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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 12 août 2025, n° 24/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société DOMOFINANCE, S.A.R.L. INOA ENERGIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00169 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JSMA
Minute N° : 25/00475
JUGEMENT DU 12 Août 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [G] [X]
né le 06 Avril 1959 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Guillaume DE PALMA, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
DEFENDEUR(S) :
Société DOMOFINANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Laure REINHARD, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Sandrine MOIROUD-BESSE, avocat au barreau d’AVIGNON
S.A.R.L. INOA ENERGIE
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Maître [I] [J], ès qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société INOA ENERGIE, Société à responsabilité limitée au capital de 100 000,00€, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n°797 529 716, dont le siège social est [Adresse 9] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 6/5/25
délibéré intialement prévu au 1/7/25 et prorogé à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [X] expose avoir contracté, à la suite d’un démarchage à domicile et auprès de la société INOA ENERGIE le 27 septembre 2021 une prestation relative à l’installation d’un système de pompe à chaleur avec ballon thermodynamique, pour un montant TTC de 16.900 euros.
Dans le cadre de cette réalisation, il a souscrit le même jour un crédit à la consommation auprès de la société DOMOFINANCE consistant en un prêt de la somme de 16.900 euros au TAEG de 1,93% remboursable en 120 mensualités.
Monsieur [X] indique que l’installation, malgré son coût élevé, ne correspond pas à ses attentes en ce que la rentabilité promise lors de la conclusion du contrat n’a jamais été atteinte.
Il expose ainsi avoir fait procéder à une étude mathématique personnalisée pour réaliser un rapport sur son investissement, ledit rapport en date du 25 novembre 2022 concluant que l’investissement ne s’autofinançait pas et ne s’amortirait jamais.
C’est dans ce contexte que Monsieur [G] [X] a fait assigner devant le Tribunal judiciaire d’AVIGNON la société INOA ENERGIE et l’établissement bancaire DOMOFINANCE par actes de commissaire de justice délivrés les 24 novembre et 6 décembre 2023 aux fins d’obtenir à titre principal la nullité du contrat de vente et la nullité subséquente du contrat de prêt.
Par assignation du 13 janvier 2025, le demandeur a en outre mis dans la cause Maître [I] [J], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société INOA ENERGIE, sollicitant la jonction des deux procédures.
Après plusieurs renvois, l’affaire est retenue à l’audience du 6 mai 2025.
Monsieur [G] [X] comparait représenté ; aux termes de ses dernières écritures, qu’il soutient oralement, il sollicite du tribunal de :
Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
A titre principal :
Prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 27 septembre 2021 avec la société INOA ENERGIE Prononcer la nullité consécutive du contrat de crédit affecté conclu avec l’établissement bancaire DOMOFINANCE,Condamner l’établissement DOMOFINANCE à lui restituer l’intégralité des sommes versées au titre du crédit litigieux soit :16.900 euros correspondant au prix de l’installation,3.944 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais ;A titre subsidiaire,
Prononcer la déchéance de l’intégralité du droit aux intérêts afférents au détriment de la banque, En tout état de cause,
Condamner l’établissement bancaire DOMOFINANCE à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral,-
Débouter DOMOFINANCE de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions contraire,Condamner DOMOFINANCE à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] expose in limine litis que la procédure est régulière au vu de la mise en cause du liquidateur judiciaire de la société INOA ENERGIE par assignation du 13 janvier 2025 ;
Sur le fond, il assure d’une part que le bon de commande signé le 21 septembre 2021 omet de nombreuses informations essentielles au regard du Code de la consommation (absence de mention sur les caractéristiques essentielles du bien, de la marque et du modèle de l’installation, sur le détail du coût de l’installation et du montant total HT ainsi que sur le montant de la TVA, sur le délai et les modalités de livraison, le délai de l’installation et de la mise en service ou encore sur les modalités d’exercice du droit de rétractation ); que ledit bon de commande doit de ce fait être considéré comme nul faute pour le demandeur d’avoir pu être suffisamment informé sur l’ensemble de ces éléments.
Il assure d’autre part que le contrat encourt l’annulation sur le fondement du dol et de l’erreur sur la rentabilité car l’installation est loin de s’autofinancer ; que la société INOA ENERGIE aurait dû leur présenter l’ensemble des éléments de productivité de l’installation pour lui permettre d’apprécier la pertinence de son achat.
Il considère par ailleurs qu’aucun acte ne permet d’affirmer sa volonté de confirmer le contrat en toute connaissance de cause desdites nullités.
Monsieur [X] invoque en outre la faute de l’établissement bancaire DOMOFINANCE qui aurait dû vérifier la validité dudit bon de commande et sa bonne exécution avant le déblocage des fonds ; qu’en l’espèce, l’attestation de fin de travaux présente un caractère trop ambigu et imprécis pour pouvoir servir de base au déblocage des fonds ;
La banque ayant ainsi commis une faute dans la remise des fonds prêtés, elle doit être privée de son droit à réclamer la restitution du capital prêté à l’emprunteur.
Enfin à titre subsidiaire, il argue du manquement de la banque à son devoir de conseil, puisqu’elle ne s’est jamais intéressée à sa situation financière ou à ses capacités financières présentes et futures; il ajoute que le contrat de crédit ne stipule pas le montant total du contrat de crédit affecté avec intérêts et assurances, ni l’objet exact du financement et que le FICP n’a en outre pas été consulté, ce qui doit subsidiairement entrainer la déchéance du droit aux intérêts pour l’établissement bancaire.
La société DOMOFINANCE comparait représentée et par conclusions récapitulatives soutenues oralement, demande au Tribunal :
A Titre principal,
Débouter Monsieur [X] de toutes ses demandes A titre subsidiaire, en cas d’annulation des contrats
Débouter Monsieur [X] de sa demande visant à la voir privée de son droit à restitution du capital versé dès lors qu’elle n’a pas commis de faute, et que le demandeur ne justifie pas d’un préjudice actuel et certain ni d’un lien de causalité à l’égard du prêteur Juger que le contrat de crédit a déjà été intégralement remboursé par anticipationPar conséquent, juger qu’elle conservera le bénéfice du capital prêté remboursé par anticipationJuger qu’elle devra uniquement rembourser à Monsieur [X] les intérêts et frais versés au titre du crédit, dont il devra démontrer le montantDébouter Monsieur [X] de toute autre demande, fin ou prétentionOrdonner la compensation des créances réciproquesPlus subsidiairement,
Ordonner à Monsieur [X] de tenir à disposition de la société INOA ENERGIE prise en la personne de son liquidateur judiciaire le matériel posé en exécution du contrat de vente pendant un délai de deux mois à compter de la signification de la décision afin que celui-ci procède à sa dépose et à la remise en l’état antérieur et prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par courrier recommandé avec accusé de réception et qu’à défaut de reprise effective à l’issue de ce délai, il pourra disposer comme bon lui semble dudit matériel et le conserverFixer le préjudice de Monsieur [X] en lien avec la faute du prêteur à la somme de 16.900 euros si le mandataire vient effectivement procéder dans ce délai et à défaut, Juger qu’il ne subit aucun préjudice en lien avec cette fauteEn tout état de cause,
Condamner Monsieur [X] à lui porter et payer la somme de 1.600 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens,Ecarter l’exécution provisoireA tout le moins, vu l’article 521 du code de procédure civile, ordonner la consignation des sommes dues sur un compte séquestre jusqu’à la fin de la procédure et l’épuisement des voies de recours, le tiers dépositaire pouvant être le conseil de la société DOMOFINANCE,A titre infiniment subsidiaire, ordonner à la charge des demandeurs ou de toute partie créancière la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Au soutien de ses demandes, l’établissement bancaire expose que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies ; que le bon de commande est parfaitement valable et régulier au regard des dispositions du code de la consommation, excepté s’agissant de la mention du délai de livraison, absente ; que toutefois, la sanction de ce manquement est une nullité relative, couverte par la confirmation postérieure du contrat ;
que Monsieur [X] n’établit pas plus la preuve des réticences dolosives alléguées, ni du fait que la rentabilité soit entrée en l’espèce dans le champ contractuel, ni encore ne justifie de la rentabilité réelle de son matériel ;
qu’elle n’a commis aucune faute exclusive du remboursement du capital, s’étant appuyée pour débloquer les fonds sur le constat que le matériel avaient été livré, posé et mis en service;
que Monsieur [X] ne justifie pas d’un préjudice, l’installation fonctionnant parfaitement ;
que la jurisprudence de la Cour de Cassation selon laquelle, en cas de liquidation judiciaire de la société venderesse, l’impossibilité pour l’emprunteur d’obtenir la restitution du prix résulte d’une faute de la banque, est critiquable faute de lien de causalité suffisant ; qu’ainsi, à défaut de reprise du matériel, il conviendra de juger que le demandeur ne subit aucun préjudice indemnisable ;
que la demande indemnitaire correspondant aux intérêts et frais ne correspond pas à la réalité puisque le crédit a été soldé par anticipation et que les frais et intérêts initialement prévus n’ont pas été réglés ;
qu’enfin, les capacités de financement du contractant ont été dûment vérifiées de sorte que sans risque d’endettement excessif, il ne lui incombait aucun devoir de mise en garde ; que toutes les dispositions du code de la consommation ont été respectées et que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue.
La société INOA ENERGIE, et Maître [I] [J], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société INOA ENERGIE, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera ainsi réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
A l’audience du 6 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025, prorogé au 12 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la jonction des procéduresAux termes de l’article 367 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
En l’espèce, il convient ainsi de prononcer la jonction entre les procédures n° RG 24/00169 et 25/00036 au vu de leur connexité indubitable (appel en cause du mandataire liquidateur de la société partie à l’instance principale).
Sur la nullité du contrat principalLes articles 1103 et 1104 du Code civil disposent que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et que lesdites conventions doivent être négociées, conclues et exécutées de bonne foi.
L’article 1112-1 du Code civil dispose que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants
L’article 1130 du Code civil dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1131 du Code civile dispose que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L’article 1132 du Code civil dispose que l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
L’article 1133 du Code civil dispose que les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
L’article 1602 du Code civil dispose que le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s’interprète contre le vendeur.
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, solliciter une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 du Code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 du Code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1228 du Code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du Code civil dispose que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
L’article 1182 al.3 et 4 du Code civil dispose que l’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
Les articles L. 111-1, L. 111-2, R. 111-1 et R. 111-2 anciens du Code de la consommation disposent qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat, le professionnel à l’obligation de lui communiquer les informations concernant les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné, le prix du bien ou du service en application des articles L. 112-1 à L. 112-4, en l’absence d’exécution immédiate du contrat la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service, les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, et, s’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles et la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Il est constant que la rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d’une installation photovoltaïque (ou du même type) au sens de l’article L. 111-1 du code de la consommation, qu’à la condition que les parties l’aient faite entrer dans le champ contractuel. Ladite entrée dans le champ contractuel de la rentabilité économique ne se présume point. Elle doit faire l’objet par le vendeur de communication d’éléments tendant à vicier le consentement du consommateur.
Il appartient donc au consommateur d’apporter la preuve que la rentabilité économique était pour lui un élément déterminant de son consentement lors de la conclusion du contrat de vente.
L’article L221-8 du Code de la consommation dispose que dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l’article L. 221-5. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.
L’article L221-5 du Code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique;
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l’interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre I du livre VI;
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État;
8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste;
9° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsqu’il exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25;
10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd;
11° L’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée, s’il y a lieu.
La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d’État.
Outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat, avant l’exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l’article L. 111-2.
L’article L221-9 du Code de la consommation dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.
L’article R221-1 du Code de la consommation fournit le formulaire type du bordereau de rétractation que chaque professionnel se doit de remettre à un consommateur en cas de vente à distance et hors établissement.
L’article R421-17 a) du Code de l’urbanisme dispose que doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants: les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant, à l’exception des travaux de ravalement. L’article 3.1 du bon de commande du 31 Janvier 2018 stipule que le client mandate donc le vendeur afin d’obtenir les autorisations nécessaires à la réalisation de l’installation.
Lorsque le contrat ne contient aucune clause expresse de résolution, il appartient aux tribunaux d’apprécier souverainement, en cas d’inexécution partielle, si cette inexécution a assez d’importance pour que la résolution doive être immédiatement prononcée, ou si elle ne sera pas suffisamment réparée par une condamnation à des dommages-intérêts.
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Enfin, l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
a ) Sur le dol
Selon les articles 1130,1131 et 1132 qui font partie des dispositions régissant le consentement des parties lors de la formation d’un contrat et des conditions dans lesquelles le consentement est vicié et peut entraîner la nullité d’un contrat.
En l’espèce Monsieur [X] allègue qu’il y a dol en ce que :
il existe un défaut d’information quant aux caractéristiques essentielles de l’installation, une absence de présentation de la rentabilité de l’installation objet du bon de commande du 27 septembre 2021 estimant que cette rentabilité entre dans le champ contractuel, celle-ci devenant de facto une qualité essentielle de la prestation et qu’une erreur de cette nature entraine nécessairement la nullité du contrat pour vice de consentement.
Il ressort toutefois de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation que la rentabilité de l’installation n’entre dans le champ contractuel que si cela a été expressément mentionné par les parties. Or, en l’espèce, aucune mention du bon de commande du 6 septembre 2019 ne fait état de la rentabilité de l’installation.
Par ailleurs, Monsieur [X] fournit un rapport « d’expertise sur investissement » démontrant que l’installation litigieuse ne serait rentabilisée qu’après plus de vingt-cinq ans, durée supérieure à la durée de vie de l’installation commandée. Ce rapport a toutefois été effectué à la demande de Monsieur [X] et n’est ainsi pas contradictoire puisque les autres parties au litige n’ont pas été appelées. En outre, l’expert se base sur un coût global du prêt de 3.944 euros, alors qu’il ressort des pièces fournies par l’établissement bancaire que le crédit a été soldé par l’emprunteur par anticipation et que ce dernier a réglé un montant total de 17.603,68 euros, sur un total emprunté de 16.900 euros, soit un coût du crédit de 703,68 euros.
Aucun autre élément (factures d’électricité…) n’est fourni au débat par le demandeur.
Enfin, ce dernier n’établit pas plus la preuve de manoeuvres dolosives ayant visé à “extorquer“ sa volonté.
En l’espèce, Monsieur [X] n’apporte ainsi pas d’élément probant démontrant suffisamment que son consentement a été vicié par un dol et le Tribunal rejettera ainsi la demande de nullité du contrat principal sur ce fondement.
b) Sur la méconnaissance des dispositions du Code de la Consommation
Monsieur [X] sollicite en l’espèce que soit constatée la nullité du bon de commande qu’il a signé suite au démarchage de la société INOA ENERGIE et fonde notamment sa demande sur les articles L. 111-1, 111-2, R. 111-2, L. 221-5, 221-9, L. 242-1 et L. 311-31, L. 312-55 et L. 314-26 du Code de la consommation et les articles 1130 à 1132 du Code civil précités.
Il ressort de ces dispositions que lorsqu’un bon de commande est signé à domicile, il est régi par la législation relative au démarchage à domicile et à la vente hors établissement. Les conditions légales à respecter sont fixées par le Code de la consommation, notamment pour protéger le consommateur contre les abus.
Le consommateur doit ainsi avoir les informations suivantes :
L’identité du professionnel (nom, adresse, téléphone, etc.).Les caractéristiques essentielles du produit ou service.Le prix total, incluant tous les frais (ou le mode de calcul s’il n’est pas déterminable).Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution.Le droit de rétractation et les conditions pour l’exercer.
Le consommateur doit par ailleurs pouvoir se rétracter :
Selon l’article L221-18 du Code de la consommation, le consommateur bénéficie d’un délai de rétractation de 14 jours à compter de la signature du bon de commande. Pendant ce délai :
Le consommateur peut se rétracter sans justification ni pénalité.Le bon de commande doit mentionner ce droit de rétractation.
Le bon de commande signé à domicile doit comporter une mention manuscrite de la part du consommateur qui accepte l’offre.
Le professionnel doit remettre au consommateur un exemplaire du bon de commande au moment de la signature. Cet exemplaire doit être daté et signé par les deux parties.
Aucun paiement ne peut être exigé avant l’expiration du délai de rétractation de 14 jours, sauf si le consommateur a expressément demandé l’exécution immédiate du contrat avant la fin de ce délai (et a renoncé explicitement à son droit de rétractation).
En cas de non-respect des conditions légales le contrat peut être annulé. Le consommateur peut alors demander le remboursement de toutes les sommes versées.
*
En l’espèce, Monsieur [X] a signé le 27 septembre 2021 un bon de commande, avec la mention « bon pour accord » apposée par ses soins, bon de commande dont il fournit une copie en procédure.
Selon l’article L. 111-1 du Code de la consommation le vendeur doit communiquer les caractéristiques essentielles du bien ou service (nature, qualité, quantité, fonctionnalités, etc.).
Or, il ressort de l’analyse du bon de commande communiqué au débat, se présentant comme un formulaire pré-imprimé, que :
— s’agissant de la marque de la pompe à chaleur air/eau et du ballon thermodynamique fournis, la marque, le modèle et la taille sont indiqués ;
— les désignations spécifiques des produits sont cochées ;
— le prix HT et TTC est indiqué, avec précision du coût de la TVA ;
— un bordereau de rétractation est fourni, et que les conditions d’exercice du droit de rétractation figurent dans les conditions générales de vente
— S’agissant toutefois du délai de livraison, celui-ci est manquant, puisque sur ce point, les conditions générales de vente indiquent que „“le délai d’exécution ou de livraison figure au bon de commande“ ; or force est de constater que le bon de commande fourni par l’emprunteur ne comporte aucune indication sur le délai de livraison ou d’installation, les mentions pré-imprimées étant vierges (contrairement à celui fourni par la banque qui comporte la mention « dans un délai de un à deux mois », par ailleurs trop imprécise)
Il convient en conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, de juger que le bon de commande du 27 septembre 2021 ne satisfait pas aux mentions obligatoires prévues en matière de démarchage à domicile sur ce point et d’en prononcer la nullité.
c) Sur la confirmation du contrat
La société DOMOFINANCE soutient en tout état de cause que Monsieur [X] a confirmé le contrat en exécutant ses obligations et notamment en ne profitant pas du délai de rétractation, en profitant du matériel et en réglant les mensualités du crédit affecté, conformément à l’article 1182 du code civil aux termes duquel :
« La confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. »
Dans son arrêt du 24 janvier 2024, la Cour de Cassation est venue rappeler que le seul fait que le bon de commande reproduise les dispositions du code de la consommation est insuffisant en lui-même à révéler à l’acquéreur les vices affectant ce bon, en l’absence de circonstances qu’il appartient au juge de relever permettant de justifier d’une telle connaissance.
En l’espèce, la nullité est tirée de l’absence de mention des conditions et délais de livraisons du bien commandé, les autres obligations étant considérées comme respectées. Or, est fournie au débat l’attestation de livraison de l’installation, en date du 20 octobre 2021, soit moins d’un mois après la signature du bon de commande.
S’agissant des modalités de financement, le bon de commande comporte le nom de l’établissement prêteur, le montant du crédit, son TEG ainsi que son coût global.
Enfin, il ressort de la dernière pièce fournie par l’établissement bancaire, non contestée, que Monsieur [X] a remboursé par anticipation ledit crédit.
Ces éléments démontrant la volonté de l’acquéreur et de l’emprunteur de confirmer la nullité relative du bon de commande initial, Monsieur [X] sera débouté de sa demande d’annulation du contrat principal, et ce faisant du contrat de crédit subséquent.
3) Sur la demande tenant à la déchéance du droit de la banque à la restitution du capital du fait de la faute commise dans la remise des fonds prêtés
Monsieur [X] soutient que l’établissement bancaire DOMOFINANCE aurait dû vérifier la bonne exécution du contrat avant le déblocage des fonds au vendeur alors que la validité du contrat principal était douteuse, puisqu’elle n’en a pas relevé les anomalies et a ainsi manqué à son devoir de conseil et de mise en garde
Il ressort toutefois des développements précédents que la nullité relative du bon de commande, fondée sur l’absence de délai de livraison ne peut suffire à fonder la faute de la banque, l’examen des pièces fournies au débat démontrant que l’attestation de fin de travaux, est intervenue moins d’un mois après la signature dudit bon de commande.
Il convient ainsi de juger que l’établissement bancaire, qui a débloqué les fonds postérieurement à la fourniture de ce document, n’a pas commis de faute dans le cadre de la remise des fonds à la société INOA ENERGIE et la demande tenant à voir juger que la banque doit être déchue de son droit à restitution du capital sera rejetée.
4) Sur les manquements de l’établissement bancaire DOMOFINANCE et la demande de déchéance du droit aux intérêts subséquente
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose que « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
Par ailleurs l’article D. 312-6 du code de la consommation dispose que « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ».
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 312-14 du code de la consommation dispose que « Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l’emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.”
Par application de l’article L. 312-19 du code de la consommation, « L’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 312-28. »
L’article L312-20 du même code dispose que « Le délai mentionné à l’article L. 312-19 court à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 312-28. »
Par ailleurs, l’article L312-21 du même code dispose que « Afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. »
Aux termes de l’article L. 341-4 du même code, « Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.
En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur. »
Aux termes de l’article L325-14 du même code, “Les personnes chargées de fournir à l’emprunteur les explications sur les prêts mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-3 et de recueillir les informations nécessaires à l’établissement de la fiche prévue à l’article L. 312-17 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L’employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l’attestation de formation mentionnée à l’article L. 6353-1 du code du travail, établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés, sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation sont définies par décret.”
Par ailleurs, l’article L. 312-12 du Code de la consommation énonce que «Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L. 312-5».
Selon l’article L. 341-1 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
Enfin, par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation dans sa version en vigueur à compter du 1er juillet 2016, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1 (Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers), dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Aux termes de l’article L. 341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
*
Monsieur [X] affirme que la société DOMOFINANCE qui a manqué à son devoir de mise en garde et de conseil,et à son devoir d’information précontractuelle, et ne justifie pas des démarches obligatoires lui incombant avant l’octroi du crédit doit être déchue de son droit aux intérêts.
La société DOMOFINANCE affirme pour sa part avoir respecté les obligations d’informations mises à sa charge lors de la formation du contrat.
A ce titre, il ressort de l’étude des pièces que la société DOMOFINANCE verse aux débats que :
l’offre de prêt acceptée, assortie d’un bordereau de rétractationla notice relative à l’assurance,des éléments de vérification de la solvabilité au travers de la fiche de dialogue et des justificatifs fournis
Elle ne fournit toutefois pas le tableau d’amortissement, ni la justification de la consultation du FICP conformément aux dispositions susvisées.
La déchéance du droit aux intérêts sera donc prononcée à titre de sanction, sans qu’il ne soit nécessaire Dès lors, en application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du montant du découvert l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur jusqu’à la clôture du compte.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement non prévus par les articles L. 312-38, L. 312-39, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant.
Il ressort en l’espèce des pièces et décomptes produits par les parties que Monsieur [X] a remboursé la somme totale de 17.603,68 euros sur un total emprunté de 16.900 euros.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, l’établissement de crédit sera condamné à lui rembourser la somme de 703,68 euros correspondant aux intérêts et frais perçus au titre du prêt.
5) Sur le préjudice moral de Monsieur [X]
La demande indemnitaire de Monsieur [X] en indemnisation de son préjudice moral doit être considérée comme fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil qui dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant qu’aux fins d’obtenir l’allocation de dommages-intérêts, il convient de démontrer un fait, un préjudice et un lien de causalité.
Monsieur [X] soutient à ce titre que le comportement fautif de la société INOA ENERGIE et de la banque lui a causé un préjudice du fait de la non rentabilité de la souscription d’un crédit couteux.
Toutefois, il a été jugé que la société DOMOFINANCE n’avait pas commis de faute permettant d’annuler le contrat de vente. Par ailleurs, les manquements de l’établissement bancaire quant au non-respect du code de la consommation ont déjà été sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts de l’établissement bancaire et ne peuvent être sanctionné à un deuxième titre par l’octroi de dommages et intérêts pour préjudice moral, le demandeur ne justifiant pas d’un préjudice indépendant.
Le Tribunal déboutera donc Monsieur [X] de sa demande de réparation au titre de son préjudice moral.
6) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
Les parties succombant chacune partiellement en l’espèce, il conviendra de dire que chacune gardera la charge de ses dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte-tenu de la situation de Monsieur [X], et de la déchéance du droit aux intérêts prononcée au détriment de l’établissement bancaire, le Tribunal dira qu’il n’y a lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que le commande l’équité.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
PRONONCE la jonction des procédures n° RG 24/00169 et 25/00036
REJETTE la demande de nullité du contrat signé le 27 septembre 2021 entre Monsieur [G] [X] et la société INOA ENERGIE sur le fondement du dol ;
REJETTE la demande de nullité du bon de commande signé le 27 septembre 2021 entre Monsieur [G] [X] et la société INOA ENERGIE ;
REJETTE la demande subséquente d’annulation du contrat de crédit affecté conclu le 27 septembre 2021 entre Monsieur [G] [X] et l’établissement DOMOFINANCE ;
REJETTE la demande tenant à la déchéance de l’intégralité de la créance de DOMOFINANCE du fait de la faute commise dans la remise des fonds prêtés ;
DEBOUTE Monsieur [G] [X] de sa demande de restitution de l’intégralité des sommes versées par ce dernier au titre du capital, intérêt et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 27 septembre 2021 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de l’établissement DOMOFINANCE s’agissant dudit contrat de crédit affecté;
CONDAMNE la société DOMOFINANCE à rembourser à Monsieur [G] [X] la somme de 703,68 euros correspondant au montant perçu par l’établissement bancaire en sus du capital prêté (intérêts et frais) ;
DEBOUTE Monsieur [G] [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que le commande l’équité ;
DIT que chacun gardera la charge de ses dépens ;
REJETTE les autres demandes pour le surplus,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 12 août 2025,
Le présent jugement a été signé par Madame Amandine GORY, Vice-Présidente chargée du contentieux de la protection et par Madame Hélène PRETCEILLE, greffier.
Le Greffier Le Juge
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