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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 9 avr. 2026, n° 26/01019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/01019 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3TQR
ORDONNANCE DU 09 Avril 2026
A l’audience publique du 09 Avril 2026, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [U] [S], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [E] [Y]
née le 17 Mars 1984 à BREST (FINISTERE)
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [U] [S]
régulièrement convoquée,
non comparante
MANDATAIRE :
[A] – Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-11, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 30 janvier 2026 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [E] [Y] sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu la dernière décision judiciaire du 09 février 2026 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 02 mars 2026 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Madame [E] [Y] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du préfet de la Gironde du 1er avril 2026 prononçant la réintégration de l’intéressée en hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine reçue au greffe le 02 avril 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 08 avril 2026, mis à la disposition des parties,
Vu la non-comparution de l’intéressée (Cf. courrier de ce jour de la patiente dans lequel elle fait part de son refus de comparaître),
Vu l’absence d’avocat(e) au soutien des intérêts de la patiente en raison du mouvement de grève des avocat(e)s du barreau de Bordeaux jusqu’au 13 avril prochain, hors reconduction éventuelle,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.».
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Aux termes de l’article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. / Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.».
Il convient de rappeler pour mémoire que Madame [Y] souffre d’un trouble psychiatrique chronique avec plusieurs comorbidités, notamment un trouble de l’usage de plusieurs substances addictives, son parcours étant émaillé de multiples décompensations aiguës ayant nécessité des hospitalisations sous contrainte à répétition. À l’issue de sa précédente hospitalisation, elle avait bénéficié d’un programme de soins ambulatoires le 25 août 2025 dans le cadre contraint sur demande d’un tiers mais, peu de temps après, s’était trouvée en rupture de traitement et de suivi. Sur ce, le 16 janvier 2026, sa curatrice et des membres de sa famille alertaient les soignants sur la dégradation aiguë de son état clinique, l’intéressée étant alors décrite comme recluse à son domicile, tendue, agitée, véhémente et tenant des propos aussi délirants que menaçants sur fond d’importantes consommations de cocaïne, étant rappelé que de précédentes décompensations similaires s’étaient soldées par des comportements troublant l’ordre public. Ce faisant, elle était admise au CHS [U] [S] le 30 janvier 2026 sur décision du préfet de la Gironde. Ceci étant, bénéficiant d’un programme de soins par arrêté de ce même préfet du 02 mars 2026, un nouvel arrêté de réintégration était pris le 1er avril 2026 en raison d’une énième rupture de suivi et de traitement.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 07 avril 2026 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en ce que la patiente demeure irritable, tendue, imprévisible, méfiante et – ce faisant – dans le refus d’échanger avec les soignants, son alliance thérapeutique étant en l’état peu efficiente, à l’instar de la conscience de ses troubles.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont elle souffre, l’état de santé de Madame [E] [Y] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 09 Avril 2026,
CONSTATONS le caractère insurmontable du mouvement de grève du barreau de Bordeaux jusqu’au 13 avril 2026, empêchant de ce fait la présence d’un(e) avocat(e) au profit de Mme [E] [Y],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [E] [Y],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [E] [Y]
[A] – Mandataire
Ministère public
Monsieur le Préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier [U] [S].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être faxée au n°suivant : 05.47.33.93.56
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 26/01019 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3TQR
Mme [E] [Y]
Ordonnance en date du 09 Avril 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [U] [S],
signature
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