sur le fondement des articles 112 et 116 du code de procédure civile et de l’article R121-5 du code des procédures civiles d’exécution que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un grief. Elle ajoute que le commissaire de justice est bien en possession de la copie exécutoire et que la demanderesse a été destinataire de la copie exécutoire.
***
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
***
MOTIFS
I- Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution, les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires.
Si l’article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire, il ne ressort d’aucune disposition légale ni conventionnelle que la copie de l’acte revêtue de la formule exécutoire doit être signifiée au débiteur. Dès lors, il importe peu que l’acte signifié le 7 octobre 2025 à Me [H] [C], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ORFEO, ne soit pas revêtu de la formule exécutoire.
En outre, l’article 502 du code de procédure civile exige, pour qu’un acte soit mis à exécution, la présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire. Or, si l’acte de saisie-attribution ne précise pas expressément que le bail reçu en la forme authentique en vertu duquel la saisie a été pratiquée est bien revêtu de la formule exécutoire, il ressort du courriel du commissaire de justice versé aux débats que ce dernier était bien en possession de la copie du bail notarié exécutoire ayant fondé les poursuites. Il est ainsi suffisamment établi que le commissaire de justice instrumentaire était bien en possession de la copie exécutoire du bail au jour où il a pratiqué la mesure d’exécution et que par conséquent celle-ci a bien été pratiquée sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire. En outre, la SCI FUTURALEX produit aux débats la copie exécutoire du bail notarié.
Il convient par conséquent de rejeter les demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution.
II- Sur les autres demandes
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Me [H] [C], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ORFEO, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Me [H] [C], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ORFEO, qui supporte les dépens, sera condamné à payer à la SCI FUTURALEX une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros.
Les autres demandes formées de ce chef seront rejetées.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel,
REJETTE l’ensemble des demandes formées par Me [H] [C], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ORFEO ;
CONDAMNE Me [H] [C], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ORFEO aux entiers dépens ;
CONDAMNE Me [H] [C], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ORFEO à payer à la SCI FUTURALEX la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution
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