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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 13 déc. 2024, n° 19/08421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/08421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF assureur de la société RENOVBAT, S.C.I. CAP 120 c/ Société ZURICH INSURANCE, S.A.R.L. NAVIER INGENIERIE, Société QUALICONSULT, S.A. OTEIS, Société FRESH ARCHITECTURES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 32] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 19/08421
N° Portalis 352J-W-B7D-CQJ2F
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Juin 2019
JUGEMENT
rendu le 13 décembre 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. CAP 120 représentée par sa gérante Madame [J] [B]
[Adresse 5]
[Localité 18]
représentée par Maître Marie-Laurence BAI-BRAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1849
DÉFENDEURS
S.A. OTEIS
[Adresse 6]
[Localité 19]
Société ZURICH INSURANCE
[Adresse 2]
[Localité 19]
représentées par Maître Laurène WOLF, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1603
Société FRESH ARCHITECTURES
[Adresse 1]
[Localité 18]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
S.A.R.L. NAVIER INGENIERIE
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0208
Société QUALICONSULT
[Adresse 22]
[Localité 16]
représentée par Maître Catherine RAFFIN de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
Maître [O] [M] mandataire judiciaire de la société RENOVBAT
[Adresse 10]
[Localité 25]
représenté par Maître Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1515
S.A. MAAF assureur de la société RENOVBAT
[Adresse 29]
[Localité 21]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0074
Société CN EUROPE
[Adresse 8]
[Localité 28]
représentée par Maître Serge BENSABAT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire 37,
Société AXA FRANCE IARD assureur de la société SPM
[Adresse 11]
[Localité 24]
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0800
S.A.R.L. STRATEC
[Adresse 9]
[Localité 27]
représentée par Maître Kamal TABI de la SELEURL K.T, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0070
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société CN EUROPE
[Adresse 12]
[Localité 26]
représentée par Maître François-nicolas PETIT de la SELEURL SELARLU FRANCOIS-NICOLAS PETIT AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0070
S.A.R.L. SPM
[Adresse 14]
[Localité 23]
S.A.R.L. MACQ CONSULT
[Adresse 15]
[Localité 20]
défaillantes non constituées
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées d’ Audrey BABA, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 22 septembre 2023 tenue en audience publique devant Madame Stéphanie VIAUD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Nadja GRENARD, Présidente, et par Madame Audrey BABA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DU LITIGE
La société SCI Cap 120 est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Adresse 31] ([Adresse 17]), qui comporte 6 étages qu’elle a acquis le 12 juillet 2011.
La SCI Cap 120 a souhaité réaliser des travaux de rénovation et de réhabilitation dans cet immeuble.
Pour les besoins de l’opération, la SCI Cap 120 a souscrit trois polices d’assurance (RC Promoteur, Tous risques chantier et Constructeur non Réalisateur) auprès de la société Allianz.
Sont notamment intervenues à l’opération :
la société Navier ingenierie en qualité d’assistant à maître d’ouvragela société Fresh Architectures, maître d’œuvrela société Grontmij/ETCO, sous-traitante de la société Fresh architecture, en tant que bureau d’études techniques, aux droits duquel intervient désormais la SA OTEIS ainsi désignée ci-après d’autre part la société HYTECC chargée d’une mission d’ordonnancement pilotage coordination (OPC).la société Qualiconsult, contrôleur techniquela société Rénov Bat titulaire notamment des lots :
— n°2 structure-charpente métallique
— n°3 étanchéité
— n°6A cloisons
— n°6B faux plafonds
— n°6C peinture
— n°9 revêtements de sol
la société Sratec, sous-traitante de la société Renov Bat pour le lot 3 ;la société SPM, sous-traitante de la société Renov Bat pour le lot 2 ;la société CN Europe, sous-traitante de la société Renov Bat notamment pour le lot 2 ;la société Maqs Consult, sous-traitante de la société Renov Bat- bureau d’étude technique ;
La terminaison des travaux confiés à Rénov Bat était initialement prévue au plus tard à la fin du mois de mars 2013.
En raison de difficultés, le chantier a été arrêté le 12 septembre 2013 et un protocole d’accord a été conclu le 1er octobre 2013 entre la SCI Cap 120, la société CN Europe et la société Renov Bat aux termes duquel la réalisation des lots n°2, 3, 6A, 6B, 6C et 9 non terminés devait être confiée rétroactivement à compter du 19 septembre 2013 à la société CN Europe.
Compte tenu de l’absence de finition et des difficultés à obtenir les documents sollicités, en particulier quant aux travaux de structure commencés, la SCI Cap 120 a sollicité une mesure d’instruction.
Selon ordonnance du 5 février 2014 il a été fait droit à la demande et M. [O] [P] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Trois ordonnances ultérieures ont rendu la mesure commune et opposable à d’autres parties.
L’expert a déposé son rapport le 16 mars 2018.
La société Rénov Bat a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire prononcé le 12 juin 2014 par le tribunal de commerce de Nanterre
La société SPM a fait l’objet d’une procédure collective et sa liquidation judiciaire a été prononcée par le tribunal de commerce d’Evry le 7 mars 2016 et radiée le 7 septembre 2017.
La société Maqc consult a fait l’objet d’un jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre, pour insuffisance d’actif prononcé par le tribunal de commerce de Paris le 22 novembre 2018.
Engagement de la procédure au fond
En suite du dépôt du rapport d’expertise, par actes des 28 décembre 2018, 2 et 3 janvier 2019, la société Fresh Architectures a assigné la MAAF, assureur de la société Renov Bat, Maître [O] [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de Renov Bat, les sociétés Maqc consult, CN Europe, Stratec, SPM, OTEIS, Navier ingenierie, la société Zurich Insurance, assureurde la société OTEIS ainsi que la société Compagnie AXA France iard, assureur de la société CN Europe, aux fins de les voir relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
La SCI Cap 120 a assigné au fond par actes de commissaire de justice en dates des 11, 12 et 14 juin 2019 les sociétés Fresh Architectures, OTEIS, Qualiconsult, Navier ingenierie, CN Europe, Stratec ainsi que la société AXA France iard, en qualité d’assureur de la société SPM, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir réparer ses préjudices.
Ces deux instances étant connexes, le juge de la mise en état a prononcé leur jonction le 12 novembre 2019 sous le numéro de RG 19/08421.
Procédure devant le juge de la mise en état
Par ordonnance du 27 novembre 2020, le juge de la mise en état a notamment débouté Maître [O] [M] en sa qualité de liquidateur de la société Renov Bat de ses demandes de disjonction et de dessaisissement du tribunal.
Moyens et prétentions des parties
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2022, la SCI Cap 120 demande au tribunal de :
« – Dire indemne la SCI Cap 120 de toute responsabilité à quelque titre que ce soit dans le cadre de la conception puis de l’exécution des travaux réalisés dans son immeuble du [Adresse 3],
— Débouter les défenderesses de leurs demandes à toutes fins qu’elles comportent à l’égard de la SCI Cap 120, et notamment la société MAAF, assignée par la société Fresh Architectures, de sa demande formée à l’encontre de la SCI Cap 120 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Entériner le rapport d’expertise de Monsieur [P] en ce qu’il a constaté des malfaçons, non-finitions et non-conformités affectant les travaux d’étanchéité réalisés par la société Stratec, et en déclarer cette dernière responsable, dans les proportions qu’il plaira au Tribunal avec la maîtrise d’œuvre, la société Fresh Architectures et son BET la société OTEIS, ainsi que le bureau de contrôle Qualiconsult et l’Assistant à Maître d’Ouvrage, la société Navier ingenierie,
— Entériner le rapport d’expertise de Monsieur [P] en ce qu’il a également constaté des malfaçons et non-conformités affectant les travaux de structure résultant des modifications structurelles de l’immeuble, réalisés par la société Rénov Bat, adjudicataire du lot n° 2 STRUCTURE, ainsi que les sociétés CN Europe et SPM, sous la responsabilité de la maîtrise d’œuvre, la société Fresh Architectures et son BET la société OTEIS, ainsi que le bureau de contrôle Qualiconsult et l’Assistant à Maître d’Ouvrage, la société Navier ingenierie,
— Dire responsables les sociétés Rénov Bat, CN Europe et SPM, dans les proportions qu’il plaira au Tribunal, des malfaçons et non-conformités ayant affecté les travaux de structure et ayant entraîné leur reprise totale avec les conséquences induites,
— Dire, conformément aux termes du Rapport d’expertise, que la société Fresh Architectures, maître d’œuvre, et son BET OTEIS, ainsi que l’AMO, la société Navier ingenierie, outre le bureau de contrôle Qualiconsult, pour une plus faible part, ont manqué à leur devoir de conseil, et de suivi de l’exécution et n’ont pas exécuté les obligations contractuelles résultant de leurs contrats de mission respectifs,
— les Condamner in solidum à indemniser la SCI Cap 120 du préjudice qu’elle a subi, et ce en garantie des sociétés Rénov Bat, CN Europe et SPM, dans les proportions qu’il plaira au Tribunal,
— Dire que la compagnie d’assurance Axa France iard doit sa garantie pour les fautes commises par son assurée la société SPM, et ce au profit de la SCI Cap 120,
EN CONSÉQUENCE
— Condamner in solidum la société Stratec, la société Fresh Architectures, le BET OTEIS, l’AMO Navier ingenierie et le bureau de contrôle Qualiconsult au paiement de la somme de 194 063,96 € correspondant au coût de reprise des travaux d’étanchéité – gaines de désenfumage – et ce avec intérêts de droit au taux légal à compter de l’assignation,
— Condamner in solidum la société CN Europe et la compagnie d’assurance Axa France iard, assureur de la société SPM, la société MAAF, assureur de Rénov Bat, la société Fresh Architectures et son BET OTEIS, la société Navier ingenierie et le bureau de contrôle Qualiconsult à payer à la SCI Cap 120 :
o 197 865,78 € correspondant au coût total de reprise des travaux de structure, incluant les travaux eux-mêmes, la reprise des travaux par les différents intervenants et les études d’exécution de l’entreprise BCM,
o 164 638,80 € au titre du coût des missions de maîtrise d’œuvre, d’assistance à Maîtrise d’Ouvrage et de contrôleur technique, exposé dans le cadre de la reprise de chantier,
o 796 571,84 € au titre du préjudice immatériel subi par la SCI Cap 120, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
— Condamner en outre in solidum les défendeurs à réparer le préjudice subi par la SCI Cap 120, au-delà ce ceux matériels et immatériels pour les causes sus énoncées à hauteur de la somme de 50 000 €,
— LES Condamner dans les mêmes termes à payer à la SCI Cap 120 la somme de 13 902 € correspondant au coût des frais d’expertise exposés par la SCI Cap 120 et correspondant aux honoraires de Monsieur [O] [T], Expert-Conseil du Maître d’Ouvrage pendant le cours des opérations d’expertise,
— LES Condamner encore dans les mêmes termes, y compris Maître [D], à verser à la SCI Cap 120 la somme de 50 000 € au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ORDONNER la Capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil,
— FIXER à la somme de 1 388 179,10 € la créance de la SCI Cap 120 au passif chirographaire de la société Rénov Bat, dont l’admission devra être prononcée par le Tribunal de Commerce de Nanterre, saisi d’une instance à ce titre et compétent pour en connaître,
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement,
— Condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens qui comprendront les frais et honoraires d’expertise judiciaire dont le montant total s’est élevé à la somme de 124 016,83 €.
*
Par conclusions notifiées le 26 mars 2021, la société Fresh Architectures demande au tribunal :
« A titre principal,
— Dire et juger que les conditions de nature à engager la responsabilité contractuelle de la société Fresh Architectures ne sont pas rapportées ;
— Débouter la SCI Cap 120 de l’intégralité de ses demandes ;
— Débouter la SCI Cap 120 et/ou tout autre concluant de leur appel en garantie formée à l’encontre de la société Fresh Architectures ;
— Débouter la SCI Cap 120 ou toute autre partie de leur demande de condamnation in solidum à l’encontre de la société Fresh Architectures;
— Rejeter toute demande d’exécution provisoire.
A titre subsidiaire,
— Ramener les demandes de la SCI Cap 120 à de plus justes proportions;
— Limiter le montant des condamnations éventuellement à intervenir au strict coût des préjudices validé par l’expert judiciaire Monsieur [P] ;
— Rejeter toutes demandes fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Fresh Architectures ;
A tout état de cause,
— Condamner in solidum à relever et garantir indemne la société Fresh Architectures des condamnations pouvant éventuellement intervenir à son égard, à savoir :
o Maître [O] [D], Mandataire Judiciaire de la société Rénovbat,
o La société MAQC CONSULT,
o La société CN Europe,
o La Compagnie Axa France iard, recherchée en qualité d’assureur de la société CN Europe et de la société OTEIS,
o La SARL Stratec,
o La SARL SPM,
o La société OTEIS,
o La Compagnie Zurich Insurance, recherchée en qualité d’assureur de la société OTEIS et de la société Navier ingenierie,
o La SARL Navier ingenierie,
o Le Bureau de contrôle Qualiconsult.
— Condamner la SCI Cap 120 ou tout autre succombant à payer la société Fresh Architectures, la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en application de l’article 699 du Code de procédure civile. »
*
Par conclusions notifiées le 14 avril 2022, la société OTEIS et la société Zurich Assurances , en sa qualité d’assureur de la société Otéis, demandent au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL,
— Ecarter des débats les observations, avis, conclusions de l’Expert [P] relatifs aux travaux réparatoires des désordres affectant les ouvrages confiés à la société Rénovbat puisqu’ils qui ne relèvent pas de la mission expertale
— Débouter la SCI Cap 120 et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la société OTEIS et de la compagnie Zurich Insurance
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— Condamner in solidum:
— la compagnie MAAF , assureur de la société Rénovbat ;
— la société Maqc consult :
— la société CN Europe
— la société SPM et son assureur, la compagnie Axa France iard
— la société Stratec
— la société Navier ingenierie ;
— la société Fresh Architectures ;
— la société Qualiconsult
à garantir et relever intégralement indemne la société OTEIS et la compagnie Zurich Insurance.
EN TOUT ETAT,
— Condamner la SCI Cap 120 à payer à la société OTEIS et à la compagnie ZURICH la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ».
*
Par conclusions notifiées le 16 juin 2021, la société Navier ingenierie demande au tribunal de :
« A TITRE LIMINAIRE :
— Constater que le contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage passé entre les sociétés et SCI Cap 120 Navier ingenierie stipulait que cette dernière interviendrait en complément de la mission remplie par le maître d’œuvre pour le projet d’aménagement de l’immeuble sis [Adresse 5] à PARIS ;
— Constater que la société Navier ingenierie n’avait pas à sa charge la définition de la technique sur cette opération mais uniquement celle de la cohérence des documents contractuels et financiers;
— Constater que le contrat susvisé stipulait l’absence de responsabilité ni solidaire comme in solidum de l’AMO au titre des fautes commises par d’autres intervenants à l’opération de construction ;
A TITRE PRINCIPAL :
— Constater que la concluante est totalement étrangère au choix de l’entreprise Rénovbat ;
— Constater que la société Navier ingenierie a accompli toutes les diligences requises auprès du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre et qu’elle est totalement étrangère aux retards pris dans le planning des travaux
— Constater qu’aucun manquement à ses obligations contractuelles en lien avec les préjudices allégués n’est caractérisé ;
Par conséquent :
— Rejeter les demandes de paiement formulées à l’encontre de la société Navier ingenierie
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Constater que la société Fresh Architectures s’est vue confier une mission complète de maîtrise d’œuvre ;
— Constater que la société Fresh Architectures a manqué à ses obligations en ne signalant pas que la société CN Europe ne disposait pas des qualifications requises pour réaliser les lots «« structure cloisons peinture » et « revêtements de sol » ;
— Constater que l’étude de faisabilité portant sur la modification de la structure du plancher haut du 6ème étage société Fresh Architectures était manifestement insuffisante au regard de la problématique posée par la suppression d’un poteau, et qu’elle a ainsi commis une faute dans l’exécution de sa mission ;
— Constater que la société Fresh Architectures n’a, à aucun moment, attiré l’attention du maître d’ouvrage sur le délai des travaux (trois mois) allégué par la société RENOVHABITAT, lequel s’avérait manifestement irréaliste ;
— Constater que le BET OTEIS, venant aux droits du BET Grontmij, a commis plusieurs manquements directement à l’origine du retard dans le planning des travaux.
Par conséquent :
— Juger que la responsabilité retenue à l’encontre de la concluante ne saurait être supérieure à celle de la société Fresh Architectures et la société OTEIS.
A TITRE PLUS SUBSDIAIRE :
— Condamner solidairement ou, à défaut, in solidum, Maître [O] [M], es qualités de mandataire Judiciaire de la société Rénovbat, les sociétés Fresh Architectures, SA OTEIS, venant aux droits de la société Grontmij, Qualiconsult, Maqc consult, CN Europe, SPM, Stratec et Axa France iard, ès qualité d’assureur des sociétés SERRURERIE PRODUCTIVITE METALLERIE, à garantir et relever indemne la société Navier ingenierie de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au bénéfice de la société SCI Cap 120.
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE :
— Limiter l’indemnisation de la demanderesse aux sommes strictement nécessaires à la réparation de son préjudice matériel, à savoir les sommes retenues par l’expert dans son rapport, soit un montant de 205 108,71 € TTC ;
— Rejeter les demandes formulées par la demanderesse au titre de son préjudice immatériel ou, à tout le moins, les limiter aux sommes retenues par l’expert dans son rapport, soit un montant de 589 612 € TTC.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Condamner toute succombante à verser à la société Navier ingenierie la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. »
*
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 15 juin 2021, la société Qualiconsult demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL
— Juger que la SCI Cap 120 ne démontre pas l’existence d’une faute commise par la société Qualiconsult dans l’exercice de sa mission ;
— Juger qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les préjudices allégués et la mission réalisée par la société Qualiconsult
En conséquence :
— Débouter la SCI Cap 120 et toutes parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la société Qualiconsult
— METTRE hors de cause la société Qualiconsult
A TITRE SUBSIDIAIRE
— Condamner in solidum la société Fresh Architectures, la société Zurich Insurance, la société Navier ingenierie, la société MAAF, assureur de la société Rénovbat, Maître [O] [M], mandataire judiciaire de la société Rénovbat, la société OTEIS, la société Maqc consult, la société CN Europe, la société Axa France iard et la société Stratec à relever et garantir la société Qualiconsult de toutes condamnations qui interviendraient à son encontre
— Limiter la quote-part de responsabilité à hauteur de 1 à 3% conformément au rapport d’expertise judiciaire.
— Juger qu’en application de la clause limitative de responsabilité, la société Qualiconsult ne pourra être condamnée à une somme supérieure à 17 520 euros.
— Rejeter toutes demandes de condamnation in solidum et/ou solidaires formées à l’encontre de la société Qualiconsult ;
— Débouter la SCI Cap 120 de sa demande d’exécution provisoire
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Condamner la SCI Cap 120 et/ou tout succombant à verser à la société Qualiconsult la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner tout succombant aux entiers dépens. »
*
Par conclusions notifiées le 16 juin 2021, Maître [O] [M], liquidateur judiciaire de la société Rénov Bat demande au tribunal de :
«A titre principal,
— Déclarer irrecevable l’action initiée à l’encontre de Maître [M] ès qualités de liquidation de la société Rénov Bat, en ce qu’elle a été initiée postérieurement au jugement de liquidation judiciaire de la société Rénov Bat ;
A titre subsidiaire,
— Déclarer irrecevable la demande de la SCI Cap 120 tendant à la fixation au passif de sa prétendue créance, compte tenu de l’absence d’identité de nature entre la créance déclarée au passif et la créance dont la fixation au passif est sollicitée ;
— Déclarer irrecevable les demandes de garantie et de condamnation au paiement formées à l’encontre de Maître [D], ès qualités de liquidateur de la société Rénov Bat ;
A titre encore plus subsidiaire,
— DÉCLARER le rapport d’expertise de Monsieur [P] inopposable à Maître [D], ès qualités de liquidateur de la société Rénov Bat ;
— Débouter la SCI Cap 120 de sa demande de fixation au passif ;
— Limiter toute fixation au passif à intervenir ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Déclarer irrecevable la demande de la SCI Cap 120 tendant à la fixation au passif d’une créance pour une somme supérieure au montant déclaré au passif et en conséquence Limiter l’éventuelle fixation au passif à intervenir à la somme de 315 590,95 € TTC ;
En tout état de cause :
— Débouter l’ensemble des parties de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions;
— Condamner solidairement la SCI Cap 120 et la société Fresh Architectures à payer à Maître [M], ès qualités de liquidateur de la société Rénov Bat, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC. »
*
Par conclusions notifiées le 10 décembre 2021, la société MAAF attraite en qualité d’assureur de la société Renovbat, demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL
— METTRE PUREMENT ET SIMPLEMENT la société MAAF hors de cause
— Débouter tout demandeur ou appelant en garantie de toutes demandes fins et conclusions à l’égard de la société MAAF
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— CANTONNER toute éventuelle condamnation de la MAAF dans les limites contractuelles et selon les plafonds de garantie fixés par sa police
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Condamner la société SCI Cap 120 à payer à la société MAAF la somme de 3000 € en application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens ».
*
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2021, la société CN Europe demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL
— Déclarer recevables et bien fondées les demandes formulées par la société CNEUROPE
— Débouter la SCI Cap 120 de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la société CNEUROPE
A TITRE RECONVENTIONNEL
— Reconnaître la limitation ds travaux de la société CNEUROPE à hauteur de 30% du marché de la SARL Rénovbat et ramener en conséquence sa part dans le préjudice à 20,4%.
— Condamner les sociétés la compagnie d’assurance Axa France iard, assureur de la société SPM, la société Fresh Architectures et son BET OTEIS, ainsi que la société Navier ingenierie et le bureau de contrôle Qualiconsult à garantir la société CNEUROPE de toutes condamnations éventuelles
— Condamner la SCI Cap 120 à régler à la société CNEUROPE la somme de 136.729,03 HT au titre de son DGD.
— Condamner la SCI Cap 120 à régler à la société CNEUROPE la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du CPC. »
*
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2021, la société Axa France iard assureur de la société CN Europe demande au tribunal de :
«- Débouter la société Fresh Architectures de ses demandes et mettre hors de cause la société AXA France iard, assureur de la société CN Europe, cette dernière étant mise en cause pour des activités non déclarées et donc non garanties
SUBSIDIAIREMENT
— Débouter la société Fresh Architectures de ses demandes et mettre hors de cause la société AXA France iard, assureur de la société CN Europe, par application de l’article 2.18.15 des conditions générales du contrat.
INFINIMENT SUBSIDIAIREMENT
— Dire et juger que la société AXA France iard ne sera tenue que dans les limites de ses franchises contractuelles
— Condamner la société Fresh Architectures à payer à la société AXA France iard la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.»
*
Par conclusions notifiées le 5 octobre 2021, la société Axa France iard prise en sa qualité d’assureur de la société SPM demande au tribunal de :
«- Débouter la SCI Cap 120 de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la Compagnie Axa France iard ;
— Dire et juger que conformément au rapport d’expertise judiciaire de M. [P], la société Fresh Architectures, maître d’œuvre et son BET OTEIS, ainsi que la société Navier, AMO et le bureau de contrôle Qualiconsult ont manqué à leur devoir de conseil, de suivi de l’exécution du chantier et ont manqué à leurs obligations contractuelles;
— Dire et juger que les désordres sont intervenus en cours de chantier et qu’aucune faute n’a été démontrée à l’encontre de la société SPM ;
— METTRE HORS DE CAUSE la Compagnie Axa France iard assureur de la société SPM ;
— Condamner la société Fresh Architectures, son BET OTEIS, La société Navier et Qualiconsult à relever et garantir indemne la Compagnie Axa France iard de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
— Condamner la SCI Cap 120 à payer la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Maître Catherine Bonneau en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.»
La société Stratec, bien que constituée, n’a jamais conclu.
Les assignations des sociétés Maqc consult et SPM ont fait chacun l’objet d’un procès-verbal dressé en application de l’article 659 du code de procédure civile. Les procès-verbaux font tout deux états des radiations prononcées à l’encontre de ces deux sociétés.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action de la SCI Cap 120 à l’égard du liquidateur de Renov Bat :
La société SCI Cap 120 demande de fixer à la somme de 1 388 179,10 € la créance de la SCI Cap 120 au passif chirographaire de la société Rénov Bat, dont l’admission devra être prononcée par le tribunal de commerce de Nanterre.
Le liquidateur judiciaire expose que l’introduction de la procédure est postérieure à l’ouverture de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société Renov Bat. Il rappelle que la SCI Cap 120 et la société Fresh architectures ont certes saisi le tribunal de commerce de Nanterre par assignation des 8 et 16 décembre 2016 en suite des ordonnances du 12 octobre 2016 du juge-commissaire 2016 pour la poursuite de la vérification des créances mais que le tribunal de grande instance de Paris n’a été saisi au fond que par assignation de la société Fresh architectures le 28 décembre 2018 soit bien au-delà du délai imparti par le juge-commissaire.
*
L’article L.622-21 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l’article L.641-3 du même code, dispose que : “I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. (…)”
L’article R.624-5 du code de commerce dispose que lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d’un mois à compter de sa transcription sur l’état des créances.
Il résulte de ces textes que lorsqu’une demande en paiement ou en fixation de créance intervient postérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, la juridiction ne peut statuer sur cette demande qu’en présence d’une déclaration de créance et d’une ordonnance du juge-commissaire se déclarant incompétent, constatant l’existence d’une contestation sérieuse et invitant les parties à saisir la juridiction compétente.
En outre, l’instance introduite devant la juridiction compétente par l’une des parties à la procédure de vérification des créances sur l’invitation du juge-commissaire s’inscrit dans cette même procédure, laquelle est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur.
Il en résulte que la partie qui saisit le juge compétent doit mettre en cause devant ce juge les deux autres parties.
Sur ce,
L’ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Nanterre en date du 12 octobre 2016, produite par le liquidateur, ordonne le sursis à statuer et renvoie la SCI Cap 120 à saisir le juge du fond dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
S’il est justifié, par le liquidateur de la société Renov Bat, que la SCI Cap 120 l’a assigné devant le tribunal de commerce de Nanterre par exploit du 8 décembre 2016 alors que l’ordonnance a été notifiée le 23 novembre 2016, elle ne justifie pas avoir assigné devant la juridiction compétente le débiteur, étant observé que le chapeau du jugement du tribunal de commerce du 13 septembre 2017 ne fait pas figurer la société Renov Bat au nombre des parties à l’instance.
Surtout, le jugement du tribunal de commerce de Nanterre, qui avait été saisi de deux demandes d’admission d’une créance provisionnelle de 50 000 euros par la SCI Cap 120 et par la société Fresh architecture a, par cette décision, décidé de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de .M. [P], inscrit l’affaire au rôle des sursis à statuer et précisé que la procédure pourra être reprise par la partie la plus diligente et qu’à défaut l’affaire sera radiée au bout de deux ans.
Ainsi, une juridiction a d’ores et déjà été saisie de l’inscription au passif de la procédure collective de la société Renov Bat par la société SCI Cap 120 et par la société Fresh architecture de sorte que le tribunal judiciaire de Paris ne saurait trancher cette question eu égard notamment au risque de contrariété de décisions généré par la stratégiejudiciaire mise en œuvre par ces deux parties.
Dans ces circonstances, les demandes de fixation au passif de la liquidation de la société Rénov Bat seront déclarées irrecevables.
Par ailleurs, aucune des sociétés formant des demandes de paiement ou d’inscription au passif ne justifie avoir procédé à une déclaration de créance et avoir assigné le débiteur.
Les demandes formées à l’encontre la société Renov Bat seront donc déclarées irrecevables.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES DE LA SCI CAP 120
I – Sur les demandes de la SCI Cap 120 relatives au désordre afférent à la structure
La SCI Cap 120 sollicite, pour ce désordre, de voir condamner in solidum la société CN Europe, la société Axa France Iard, assureur de la société SPM, la société MAAF, assureur de Rénov Bat, la société Fresh Architectures et son bureau d’étude technique OTEIS, la société Navier Ingenierie et le bureau de contrôle Qualiconsult à lui payer les sommes suivantes :
— 197 865,78 € correspondant au coût total de reprise des travaux de structure, incluant les travaux eux-mêmes, la reprise des travaux par les différents intervenants et les études d’exécution de l’entreprise BCM,
— 164 638,80 € au titre du coût des missions de maîtrise d’œuvre, d’assistance à maîtrise d’ouvrage et de contrôleur technique, exposé dans le cadre de la reprise de chantier,
— 796 571,84 € au titre du préjudice immatériel subi par la SCI Cap 120, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
A – Sur la matérialité et l’origine des désordres
Aux termes de son expertise, l’expert judiciaire a relevé que la suppression du poteau support de la poutre s’est traduite par réaction à une charge appliquée sur la poutre béton armé à la valeur de la charge existant dans le poteau du R+6 avant sa suppression. Il précise que c’est un principe de base, pourtant bien connu des professionnels, qui n’a pas été respecté.
Les non-conformités manifestes ont nécessairement un impact sur la solidité de la structure de l’immeuble dès lors que la répartition et charges et les capacités de portances ont été modifiées.
A ce titre, il rappelle que le bâtiment a été construit en 1924 et qu’il a ensuite été rehaussé de 2 étages supplémentaires sans avoir la possibilité (sauf avis contraire) de vérifier que le dimensionnement de 1924 anticipait déjà une surélévation du bâtiment. Dans ces conditions, cela signifie que la surélévation du bâtiment s’est opérée en réduisant le niveau de sécurité de celui-ci, alors même que les modifications structurelles apportées par le projet sont importantes.
Outre la suppression du poteau et la mise en place d’une poutre dont la résistance n’a pas été justifiée, l’expert explique que l’apport de charges des équipements de climatisation en toiture nécessitait que le dimensionnement des nervures soit adapté à ces nouvelles charges, ce qui n’a pas été fait.
Dans la survenance de ce désordre, l’expert met en exergue l’insuffisance des diagnostics, le problème de coordination entre les différents intervenants à l’acte de construire, la lenteur de la maîtrise d’ouvrage à intervenir auprès de Rénov Bat défaillante, le choix de Rénov Bat et de CN Europe qui n’avaient pas les qualifications nécessaires, le manque de précisions et de discernement dans l’appréciation des documents relatifs à la solidité de la structure.
B- Sur les responsabilités :
B1- les cocontractants :
— la société Navier ingenierie
La SCI Cap 120 sollicite de voir engager la responsabilité contractuelle de la société Navier Ingenierie. Elle rappelle qu’elle avait confié à la société Navier ingenierie l’audit du bâtiment existant, l’étude de faisabilité et l’élaboration du programme. Elle devait également en tant qu’assistant à maîtrise d’ouvrage participer à l’analyse des offres des différents lots et alerter le maître d’ouvrage tant durant la phase de sélection que durant la phase d’exécution des travaux.
La société Navier ingenierie fait valoir que le choix de la société Rénov Bat a été fait par la SCI Cap 120 seule et, qu’en tout état de cause le dépouillement des offres ne relevait pas de ses attributions, mais de celles dévolues à la maîtrise d’œuvre. Elle indique avoir été tout à fait diligente dans le suivi de la maîtrise d’œuvre et avoir respecté les obligations mises à sa charge par le contrat.
*
En l’espèce, selon contrat du 13 mai 2011, la SCI Cap 120 a confié à la société Navier ingenierie une mission d’AMO en ces termes :
« Assistance à maîtrise d’ouvrage à sélection équipe maîtrise d’œuvre :
— Audit du bâtiment ;
— Étude de faisabilité ;
— Programme ;
— Établissement des pièces marchés appel d’offre à maîtrise d’œuvre;
— Participation à la validation de l’équipe de maîtrise d’œuvre ;
— Assistance à maîtrise d’ouvrage travaux
— Suivi rédaction des pièces de marchés tous corps d’état ;
— Participation à l’analyse des offres de différents lots ;
— Accompagnement du maître d’ouvrage au suivi du dossier de l’équipe de maîtrise d’œuvre :
— APS : Esquisse /Avant Projet Simplifié ;
— APD : Avant Projet Détaillé ;
— PRO : Projet (établissement cahier des charges) ;
— ACT : Assistance consultation travaux ;
— VISA : Visa
— DET : Direction exécution travaux :
— Contrôle avancement travaux ;
— Participation aux réunions de chantier hebdomadaires
— Respect des prescriptions, réglementations, normes
— AOR : Assistance Opérations Réception :
— OPR : Opération préalable à réception ;
— OPL : Opération préalable à la livraison ;
— Rapport et compte rendu ».
Par avenant du 22 mars 2013, les missions complémentaires suivantes ont été confiées à la société Navier ingénérie :
— Contrôle de l’ensemble des prestations proposées par la MOE concernant le respect des dispositions légales pour les établissements recevant du public (accessibilité PMR,…) ;
— Assistance et conseil du MOA pour diverses formalités administratives et démarches auprès des concessionnaires (EDF) ;
— Assistance pour la passation des contrats de travaux : établissement des pièces marché et prestations du dossier marché au MOA ;
— Vérification du respect du budget convenu : recherche d’économies, vérification et analyse de la conformité des demandes de travaux supplémentaires, suivi et analyse des balances financières durant la phase DET ;
— Vérification technique des solutions alternatives proposées dans le cadre des économies potentielles ;
— Contrôle de l’ensemble des missions de maîtrise d’œuvre comprenant la restitution d’un rapport détaillé suite à la demande complémentaire effectuée par Fresh architectures.
Le contrat comporte donc des items relatifs au suivi de la rédaction des pièces de marchés et la participation à l’analyse des offres des différents lots. L’AMO a également un rôle d’accompagnement et de conseil du maître d’ouvrage dans cette phase essentielle du projet de rénovation d’un bâtiment.
Si le contrat stipule que l’assistant à maître d’ouvrage intervient en complément de la mission remplie par le maître d’œuvre, cette complémentarité ne doit pas être un prétexte à vider le contrat de toute substance. L’AMO a une véritable mission d’accompagnement et de conseil du maître d’ouvrage .
A ce titre, durant la période de passation des marchés, la société Fresh architectures avait attiré l’attention de l’assistant à maîtrise d’ouvrage par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juillet 2012 sur la nécessité de s’assurer que les entreprises candidates se positionnent sur une version finalisée du dossier de consultation des entreprises et que les entreprises prévoient des adaptations en fonction du lot gros œuvre, surtout, le maître d’œuvre l’a alerté sur l’absence de missions pourtant essentielles à la réalisation du projet tels un diagnostic structurel, la réalisation de sondages sur la structure, un relevé de géomètre. De la même manière, le contrôleur technique, dans son avis du 23 février 2013 avait alerté sur la contrainte supplémentaire qui pesait sur le poteau sur lequel reposait les deux poutres en raison de la suppression d’un poteau et la nécessite de justifier techniquement cette solution sans pour autant que la société Navier ingenierie se saisisse de cet avis.
Ensuite, il ressort des éléments du dossier que l’assistant à maîtrise d’ouvrage n’a pas non plus relevé que l’entreprise à laquelle a été attribué la majorité des lots dont celui afférent à la structure n’avait nullement les qualifications et assurances nécessaires pour la réalisation du projet et le délai irréaliste demandé par le maître d’ouvrage n’a jamais été questionné. Ainsi, la mission évasive de « participation au dépouillement » n’exclut pas l’analyse et le conseil au cours de cette phase. Aucun élément n’est présenté pour matérialiser l’alerte qui aurait dû être faite à ce stade, ni sur le rappel des rôles de chacun.
De la même manière, la société CN Europe, sous-traitante notamment du lot gros oeuvre, a été agréée comme sous-traitante alors même qu’elle ne disposait pas plus de compétence ou d’assurance que la société Rénov Bat, sans qu’une quelconque remarque sur ce point n’ait été formulée, et que l’AMO ne le fait pas plus au moment où il est décidé de la substituer à Rénov bat puisqu’elle incite seulement à revoir les délais.
Si la société Navier ingenierie versent des courriels pour démontrer qu’elle a été diligente dans la réalisation de ses missions, ces éléments sont très peu exploitables dans la mesure où le rôle et la position, voire la société d’appartenance, des différents interlocuteurs n’est pas lisible.
Aucune information n’est donnée sur les modalités de communication et éventuellement sur les modalités d’alerte du maître d’ouvrage après chaque réunion de chantier, dont le planning a commencé à glisser dès le démarrage de l’opération.
Ainsi, au regard de l’insuffisance des diagnostics, de la question du choix de l’entreprise titulaire de lot, de la lenteur de la maîtrise d’ouvrage à intervenir auprès de Renov Bat mises en exergue par l’expert et des missions dévolues à l’assistant à maîtrise d’ouvrage tels le diagnostic de l’existant et le dépouillement des offres, outre son obligation de conseil à l’égard du maître d’ouvrage notamment sur l’absence de mission du maître d’œuvre quant à un diagnostic structurel ou la réalisation de sondage sur la structure et la défaillance de rénov Bat, les manquements commis par l’AMO ont participé à la survenance du dommage.
Par voie de conséquence, la société Navier Ingenierie doit voir sa responsabilité contractuelle engagée à l’égard de la SCI CAP 120.
— la société Fresh architectures
La société Fresh architectures conteste avoir commis une faute dans l’exécution ses missions : elle expose n’avoir pas été défaillante lors de la conception de l’appréciation des impacts techniques et financiers des modifications résultant de la suppression de deux poteaux porteurs au 6ème étage de l’immeuble.
Elle rappelle que le choix de la société Rénov Bat a été fait par le maître d’ouvrage en contradiction avec les missions qui lui avaient été dévolues. Les défauts et carences de l’entreprise ne sauraient lui être imputés dès lors qu’elle n’a pas choisi cette société et qu’elle a alerté le maître d’ouvrage sur ses manquements.
Au cas présent il est établi que la société Fresh architectures était titulaire d’une mission de maîtrise d’œuvre complète.
S’il est clairement précisé au contrat qu’au stade de la mission « faisabilité ([30]) », elle devait examiner les contraintes environnementales et les conditions d’installation ou de réaménagement du bâtiment sur le site retenu par le maître d’ouvrage après fourniture par ce dernier des conditions de constructibilité et de viabilisation du site, il lui appartenait d’une part de s’assurer que les documents suffisants lui avaient été adressés à ce stade (donc avant la phase avant projet), d’autre part de fournir une étude de faisabilité suivant l’esquisse remise par le maître d’ouvrage, si une étude préalable avait été réalisée. Ces mêmes exigences ressortent des missions APS ET APD.
Il résulte de l’expertise que le désordre a notamment pour origine les manques de vérifications et d’études préalables à mener, notamment quant aux charges sur la toiture et à l’adaptation du dimensionnement des nervures, dès lors que la suppression du poteau était envisagée et que la question de la structure du bâtiment a été minimisée au stade de la conception alors même qu’il s’agit d’une question centrale, en particulier lorsqu’il s’agit de réhabiliter un immeuble ancien dont l’historique n’est pas connu.
Aux termes du contrat de maîtrise d’œuvre, il ressort que le maître d’œuvre était titulaire également d’une mission d’OPC. Or, il résulte de manière évidente de l’expertise judiciaire que la coordination était défaillante, ne serait-ce que dans l’organisation et la traçabilité des documents soumis à l’examen des différents intervenants, que ce soit au sein de l’équipe qu’il a constituée autour de lui que de ceux adressés au bureau de contrôle ou à l’assistant à maîtrise d’ouvrage.
Si la société Fresh architectures indique et justifie avoir effectivement alerté le maître d’ouvrage en particulier quant à la défaillance de la société Rénov Bat, il n’en demeure pas moins qu’elle a fait le choix de poursuivre sa mission alors même que les conditions dans lesquelles les opérations se sont déroulées, en particulier celle de la sélection des entreprises puis du chantier, ne lui convenaient pas. C’est notamment le sens du courrier accompagnant la proposition d’honoraires complémentaires en date du 8 mars 2023.
Aussi, quand bien même il est établi que la société Fresh architectures n’a pas pleinement été en mesure de procéder à la sélection de l’entreprise titulaire du lot gros œuvre et qu’elle a alerté le maître d’ouvrage sur cette difficulté, qu’elle n’a eu de cesse de solliciter les documents afférents à la structure et aux notes de calculs qui devaient impérativement lui être transmises afin qu’elle puisse exercer son contrôle, elle a failli à son obligation de moyen dans l’exécution de son contrat en décidant d’en faire abstraction et de poursuivre néanmoins sa mission. Sa responsabilité est dès lors engagée.
— la société Qualiconsult :
La société SCI Cap 120 reproche à la société Qualiconsult d’avoir émis des avis incomplets et de ne pas l’avoir alertée sur les difficultés rencontrées.
Aux termes de l’article L111-23 ancien du code de la construction et l’habitation applicable à la date de conclusion de la convention, le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l’ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes.
Il incombe au maître d’ouvrage qui sollicite de voir rechercher la responsabilité de la société Qualiconsult dans la réalisation de ses préjudices de rapporter l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ladite faute et le préjudice.
Aux termes de la convention de contrôle technique en date du 2 décembre 2011, la société Qualiconsult s’est vue confier des missions relatives à :
— la solidité des ouvrages (mission LP) ;
— la sécurité des personnes pour les établissements recevant du public (mission SEI) ;
— la sécurité des personnes pour des immeubles du secteur tertiaire ou sur des bâtiments industriels (mission STI) ;
— l’accessibilité des constructions aux personnes handicapées (mission HAND) ;
— la solidité des existants (mission LE).
Il résulte de l’expertise et du dossier que la société Qualiconsult a émis des avis qui ont permis d’alerter le maître d’ouvrage sur les difficultés liées à ce chantier. La SCI Cap 120 reprend à son compte les reproches de l’expert à savoir le fait d’avoir émis un avis favorable sur une note de calcul qui a fini par être produite par la société Rénov Bat après plusieurs relances, et d’avoir formulé des avis « à portée limitée » sur la note de calcul de la poutre métallique sans pour autant faire le lien entre ces observations et le dommage subi.
En outre, l’avis du 25 juillet 2013 fait état de ce qu’aucun avis suspendu ou défavorable depuis la liste précédente n’a été levée et rappelle à ce titre que « le poteau existant sur lequel reposent les deux poutres HEA 700 PRS doit être justifié : le report des charges du poteau supprimé augmente la contrainte dans ce poteau, et dans la fondation. ». Cet avis défavorable avait déjà été adressé le 23 février 2013. C’est donc expressément qu’était de nouveau soumise au maître d’ouvrage la problématique de la portance et donc de la solidité du bâtiment en raison de la suppression d’un poteau.
Dès lors la demanderesse ne démontre pas que la société Qualiconsult a commis un manquement dans ses obligations dans la mesure il ne peut lui être reproché de ne pas avoir donné d’avis sur des documents qui ne lui avaient pas été transmis dans leur dernière version, de même qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir effectué des recommandations techniques ou des notes de calculs complémentaires auxquelles elle n’était pas tenue, afin de palier les carences de l’entreprise concernée ou d’autres intervenants à l’acte de construire.
Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité du bureau de contrôle n’étant pas satisfaites, la responsabilité de la société Qualiconsult ne sera pas retenue.
— la société Rénov Bat
La SCI Cap 120 expose que la société Rénov Bat est tenue d’une obligation de résultat à son égard et qu’elle est responsable de l’inexécution des travaux qui lui ont été confiés, de leur mauvaise exécution et de leur retard dans la livraison.
L’entrepreneur est tenu, au titre d’une obligation de résultat, de délivrer un ouvrage conforme à ses engagements contractuels, aux règles de l’art et aux normes en vigueur,
La société Renov Bat était notamment, jusqu’à son abandon du chantier, titulaire du lot structure-charpente métallique. Dans la mesure où les importants désordres affectant la solidité de l’ouvrage sont imputables aux travaux de gros œuvre qui lui ont été confiés, il convient de dire que sa responsabilité contractuelle doit être retenue à l’égard du maître d’ouvrage.
B2- les sous-traitants :
En application de l’article 1382 ancien du code civil, les sous-traitants peuvent voir leur responsabilité délictuelle engagée à l’égard du maître d’ouvrage ou ses ayants-droits. Il appartient dès lors à ce dernier de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
— la société Otéis (venant aux droits de la société Ginger Etco):
La société Oteis expose essentiellement que sa mission consistait en une mission de type VISA et non EXE, qu’elle n’était pas chargée de refaire les notes de calculs du bureau d’étude technique Macq consult et qu’elle a alerté la société Renov Bat sur l’exécution défaillante.
Si l’expert met en exergue une mauvaise exécution des missions par la société Oteis, le tribunal n’est pas en possession du contrat pour mesurer précisément les écarts et manquements au regard des missions assignées. Si toutes les parties s’accordent sur le fait que la société Oteis était titulaire d’une mission VISA, il n’est nullement précisé si les parties s’accordent sur la définition qui en est donnée par la loi MOP ou dans la convention SYNTEC. En tout état de cause, aucune mission du type EXE ne relevait de la mission de maîtrise d’œuvre confiée à la société Fresh architecture, de sorte qu’elle n’a pu la sous-traiter.
Il est constant ainsi qu’il appartenait à la société Rénov Bat d’établir les études d’exécution.
Il résulte du dossier que la société Oteis a exécuté sa mission au regard des éléments qui ont pu lui être fournis par la société Rénov Bat, que les documents nécessaires ont été plusieurs fois réclamés, que la société Oteis a alerté sur les difficultés posées par les documents fournis soit quant à leur existence même soit quant à leur contenu. Elle a clairement proscrit la suppression du poteau en béton du R+6 avant que les préalables soient satisfaits et les calculs justifiés (cf. lettre recommandée avec accusé de réception du 30 août 2013).
Si l’expert judiciaire a questionné et critiqué les méthodes de calcul de la société Oteis aux termes de son rapport, il n’en demeure pas moins qu’aucun élément n’indique qu’elle en avait la charge, étant rappelé que dans le cadre de sa mission « VISA », elle a sollicité les compléments et documents nécessaires pour procéder à une analyse et qu’elle a critiqué certains choix opérés.
Dans ces circonstances, il n’est pas établi que la société Oteis a commis une faute dans l’exécution de ses missions de sorte que sa responsabilité ne sera pas retenue.
— la société CN Europe:
En application de l’article 1382 ancien du code civil, les sous-traitants peuvent voir leur responsabilité délictuelle engagée à l’égard du maître d’ouvrage ou ses ayants-droits. Il appartient dès lors à ce dernier de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
LA SCI Cap 120 expose que la société CN Europe n’avait pas achevé ses prestations au titre du lot 2 au jour de l’arrêt du chantier et qu’en sa qualité de sous-traitante de la société Renov Bat elle est tenue solidairement avec cette dernière des conséquences des manquements commis, qu’il s’agisse de retards, malfaçons, non-finitions et non-conformités.
La société CN Europe, sous traitante de la société Rénov Bat pour les lots « structure, cloisons peinture et revêtements de sol », se borne à demander à être exonérée de toute responsabilité en raison du choix de la société Rénov Bat par le maître d’ouvrage, titulaire du marché qui s’est révélée être incompétente.
En l’espèce, l’entreprise, qui a commencé à réaliser les travaux, en a accepté le support et les conditions de réalisation et il ne ressort pas des éléments versés aux débats que la société CN Europe ait alerté à un quelconque moment sur les difficultés inhérentes à l’exécution de ce chantier ou même refuser d’y procéder.
Toutefois, en l’absence de production du contrat et du détail des travaux qui lui ont été sous-traités, il n’est pas établi que l’intervention de la société CN Europe à ce stade du chantier ait été fautive et que cette faute ait un lien avec le dommage.
En l’absence de caractérisation d’une faute, la responsabilité de la société CN Europe ne sera pas engagée.
— la société SPM :
La société SPM est intervenue en qualité de sous-traitante de la société RenovBat pour des prestations afférentes à la charpente. Elle a été agréée en cette qualité par le maître d’ouvrage le 27 septembre 2013.
Le contrat conclu entre la société Renov Bat et la société SPM n’est pas communiqué de sorte que l’étendue des obligations de la société SPM à l’égard de la société Renov Bat n’est pas précisément déterminable.
Sur ce point, l’acte de sous-traitance produit mentionne un marché d’un montant de 30 000 € alors que l’acte d’engagement du lot n°2 « structure-charpente métallique » a été conclu pour un montant de 191 844,90 €TTC. Il est indubitable que l’ensemble des prestations du lot n°2 n’a pas été sous traité à cette entreprise.
Il est relevé que si la production durant les opérations expertales et la référence de l’expert judiciaire aux termes de son rapport à « la facture BCM du 30/06/2015 – paragraphe 2.8 –pièce 29.41 de Maître [S] » lui a semble-t-il permis de proposer que la responsabilité de la société SPM puisse être retenue, cette seule pièce est insuffisante à établir lesquels des travaux ont été effectivement sous-traités et pour lesquels une faute contractuelle de la société SPM, serait de nature à engager sa responsabilité à l’égard du maître d’ouvrage.
Compte tenu de ce qui précède, la responsabilité de la société SPM ne sera pas retenue et par voie de conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner si les garanties de l’assureur sont mobilisables, les demandes de condamnation formées à l’encontre de la société AXA rejetées.
B3- le maître d’ouvrage, la SCI Cap 120:
La société Fresh architectures afin d’être exonérée de toute responsabilité fait valoir, que la SCI Cap 120 a fait seule le choix de conclure le marché structure-charpente métallique avec la société Rénov Bat alors même que celle-ci ne disposait pas des compétences nécessaires à la réalisation du projet.
La société CN Europe entend être exonérée de toute faute en raison du comportement fautif du maître d’ouvrage (immixtion fautive et acceptation des risques). Elle reproche au maître d’œuvre une acceptation tardive de sa sous-traitance et surtout la sélection de Renov Bat.
La SCI Cap 120 nie avoir entravé les missions de chacun, en particulier quant à la désignation de la société Renov Bat à laquelle tant l’AMO que le maître d’œuvre ont participé.
Au cas présent la société Fresh architecture établit par la production de différents courriers ne pas avoir été mis en mesure de satisfaire à ses obligations en raison du comportement du maître d’ouvrage , en particulier durant la phase de sélection des candidats et de signature du contrat comme en témoignent les lettres recommandées avec accusés de réception des 5 et 30 juillet 2012, le courriel du 10 septembre 2012 et la lettre datée du 15 novembre 2012 par laquelle la SCI Cap 120 est sollicité afin de savoir quelles entreprises ont répondu, étant précisé que le lot structure a été signé le 26 octobre 2012.
Les immixtions du maître d’ouvrage sont ainsi avérées en ce qu’il s’est manifestement substitué au maître d’œuvre dans la passation des marchés, qu’il a désigné le titulaire du lot gros œuvre sans respecter ni la procédure prévue au contrat ni les préconisations de son maître d’œuvre.
S’il n’est pas démontré que le maître d’ouvrage disposait d’une compétence spécifique sur les travaux de gros œuvre, il n’en demeure pas moins qu’il ressort des pièces du dossier que le maître d’ouvrage a été alerté sur les difficultés qui pouvaient être générées par une sélection hors la présence du maître d’œuvre des titulaires des différents lots, que les entreprises, à tout le moins Renov Bat, ont été consultées alors même que le maître d’œuvre évaluait les nouvelles modifications sollicitées au début du mois de juillet 2012 et que celui-ci avait expressément fait part de sa volonté de voir diligenter un diagnostic, que des modifications ont été apportés au CCTP en phase de négociation sans que celles-ci aient pu être étudiées par le maître d’œuvre, qu’enfin après la signature, le maître d’ouvrage a été avisé de ce qu’il fallait mettre en conformité les délais de livraison et ses demandes compte tenu de leur nature.
Ainsi, a été donnée au maître d’ouvrage par la maîtrise d’œuvre une information des risques inhérents à son choix, d’une part, de passer outre la participation du maître d’œuvre dans le choix de la société Renov Bat, d’autre part, de modifier, sans consultation préalable du maître d’œuvre, le CCTP. Sa prise de décision a dès lors été délibérée et cette absence de sécurisation du projet au niveau de la structure du bâtiment a un lien direct avec le dommage dont elle réclame réparation.
En raison de l’acceptation des risques, la société Cap 120 doit être reconnue partiellement responsable de son propre dommage. Le tribunal évalue en conséquence à 30 %, la part de responsabilité lui incombant.
Ainsi, la société Navier ingenierie, la société Fresh architecture et la société Renov Bat sont responsables sur le fondement de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle pour la dernière envers la SCI Cap 120, du désordre relatif à la structure, dans une proportion restante de 70 %.
C- Sur la garantie des assureurs
Selon l’article L 124-3 alinéa 1 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Ainsi, sur ce fondement l’assureur peut être tenu d’indemniser une victime si la responsabilité de l’assuré est établie et si le risque est couvert par la police.
— la société Maaf, assureur de la société Rénovbat :
La MAAF dénie sa garantie au motif que le contrat a été résilié le 23 octobre 2013 avec effet au 23 septembre 2013 et que la première réclamation de la SCI Cap 120 n’a été formée que le 6 janvier 2014.
Ce point est contesté par la SCI Cap 120 : elle expose que l’assureur ne justifie pas de la résiliation du contrat, que celui-ci était bien en vigueur le 13 septembre 2013 et que le sinistre est intervenu le 12 septembre 2013 par l’abandon du chantier par la société Rénov Bat.
En premier lieu, la pièce n°1 produite par l’assureur n’est pas constituée des conditions générales, mais des justificatifs de résiliation du contrat. Il n’est pas établi par les autres pièces versées que le contrat a été conclu en base réclamation comme affirmé et les modalités de mise en jeu de la garantie ne sont pas précisées.
Ensuite, la MAAF expose que le contrat ne couvre pas les préjudices tenant à la reprise des ouvrages mal réalisés ou non réalisés par l’assuré. Là encore, faute de produire les conditions applicables au contrat ce moyen ne saurait prospérer.
Enfin la MAAF fait valoir que la garantie est conditionnée par le fait que les travaux relèvent bien des activités déclarées lors de la souscription et qu’en application des conditions générales l’indemnisation des dommages matériels et immatériels est limité.
Il résulte de l’attestation produite que le contrat souscrit couvre au titre des activités principales « magasin (installation sans TMB) (agencement intérieur de locaux commerciaux dont les travaux de pose de revêtement de sols et murs, peinture miroiterie) et au titre des activités secondaires : « maçon béton armé, carreleur, plombier chauffagiste sans géothermie, électricité du bâtiment tension jusqu’à 2000V exclusivement. ».
Les travaux pour lesquels la société Rénov Bat, titulaire du lot structure et charpente métallique, est intervenue outrepassait amplement le champ des activités couvertes.
Dès lors, la société MAAF, ne sera pas tenue de garantir la société Renov Bat.
D- Sur l’évaluation des préjudices :
D1- Les préjudices matériels :
La SCI Cap 120 sollicite en réparation de ses préjudices matériels les sommes suivantes :
— 197 865,78 € correspondant au coût total de reprise des travaux de structure, incluant les travaux eux-mêmes, la reprise des travaux par les différents intervenants et les études d’exécution de l’entreprise BCM,
-164 638,80 € au titre du coût des missions de maîtrise d’œuvre, d’assistance à maîtrise d’ouvrage et de contrôleur technique, exposé dans le cadre de la reprise de chantier,
L’expert judiciaire, dans le cadre de l’examen contradictoire des demandes formées par la société SCI Cap 120 au cours des opérations d’expertise retient comme travaux réparatoires :
— la reprise des malfaçons de la poutre au R+7 : l’expert précise que la demande de 24 364,16 euros comprend la démolition du poteau au niveau R+6 d’un montant de 2492,97 qu’il considère ne pas être une prestation due au titre du marché de base. ;
— la reprise du plancher terrasse du R+1 acceptation sans remarque du devis de 23 104,91 euros TTC
— les travaux de reprise des malfaçons et non conformités suivants les constats en cours d’exécution de reprise de chantier pour un montant de 44 639,69 € TTC :
*sectionnement d’une poutre passage d’une gaine au R+69 : 15 374,10 euros
*travaux en terrasse pour reprise des malfaçons des souches : 13 529,51 euros
Au vu des conclusions du rapport d’expertise qu’il convient d’entériner en l’absence d’éléments sérieux de nature à le contredire, l’analyse des devis et travaux réparatoires permet d’évaluer le montant total des travaux de reprises en lien avec les désordres identifiés en cours d’expertise à la somme de 76 372,68 € TTC. Ce montant sera retenu.
. Sur la demande afférente à la reprise du chantier par les autres intervenants :
La SCI Cap 120 demande la somme de 77 246,70 euros, pour des travaux électricité.
Le rapport d’expertise judiciaire ne retient que le câblage SSI en toiture au R+7 déposé et reposé pour un montant de 1797,60 euro et rejette les autres sommes qui relève des comptes prorata ou interentreprises.
La société SCI Cap 120 ne justifie pas plus devant le tribunal du lien entre le décompte général définitif de la société [G] & Chavin visé au soutien de la demande (pièce 29-41 du demandeur) relative aux travaux d’électricité et le désordre ici réparé et ne justifie pas non plus le montant sollicité.
Aussi, seule la somme de 1797,60 euros sera retenue.
. Concernant les études d’exécution réalisées par l’entreprise BCM
Il résulte du dossier, en particulier de l’expertise, que la SCI Cap 120 a confié à la société BCM la réalisation des travaux sans attendre que l’expert ait fini ses travaux de vérification et donné son accord, étude dont il est indiqué que le coût s’élève à 31 200 euros.
Si la SCI Cap 120 précise qu’il s’agit d’une étude menée et payée par elle afin de répondre aux demandes de l’expert, elle n’en justifie pas car là encore est visée sa pièce 29-41 constituée du décompte général définitif de la société [G] & Chavin.
Dans ces conditions, la demande formée à ce titre sera rejetée.
Ainsi, le montant le coût des travaux réparatoires est fixé à 78 170,28 €.
Au montant des travaux réparatoires, il convient d’ajouter :
. pour les honoraires de maîtrise d’œuvre :
La SCI Cap 120 sollicite la somme de 123 714 euros au titre des honoraires de la maîtrise d’œuvre. l’expert judiciaire retient 8 % du montant total des travaux complémentaires tous désordres confondus.
. pour le bureau de contrôle : la SCI Cap 120 demande le paiement de la somme de 4924,248 euros. L’expert judiciaire retient une indemnité équivalente à l’avenant 1 soit 1512 euros TTC. Compte tenu du montant des travaux réparatoires, la somme de 1512 euros sera retenue.
Sur ces deux postes, comme déjà jugé pour les travaux d’étanchéité, car la demanderesse n’a pas individualisé sa demande selon le désordre examiné, il sera fait application d’un taux de 10 % des travaux réparatoires pour prendre en compte les honoraires de maîtrise d’œuvre et de contrôle technique soit la somme de 7817 euros.
— sur les autres coûts :
. intervention d’un AMO :
La SCI Cap 120 sollicite la somme de 36 000 euros pour la rémunération d’un assistant à maitrise d’ouvrage. La somme demandée pour les frais d’AMO étant, comme l’a souligné l’expert, sans rapport avec le montant des travaux réparatoires entrepris, outre la circonstance que l’intervention d’un assistant à maîtrise d’ouvrage n’est pas nécessaire au bon déroulement de l’opération, cette dépense procède d’un choix du maître d’ouvrage qu’il lui appartient d’assumer. Par voie de conséquence, la demande formée à ce titre sera rejetée.
. pour l’assurance TRC :
Si la société demanderesse évoque ce poste, aucun montant n’est sollicité ni justificatif produit pour cette assurance facultative.
Compte tenu de ce qui précède, le montant des travaux réparatoires sera fixé à 85 987,82 euros TTC.
D2-Le préjudice immatériel :
La société SCI Cap 120 sollicite l’allocation de la somme de 796 571,84 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice immatériel subi du fait des non-conformités, non-finitions et malfaçons ayant affecté les travaux réalisés avant l’arrêt de chantier et des retards consécutifs .
Elle décompose sa demande au titre des préjudices immatériels, fonction du retard pris pour la livraison de l’immeuble comme suit :
— coûts supplémentaires relatifs aux frais de l’immeuble : 144 223,35 €
— la perte financière résultant du manque à gagner du fait de l’absence de location des locaux de l’immeuble : 615 265 €
— ainsi que le coût du stockage des meubles pour 37 083,49 €.
La société SCI Cap 120 fait valoir que, dès la réception des travaux, elle devait louer l’ensemble des locaux au syndicat de l’ameublement français et à d’autres organismes et, qu’en raison du retard de livraison qu’elle fixe à 20 mois, elle a été privée des loyers des locaux à usage de bureau et show-room de l’immeuble ainsi rénové ainsi que des charges récupérables.
Le préjudice immatériel doit être examiné à l’aune du retard inhérent aux travaux de reprise des désordres et au retard de livraison consécutif à ces seuls désordres.
. sur la reprise des désordres
La reprise des désordres est nécessairement de nature à retarder la livraison du chantier dans son ensemble, en particulier s’agissant du lot structure-charpente métallique, le plus important de l’opération.
A ce titre, il s’observe qu’aucun des devis produit ne comporte de délai pour la réalisation des prestations décrites et que la demanderesse, qui a pourtant fait exécuter les travaux n’apporte aucun élément sur ce point.
Aussi, si le délai de 2 mois initialement prévu pour la réalisation des travaux de structure a été qualifié de « parfaitement irréaliste » par l’expert judiciaire, la durée du délai raisonnable n’est pas pour autant précisé. Dans la mesure où il y a eu une reprise de chantier mi-2014 pour une livraison en mai 2015, la durée des travaux de reprise pour le désordre afférent à la structure sera fixée à 5 mois.
. sur le retard de livraison :
La SCI Cap 120 se prévaut d’une livraison prévue initialement au 31 mars 2013 puis retardée à septembre 2013. Elle indique que la livraison est finalement intervenue en mai 2015.
Tout d’abord il échet de constater que si la SCI Cap 120 affirme que le chantier a subi un retard de 20 mois, aucun planning contractuel ou planning prévisionnel réaliste n’est communiqué. En effet, le CCAP daté du 25 octobre 2012 mentionne en son article 10.03 « date d’achèvement des travaux » le 14 décembre 2012 (réception définitive) et chacun des marchés signés mentionne un délai de réalisation « suivant planning global ». Sur ce point la SCI Cap 120 verse un planning élaboré le 8 octobre 2012 signé par la société Rénov Bat, mais non daté par elle et sur lequel elle a expressément mentionné son désaccord sur un des lots (maçonnerie). Le diagramme de Gantt communiqué prévoit les premières interventions le 8 octobre 2012, étant rappelé que les marchés ont été signés le 25 octobre 2012, que les CCTP étanchéité et structures-charpente métallique prévoyaient des options, et que ce dernier lot a fait l’objet d’un additif (ni signé ni daté). Ce planning ne saurait être que théorique.
Par ailleurs, le contrat conclu avec le maître d’œuvre, en son article 3 « délais », renvoie au « planning enveloppe de l’opération en annexe 1 aux conditions particulières » . Les conditions particulières ne sont pas produites.
Ensuite, si le protocole d’accord signé le 1er octobre 2013 évoque les difficultés apparues tant sur la calendrier à respecter que les travaux à réaliser, un arrêt du chantier le 13 septembre 2013 et une reprise des travaux par la CN Europe, aucune date n’est mentionnée qu’il s’agisse de la date initiale de livraison que de la nouvelle date de livraison attendue.
Ainsi, la SCI Cap 120 ne justifie d’aucun planning contractuel afin d’étayer le retard qu’elle invoque, outre la circonstance qu’elle ne développe aucunement le lien entre les désordres dont elle demande réparation et le retard de livraison, étant rappelé que l’arrêt conventionnel du chantier avec la société Rénov Bat qu’elle a elle-même choisie et la demande d’expertise procèdent de son seul choix et non des désordres dénoncés.
. sur l’évaluation du préjudice :
Le montant du loyer de référence annuel de 369 159€ retenu par l’expert, calculé sur la base des baux, signés ou non, conclus avec le groupe Unifa n’est pas sérieusement contestée par les parties défenderesses. Il sera retenu et le loyer mensuel de référence fixé à 30 763,25 €(369 159/12).
S’agissant de la perte des loyers, compte tenu de la période d’indemnisation retenue et du montant de référence des loyers retenu par l’expert et le sapiteur, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 153 816,25 € (30 763,25*5).
S’agissant des frais d’entretien de l’immeuble, à titre liminaire, il convient de préciser que, contrairement à ce que développe et critique la SCI CAP, le sapiteur, dans sa dernière note du 8 mars 2018 explique ne pas appliquer un taux de réfaction de 20 % des charges non récupérables car seules les charges refacturées aux locataires ont été soumises à son appréciation.
Le demandeur expose sa demande comme suit , pour une période d’indemnisation de 20 mois :
— contrat Axiom 37 359,57€ ;
— contrat EDF : 16 214,42€ ;
— taxe sur les bureaux : 50 769 € ;
— taxe foncière : 31 108,92 € ;
— taxe communale : 2671,67 euros ;
— taxe de voirie : 6099€.
correspondant aux charges récupérables.
Sur le contrat d’abonnement à la fibre optique souscrit auprès de la société Axiom : le contrat n’a pas donné lieu à prestation compte tenu de l’absence d’occupation de l’immeuble, cette demande ne sera pas retenue.
Les autres postes sont justifiés tant dans leur principe que dans leur montant. Compte tenu de la période retenue, l’indemnisation sera la suivante :
— contrat EDF : 4 053,60 €
— taxe sur les bureaux : 12 692,25 €;
— taxe foncière : 7777,23 € ;
— taxe communale : 668 € ;
— taxe de voirie : 1524,75€.
soit un total de 26 715,83 €
. coût de stockage des meubles :
Concernant le stockage des meubles, la SCI Cap 120 produit devant le tribunal des justificatifs d’achat de meubles sans que le lien avec l’aménagement de l’immeuble dont s’agit ne soit ni développé ni justifié et ne produit au soutien de sa demande que des devis émis pour la période mars 2013 mai 2015.
L’existence du préjudice n’étant pas démontrée, la demande formée à hauteur de 37 083,49 € sera rejetée.
Au regard de ce qui précède, le montant du préjudice immatériel sera fixé à la somme de 153 816,25 euros.
E – Sur l’obligation à la dette
Il est constant que chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de leur obligation à l’égard de la victime du dommage.
Il est rappelé que les demandes dirigées contre la société Renov Bat ou son liquidateur sont irrecevables et que la faute du maître d’ouvrage a été évaluée à 30%.
Aussi, les sociétés Navier ingenierie et Fresh architechtures seront condamnées in solidum à payer à la société SCI Cap 120 au paiement des sommes suivantes :
— 60 191,47 € en réparation des préjudices matériels ;
— 126 372,47€ en réparation des préjudices immatériels.
Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
F- Sur la contribution à la dette
La société Fresh architectures sollicite de voir condamner in solidum à la garantir indemne des condamnations qui seraient prononcées à son égard, Maître [O] [D] en tant que liquidateur judiciaire de la société Rénovbat, la société Maqc consult, la société CN Europe, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société CN Europe et de la société OTEIS, la société Stratec, la société SPM, la société OTEIS, la société Zurich Insurance, recherchée en qualité d’assureur de la société OTEIS et de la société Navier Ingenierie, la société Navier Ingenierie, et la société Qualiconsult.
La société Navier ingenierie recherche la condamnation solidaire ou, à défaut, in solidum, de Maître [O] [M] ès qualités de mandataire Judiciaire de la société Rénovbat, la société Fresh Architectures, SA OTEIS, venant aux droits de la société Grontmij, Qualiconsult, Maqc consult, CN Europe, SPM, Stratec et Axa France Iard en qualité d’assureur de la société SPM, à la garantir et à la relever indemne de toute condamnation.
Sur ce,
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
Il a été rappelé ci-avant que les demandes formées à l’encontre de la société Macq consult ne sauraient prospérer puisqu’il y a eu ouverture et clôture d’une procédure collective à son encontre suivie d’une radiation, le tout antérieurement à l’assignation.
Il a été jugé que les demandes formées à l’encontre de la société Renov Bat sont irrecevables.
Il a été jugé ci-avant que la société Qualiconsult n’avait commis aucune faute dans l’exécution de son contrat de sorte que les appels en garantie formés contre elle seront rejetés, aucune faute n’étant caractérisée.
Enfin, les responsabilités des sociétés Oteis, CN Europe et SPM n’ont pas été retenues.
Au vu de ce qui a été précédemment développé, le tribunal dispose d’éléments suffisants sur la responsabilité respective des coobligés pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit:
— la société Navier ingenierie : 60%
— la société Fresh architectures:40 %
Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, la société Fresh architectures et Navier ingenierie seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
II- Sur les demandes de la SCI Cap 120 relatives à l’étanchéité
La SCI Cap 120 sur le fondement de la responsabilité contractuelle demande de voir condamner in solidum la société Stratec, la société Fresh Architectures, le BET Oteis, l’AMO Navier ingenierie et le contrôleur technique Qualiconsult au paiement de la somme de 194 063,96 € correspondant au coût de reprise des travaux d’étanchéité – gaines de désenfumage – et ce avec intérêts de droit au taux légal à compter de l’assignation.
Elle expose que ces différents intervenants ont commis des fautes dans l’exécution de leurs missions respectives et qu’ils ont ainsi contribué aux dommages subis.
A- Sur l’analyse du désordre :
A1- Sur la matérialité :
Il ressort tant de l’expertise judiciaire que du procès-verbal de constat d’huissier du 19 septembre 2013 que :
— ont été constatées des infiltrations importantes en plafond et sur les murs du 6ème et 7 eme étage, au droit des suspentes de la poutre béton, ce qui implique que les relevés d’étanchéités autour de leur pénétration dans le plancher avaient été mal exécutés permettant à l’eau de s’infiltrer entre le pare-vapeur et l’isolation ou en partie supérieure de l’isolation ;
— sur la toiture terrasse du 1er étage également concernée par les travaux : : aucun relevé courant d’étanchéité n’est réalisé à son périmètre, des flaches avec retenue d’eau sont constatées indiquant qu’aucun ragréage ou forme de pente n’ont été réalisés. Aucun trop plein n’a été prévu ;
— sur la terrasse du 6ème étage composée de 5 petites terrasses accessibles, l’expertise mentionne l’absence de profilés en tête des relevés, l’absence de pente vers les évacuations et l’absence du caillebottis en bois prévu ;
— la toiture terrasse du 7ème étage : présente toutes les caractéristiques d’un abandon de chantier, en raison d’un désordre généralisé des lieux, et des ouvrages non achevés qu’il s’agisse notamment de la maçonnerie et des enduits des édicules de ventilation, des relevés d’étanchéité au droit de ceux-ci, de la pose des couvertines et des garde-corps au périmètre de la terrasse.
A2- Sur les causes et origines
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les ouvrages réalisés sur la terrasse du 6ème et du 1er étage ne sont pas conformes au DTU43, notamment au niveau des relevés d’étanchéité et de leur protection.
L’expert judiciaire relève également qu’après le départ de la société Stratec du chantier, qui au cours de l’expertise (note aux parties n°12) a indiqué avoir interrompu ses travaux faute de paiement de ses situations par la société Renov Bat, aucune précaution n’a été prise par la société Renov Bat, au 7ème étage, pour assurer la continuité de l’étanchéité après le percement des trémies qu’elle a exécutées, ce qui a participé aux infiltrations importantes constatées en plafond et sur les murs du 6ème étage.
B- Sur les responsabilités encourues :
— sur la responsabilité de la société Fresh Architecture :
La SCI Cap 120 se prévaut de manquements dans le suivi du chantier et des ouvrages réalisés à 90% par la société Stratec au jour de l’arrêt du chantier, en particulier une défaillance dans le suivi de l’exécution du chantier puisque la société Fresh architectures ne s’est rendue compte que trop tardivement des non-conformités et malfaçons affectant les travaux d’étanchéité et qu’elle ne l’a pas avisée de ces difficultés.
En défense, la société Fresh architecture rappelle qu’elle n’est tenue qu’à une obligation de moyens et constate que la SCI Cap 120 ne rapporte pas la preuve d’une faute en lien avec le préjudice allégué. Elle soutient que la seule survenance du dommage est insuffisante à caractériser une faute de direction, et que la mission de direction n’englobe pas une mission de surveillance des entreprises. Elle fait également valoir que le maître d’ouvrage a choisi lui-même l’entreprise titulaire du lot gros œuvre.
*
L’architecte est responsable contractuellement envers le maître de l’ouvrage de :
— ses fautes dans la conception de l’ouvrage,
— ses fautes dans l’exécution de sa mission de contrôle du chantier,
— ses fautes dans l’exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux,
— ses manquements au devoir de conseil lui incombant.
L’architecte est également responsable du retard et de la surveillance des travaux.
Toutefois, il n’est tenu que d’une obligation de moyens dans l’accomplissement de ses missions.
Le maître de l’ouvrage doit donc démontrer la faute de l’architecte afin d’engager sa responsabilité, ainsi que l’existence d’un dommage et l’imputabilité du dommage à la faute de l’architecte.
En l’espèce, la société SCI Cap 120 et la société Fresh architectures ont signé le 1er décembre 2011 un contrat de maîtrise d’œuvre avec mission complète puis un avenant le 16 avril 2013.
L’article 2.10.2 du contrat relatifs à la phase d’exécution des travaux stipule notamment que le maître d’œuvre est tenu « au cours des travaux, s’assurer, par des visites régulières mais aussi inopinées sur le chantier de la conformité des travaux par rapport aux dispositions contractuelles des marchés, notamment en matière de délais, de coûts et de qualité. » et que « le maître d’œuvre doit informer immédiatement le maître d’ouvrage de tout retard d’exécution des travaux par rapport au planning initial prévu et toute aggravation des dépenses par rapport au budget convenu. »..
Il résulte de l’expertise judiciaire que l’origine du dommage est inhérent à un problème d’exécution des travaux, qui s’est soldé par un abandon de chantier.
Il ressort du dossier que la société Qualiconsult avait relevé la présence de malfaçons le 25 juillet 2013 soit 2 mois avant l’abandon du chantier.
Force est de constater que la simple existence des malfaçons affectant les travaux d’étanchéité ne suffit à caractériser l’existence d’un manquement commis par le maître d’œuvre alors que dans le même temps :
— l’expert judiciaire évoque en page 18 de son rapport des comptes-rendus de chantiers mentionnant des demandes de précisions réitérées quant à la conception et à l’exécution des ouvrages.
— il a été développé l’immixtion du maître d’ouvrage dans le choix de la société Renov Bat pour réaliser les travaux bien que n’ayant pas de compétences suffisantes,
— il a été rapidement organisé l’arrêt du chantier par le maître d’ouvrage et le maître d’oeuvre pour mettre fin aux malfaçons et retards du chantier imputables à l’entreprise Renov Bat.
Dès lors la société Cap 120 ne justifie aucun lien d’imputabilité entre la faute reprochée à l’architecte et les malfaçons affectant les travaux d’étanchéité.
Compte tenu de ce qui précède, aucun manquement de la société Fresh architecture en lien avec le dommage n’est établi. Dans ses conditions , la responsabilité du maître d’œuvre ne peut être engagée.
— sur la responsabilité de la société Qualiconsult
La société SCI Cap 120 demande la condamnation in solidum du contrôleur technique au motif que celui-ci n’a émis un avis suspendu sur les travaux d’étanchéité que le 25 juillet 2013.
La société Qualiconsult rappelle que sa responsabilité ne peut être engagée que dans les limites de la mission qu’il a reçue, et qu’en phase chantier ses interventions s’effectuent pas un examen visuel à l’occasion de visites ponctuelles. Il n’est pas un maître d’œuvre d’exécution.
*
Avant la réception, le contrôleur technique doit respecter une obligation de moyens limitée au cadre de la mission qui lui a été confiée par le maître de l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage qui assigne un contrôleur technique en réparation d’un désordre survenu avant réception, ne peut donc se contenter d’établir que la prestation accomplie ne correspond pas à celle promise. Il est contraint d’apporter la preuve d’une faute de son cocontractant dans la réalisation des engagements pris aux termes de sa convention de contrôle technique.
Aux termes de la convention de contrôle technique en date du 2 décembre 2011, la société Qualiconsult s’est vue confier des missions relatives à :
— la solidité des ouvrages (mission LP) ;
— la sécurité des personnes pour les établissements recevant du public (mission SEI) ;
— la sécurité des personnes pour des immeubles du secteur tertiaire ou sur des bâtiments industriels (mission STI) ;
— l’accessibilité des constructions aux personnes handicapées (mission HAND) ;
— la solidité des existants (mission LE).
La SCI Cap 120 ne justifie d’aucune faute de la société Qualiconsult au regard de ses obligations contractuelles étant rappelé que le contrôleur technique ne saurait se substituer à tout autre intervenant, ni dans la direction, ni dans la surveillance des travaux, l’intervention du contrôleur technique demeurant ponctuelle.
Si la SCI Cap 120 considère que l’avis suspendu de la société Qualité consult est tardif, il n’en demeure pas moins que celle-ci a exécuté ses missions conformément au contrat. Le rapport établi le 25 juillet 2013 intitulé « liste récapitulative des observations non levées » indique qu’elle reconduit la demande d’avis technique et du DTA à lui fournir, qu’une retombée d’étanchéité à hauteur de la différence d’altitude de la terrasse est à prévoir car la protection en tête du relevé armalu n’est pas assurée, qu’une superposition entre l’asphalte existant et l’équerre pare vapeur à la jonction des deux terrasse est également à prévoir.
En l’absence de faute, la responsabilité de la société Qualiconsult ne sera pas déclarée responsable au titre des désordres relatifs à l’étanchéité.
— sur la responsabilité de la société Navier ingenierie (AMO)
La SCI Cap 120 reproche à la société Navier ingenierie de n’avoir apporté aucun avis, commentaire ou recommandation, bien que présente aux réunions de chantier hebdomadaires, et de n’avoir pas communiqué la moindre information au maître d’ouvrage sur les travaux d’étanchéité, se contentant de transmettre les documents entre la maîtrise d’œuvre et le maître d’ouvrage.
La société Navier ingenierie expose que sa mission était totalement étrangère à cette problématique.
L’intégralité des larges missions de l’AMO a été rappelée dans le cadre de l’examen du désordre afférent à la structure. Il résulte ainsi du contrat que la société Navier ingenierie n’a pas une simple mission d’assistance administrative du maître d’ouvrage et qu’il est doté de véritables missions de maîtrise d’œuvre.
Toutefois la SCI Cap 120 se borne à constater la survenance du dommage sans caractériser un manquement de la société Navier ingenierie dans l’exécution de ses obligations contractuelles et à évoquer de manière vague et non circonstanciée le manque d’informations transmises.
Il s’ensuit que le lien entre les manquements de l’AMO à son obligation de conseil et la survenance du dommage n’est pas suffisamment établi.
Dans ces circonstances, la responsabilité de la société Navier ingenierie ne sera pas engagée.
— sur la responsabilité du bureau d’étude technique Otéis :
En l’absence de lien contractuel avec le maître de l’ouvrage, la responsabilité des sous-traitants ne peut être recherchée par ce dernier que sur le fondement quasi-délictuel de l’article 1382 du code civil qui exige la démonstration d’une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage.
Si la SCI Cap 120 sollicite une condamnation in solidum à son endroit, elle ne développe aucun moyen au soutien de sa prétention pour les désordres liés aux travaux d’étanchéité. La circonstance que la société Fresh architectures n’ait pas obtenu l’approbation de la SCI Cap 120 ne caractérise pas la faute de la société Oteis en lien avec le désordre dont s’agit.
Il n’est pas contesté que la société Grontmij/ETCO (désormais Otéis) était sous-traitante de la société Fresh architecture.
Les parties s’accordent à faire état de ce que la société Oteis était titulaire d’une mission dite VISA. Aucun contrat n’est fourni de sorte que l’étendue des obligations contractuelles de la société et les éventuels manquements ne peuvent être établis, la SCI Cap 120 se bornant à évoquer en des termes très généraux les manquements de la société Oteis sans circonstancier et qualifier les fautes reprochées en lien avec le désordre afférent à l’étanchéité.
Dans ces conditions, la demande formée à l’encontre de la société Oteis sera rejetée.
— sur la responsabilité de la société Stratec :
En l’absence de lien contractuel avec le maître de l’ouvrage, la responsabilité des sous-traitants ne peut être recherchée par ce dernier que sur le fondement quasi-délictuel de l’article 1382 du code civil qui exige la démonstration d’une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage.
En l’espèce, il est constant que la société Stratec s’est vue sous-traiter par la société Rénov Bat titulaire du lot 3 « étanchéité » des prestations d’étanchéité, qu’elle a été agréée par la société SCI Cap 120 et que le montant sous-traité est de 82 083 euros, étant précisé que le lot n°3 « étanchéité » a été conclu avec la société Renov Bat pour un montant de 90 000 euros HT.
Il ressort du rapport d’expertise que la société Stratec a d’une part réalisé des travaux affectés de nombreuses malfaçons et non conformes aux règles de l’art notamment au niveau des toitures terrasses des 6ème et 1er étage et n’a pas protégé ses ouvrages au niveau du 7ème étage avant son départ du chantier.
La responsabilité de la société Stratec est par conséquent engagée à l’égard de la SCI Cap 120 en application des dispositions de l’article 1382 ancien du code civil.
C- Sur les préjudices :
En vertu du principe de la réparation intégrale, la victime lésée doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée en l’absence de réalisation des désordres, sans perte ni profit.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il incombe au maître de l’ouvrage victime qui demande le paiement des travaux de réparation taxe à la valeur ajoutée incluse, de démontrer que ses activités professionnelles ne sont pas soumises à cette taxe et qu’il ne peut pas récupérer celle payée en amont.
La société SCI Cap 120 indique ne pas être assujettie à la TVA, ce qui n’est contesté par aucune des parties.. Le rapport d’expertise judiciaire est rédigé sur la base des montants TTC, ceux-ci seront retenus.
Au vu du rapport d’expertise judiciaire il ressort que la seule solution de nature à réparer les désordres d’infiltrations et d’étanchéité consiste à reprendre les ouvrages d’étanchéité dans leur ensemble. Il résulte des éléments du dossier que ce sont les retards et malfaçons amplement objectivés qui ont motivé l’arrêt du chantier puis la signature du protocole entre le titulaire du lot et le maître d’ouvrage. Dans ces conditions, c’est bien l’intégralité des travaux de reprise qui doivent donner lieu à indemnisation.
Le coût des travaux a été évalué par l’expert à la somme de 140 122,78 € au regard de la valeur des travaux de reprise d’étanchéité selon le décompte général définitif de la Société ENERPUR.
La SCI Cap 120 indique qu’il convient de déduire ce qu’elle désigne comme étant « un montant non dépensé » correspondant à ce qu’il lui restait à payer pour la réalisation des prestations sous-traitées par Renov Bat à Stratec. Ce point n’étant pas discuté, la somme de 870,16 € sera déduite du montant total du coût des réparations soit 139 252,62 €.
Outre la reprise de l’étanchéité, il ressort de l’expertise que les infiltrations ont endommagé les gaines de désenfumage du rez-de-chaussée au dernier étage selon la SCI Cap 120 et des 5ème et 6ème étages selon l’expertise judiciaire. L’expert judiciaire chiffre les travaux à 23 648,74 €.
Si la SCI Cap 120 se prévaut de la nécessité de procéder à une intervention sur les gaines de désenfumages à tous les étages, force est de constater qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’étendue de ce dommage étant précisé que tant le procès-verbal de l’huissier du 19 septembre 2013 que le rapport d’expertise judiciaire ne font état que de l’apparition des désordres aux 5ème et 6ème étage. Dès lors les travaux de reprises seront fixés à 23 648,74 €.
Le coût total des travaux de reprises des désordres relatifs à l’étanchéité est donc de 162 901,36? euros (139 252,62 +23 648,74), somme à laquelle il convient d’ajouter une somme représentant 10 % des travaux réparatoires pour les honoraires de maîtrise d’œuvre et de frais de contrôle technique soit la somme de 16 377,15 € ((140 122,78+23 648,74)x10%).
Le montant total des travaux de reprise lié à ce désordre est donc fixé à la somme de 179 278,41 € TTC.
D – Sur l’obligation à la dette
Au vu des développements précédemment exposés, il convient de condamner la société Stratec à payer à la SCI Cap 120 la somme de 179 278,41 € TTC.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
III- Sur la demande de remboursement de l’étude privée :
La société SCI Cap 120 sollicite la condamnation au paiement de la somme de 13 902 € correspondant au coût des honoraires de M. [T] qu’elle a missionné pour l’accompagner au cours des opérations d’expertises.
La SCI Cap 120 justifie du paiement de la somme sollicitée par la production de deux factures émises par M. [T]. Les frais de technicien privé ne constituent pas un préjudice réparable, mais des frais non compris dans les dépens.
Le montant sollicité à ce titre sera examiné au titre aux frais irrépétibles.
IV- Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon le dispositif de ses dernières conclusions, la société SCI Cap 120 forme la prétention suivante « Condamner en outre in solidum les défendeurs à réparer le préjudice subi par la SCI Cap 120, au-delà de ceux matériels et immatériels pour les causes sus énoncées à hauteur de la somme de 50 000 € ».
Toutefois, dans la partie discussion de ses conclusions, la société demanderesse ne développe aucun moyen tendant à préciser le fondement de cette demande d’indemnisation, ni à faire la démonstration d’un préjudice certain direct et personnel qui n’aurait pas d’ores et déjà examiné et d’un lien entre les fautes de chacun des défendeurs et ce préjudice.
Dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de la société CN Europe :
La société CN Europe demande le paiement de la somme de 136 729,03 HT au titre de son décompte général définitif. Elle ne développe aucun moyen en réponse à la contestation de la SCI Cap 120.
La SCI Cap 120 conclut à irrecevabilité de la demande exposant d’une part qu’aux termes de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975, l’action directe du sous-traitant contre le maître d’ouvrage est subordonnée à l’envoi à l’entreprise principale d’une mise en demeure dont la copie est adressée au maître d’ouvrage, d’autre part une procédure collective ayant été ouverte à l’encontre de l’entreprise principale avant que le sous-traitant lui ait envoyé une mise en demeure, la déclaration de créance du sous-traitant au passif de l’entreprise en constitue l’équivalent et la société CN Europe n’a notifié aucune mise en demeure ni produit aucune déclaration de créance. A titre subsidiaire, elle expose que la société CN Europe est mal fondée, car elle justifie avoir réglé toutes les factures de la société Renov Bat et de ses sous-traitants, que la société CN Europe a reçu un trop perçu de 17 180,33 € TTC. A titre encore plus subsidiaire, elle indique que la société CN Europe ne produit aucun justificatif à l’appui de sa demande.
En vertu de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975, le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage. Toute renonciation à l’action directe est réputée non écrite.
Cette action directe subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites.
Il est jugé que lorsque l’entrepreneur principal a été mis en liquidation judiciaire, le sous-traitant est tenu pour exercer l’action directe, prévue à l’article susvisé, contre le maître de l’ouvrage, d’adresser à celui-ci une copie de sa déclaration de créance au passif de l’entrepreneur principal, cette production tenant lieu de mise en demeure.
Au cas présent, la société CN Europe ne vise expressément aucune pièce au soutien de sa demande hormis le décompte général définitif du 19 septembre (sans précision de l’année) établi par Renov Bat dans le cadre des opérations d’expertise et deux tableaux excel. Contrairement à ce qui est affirmé, elle ne produit aucun décompte général définitif, seulement la reproduction d’un tableau excel dans les conclusions.
Ensuite, s’il se déduit des pièces versées par la société SCI Cap 120 que la société CN Europe lui a adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception le 13 janvier 2015 (non produite), il n’est justifié ni d’une mise en demeure adressée à la société Renov Bat avant l’ouverture de la procédure collective ni d’une déclaration de créance postérieurement au jugement d’ouverture.
En l’absence de déclaration de créance au passif de l’entrepreneur principal valant mise en demeure, l’action directe exercée par le sous-traitant contre le maître de l’ouvrage est irrecevable.
Compte tenu de ce qui précède, la demande de la société CN Europe formée à l’encontre de la société SCI Cap 120 sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
. Sur les dépens
et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Parties ayant succombé au sens de ces dispositions, la société Navier ingenierie, la société Fresh architectures, la société Stratec, seront condamnées aux dépens, en ce compris ceux de l’expertise judiciaire.
Elles seront en outre condamnées in solidum à payer à la SCI Cap 120 la somme de 28 500 euros au titre des frais irrépétibles en ce compris les frais exposés et justifiés par la demanderesse pour se faire accompagner d’un technicien au cours des opérations d’expertises et qui s’élèvent à 13 902 €.
La charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties comme suit :
— la société Fresh architectures:40 %
— la société Navier ingenierie : 50%
— la société Stratec : 10 %
Les circonstances de l’espèce commandent de ne pas faire droit aux autres demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Les parties seront déboutées de l’ensemble de leurs autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense, leur débouté découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout le jugement.
. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
Déclare irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société Rénov Bat ;
. Sur le désordre afférent à la structure :
Dit que la responsabilité contractuelle de la société Navier ingenierie et de la société Fresh architectures est retenue au titre des désordres de structures ;
Dit que la SCI CAP 120 doit conserver une part de responsabilité dans les désordres à hauteur de 30 %;
Evalue le montant des préjudices comme suit :
— 85 987,82 € (quatre-vingt-cinq mille neuf cent quatre-vingt-sept euros et quatre-vingt-deux centimes) au titre des préjudices matériels ;
— 180 532,10 € (cent quatre-vingt mille cinq cent trente-deux euros et dix centimes) au titre de la perte de revenus locatifs ;
Condamne in solidum la société Navier ingenierie et la société Fresh architectures à payer à la SCI Cap 120 les sommes suivantes :
— 60 191,47 € (soixante mille cent quatre-vingt-onze euros quarante-sept centimes soixante mille cent quatre-vingt-onze euros quarante-sept centimes) à titre de réparation des préjudices matériels ;
— 126 372,47€ (cent vingt-six mille trois cent soixante-douze euros et quarante-sept centimes) au titre de la perte de revenus locatifs ;
Dit que la somme précitée portera intérêt au taux légal à compter du jugement ;
Déboute la SCI Cap 120 de sa demande formée à l’encontre la société CN Europe, la société Axa France Iard, assureur de la société SPM, la société MAAF, assureur de Rénov Bat, et le bureau de contrôle Qualiconsult ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société Navier ingenierie : 60 %
— la société Fresh architectures: 40 %
Dit que dans leurs recours entre elles, les sociétés Fresh architectures et Navier ingenierie seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
Dit que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
. Sur le désordre lié à l’étanchéité :
Dit que la responsabilité délictuelle de la société Stratec doit être retenue au titre des désordres d’étanchéité ;
Condamne la société Stratec à payer à la SCI Cap 120 au titre de la réparation du désordre relatif à l’étanchéité la somme de 179 278,41 € (cent soixante-dix-neuf mille deux cent soixante-dix-huit euros et quarante et un centimes) ;
Dit que la somme précitée portera intérêt au taux légal à compter du jugement ;
Déboute la SCI CAP 120 de ses demandes de condamnation formées à l’encontre de la société Fresh Architectures, le BET Oteis, la société Navier ingenierie et le contrôleur technique Qualiconsult ;
. Sur les autres demandes:
Déboute la société SCI Cap 120 de sa demande de dommages et intérêts de 50 000 euros ;
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle en paiement formée par la société CN Europe à l’encontre de la société SCI Cap 120 ;
. Sur les demandes accessoires :
Condamne in solidum la société Navier ingenierie, la société Fresh architectures, la société Stratec aux dépens, qui comprennent les frais de l’expertise judiciaire ;
Autorise ceux des avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne in solidum la société Navier ingenierie, la société Fresh architectures, la société Stratec à payer à la société SCI Cap 120 la somme de 28 500 € (vingt-huit mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont réparties au prorata des responsabilités de la manière suivante:
— la société Navier ingenierie : 50%
— la société Fresh architectures: 40 %
— la société Stratec : 10 %
Dit que les autres parties supporteront leurs propres frais irrépétibles;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne l’exécution provisoire .
Fait et jugé à [Localité 32] le 13 Décembre 2024
Le Greffier La Présidente
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