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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 17 mars 2026, n° 25/00488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. VALOPHIS SAREPA c/ Société Anonyme à Directoire et conseil de surveillance au capital de 1 478 556 euros |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00488 – N° Portalis DB22-W-B7J-TNMT
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 17 Mars 2026
contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A. VALOPHIS SAREPA
DEFENDEUR(S) :
[Adresse 1]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le DIX SEPT MARS
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 15 Janvier 2026 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. VALOPHIS SAREPA
Société Anonyme à Directoire et conseil de surveillance au capital de 1 478 556 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de CRÉTEIL sous le n° 572 204 014, dont le siége social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siége.
représentée par Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, substitué à l’audience par Me DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES.
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [P] [K]
demeurant [Adresse 3]
comparant
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 4 juillet 2023, la SA VALOPHIS SAREPA a donné à bail à M. [P] [K] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 441,95 € et 125,63 € de provision sur charges.
C’est en réalité un bail consenti à Mme [S] [Q] le 19 août 2013 qui lui a été transféré, de même que son avenant signé le 6 novembre 2013 et le contrat de location conclu le 22 septembre 2017, portant sur un emplacement de stationnement pour le premier et un box pour le second, référencés [Adresse 5] [Adresse 6] et [Localité 2] [Adresse 7].
Des loyers étant demeurés impayés, la SA VALOPHIS SAREPA a fait signifier un commandement de payer visant les clauses résolutoires.
Elle a ensuite fait assigner M. [P] [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] par un acte du 29 août 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 15 janvier 2026, la SA VALOPHIS SAREPA, représentés par son Conseil, reprend les termes de son assignation pour demander de constater la résiliation de plein droit des baux, subisidiirement la prononcer ; d’ordonner l’expulsion de M. [P] [K] ; et de condamner M. [P] [K] au paiement de la somme actualisée de 6301,95 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, d’une somme de 450 € de dommages et intérêts, une somme identique en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
La SA VALOPHIS SAREPA précise toutefois à l’audience ne pas être opposée à l’octroi de délais de paiement et au maintien du locataire dans les lieux, malgré le fait que le loyer courant ne soit pas payé.
M. [P] [K] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en poursuivant le paiement du loyer courant, outre la somme de 800€ par mois en règlement de l’arriéré. Il précise percevoir un salaire de l’ordre de 2600 € par mois, être en dépression et en procédure de rupture conventionnelle avec son employeur, ce qui devrait lui permettre de percevoir une somme de 80 000 € et donc de solder la dette locative.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
Le juge a soulevé d’office toute les causes d’irrecevabilité des demandes liées à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 4 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la SA VALOPHIS SAREPA justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 5 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 29 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au commandement, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail d’habitation contient une clause résolutoire en son article 5.5, qui s’applique au contrat de stationnement du 6 novembre 2013; et le contrat de box du 22 septembre 2017 en son article 7, et un commandement de payer visant ces clauses a été signifié le 27 mars 2025, pour la somme en principal de 2891 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires contenues dans ces baux se sont trouvées réunies à la date du 28 mai 2025.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SA VALOPHIS SAREPA produit un décompte démontrant que M. [P] [K] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 6175,98 € à la date du 6 janvier 2026.
M. [P] [K] n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Il sera donc condamné au paiement de cette somme de 6175,98 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2891 € à compter du commandement de payer du 27 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que “le juge peut, a la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris Ie versement intégral du loyer courant avant Ia date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa."
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 précise que "lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à Ia condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent etre suspendus pendant le cours des délais accordés par lejuge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin des le premier impayé ou des lors que le locataire ne se Iibere pas de sa dette locative dans Ie délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l‘exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si Ie locataire se Iibére de sa dette locative dans Ie délai et selon les modalités fixés par Ie juge, Ia clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoirjoué. Dans Ie cas contraire, elle reprend son plein effet.”
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, M. [P] [K] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de sorte que la demande relative à l’expulsion devient sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de M. [P] [K] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
IV. SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le demandeur n’apporte la preuve d’aucune mauvaise foi ou d’un préjudice indépendans du retard de paiement. Il sera donc débouté.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [P] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 27 mars 2025.
De plus, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA VALOPHIS SAREPA, M. [P] [K] sera condamné à lui verser une somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 4 juillet 2023 entre la SA VALOPHIS SAREPA et M. [P] [K], transférant le bail consenti à Mme [S] [Q] le 19 août 2013 concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], sont réunies à la date du 28 mai 2025 ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant à l’avenant au bail du 19 août 2013, conclu le 6 novembre 2013, portant sur un emplacement de stationnement référencé 84382004 situé [Adresse 6], sont réunies à la date du 28 mai 2025;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de location conclu le 22 septembre 2017, portant sur un box, référencé 84384027 situé [Adresse 7], sont réunies à la date du 28 mai 2025 ;
CONDAMNE M. [P] [K] à verser à la SA VALOPHIS SAREPA la somme de 6175,98 € (décompte arrêté au 6 janvier 2026, incluant décembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2025 sur la somme de 2891 € et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE M. [P] [K] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 7 mensualités de 800 € chacune et une 8ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil :
— les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues ;
— les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai ci-avant accordé ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour M. [P] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA VALOPHIS SAREPA puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que M. [P] [K] soit condamné à verser à la SA VALOPHIS SAREPA une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DEBOUTE la SA VALOPHIS SAREPA de sa demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [P] [K] à verser à la SA VALOPHIS SAREPA une somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 27 mars 2025 ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 17 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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