Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 19 nov. 2025, n° 23/04297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 23/04297 – N° Portalis DBW5-W-B7H-ISNX
28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2025
Nous,Mélanie HUDDE Juge au Tribunal judiciaire de CAEN, chargée de la mise en état, assistée d’ Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, dans l’instance entre :
DEMANDEUR :
Madame [J] [F]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien SEROT représentant la SELARL SEROT-MINET AVOCATS , avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 21
et
DEFENDEURS :
— Monsieur [K] [F]
né le [Date naissance 9] 1965 à [Localité 12] (14)
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Elise BRAND, membre du Cabinet BFL avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 102
— Madame [N] [F] épouse [L]
née le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 12] (14)
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Catherine FOUET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 103
— Madame [B] [F] épouse [S]
née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 12] (14)
demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Catherine FOUET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 103
Délibéré au 19 novembre 2025, après prorogation du délibéré fixé à l’issue des débats au 12 novembre 2025
COPIE EXECUTOIRE à
Me Sébastien SEROT , avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 21
Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 102
Me Catherine FOUET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 103
Débats : à l’audience publique d’incidents de mise en état du 10 septembre 2025.
Greffier : Emmanuelle MAMPOUYA greffier lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [I], [D], [O] [G] veuve [F] est décédée le [Date décès 11] 2021 à [Localité 12] (Calvados), après avoir rédigé deux testaments olographes en date des 28 mai 2016 et 11 février 2019.
Elle laisse pour lui succéder ses quatre enfants nés de son union avec son époux M. [A] [F] (prédécédé le [Date décès 5] 2013), à savoir :
— M. [K] [F],
— Mme [N] [F] épouse [L],
— Mme [B] [F] épouse [S],
— Mme [J] [F].
Maître [U] [R], notaire à [Localité 12], a été chargé du règlement de la succession. Il a reçu le 28 avril 2023 un procès-verbal de carence et de difficultés contenant les dires des parties.
Par actes de commissaire de justice en date du 3 novembre 2023, Mme [J] [F] a assigné M. [K] [F], Mme [N] [F] épouse [L] et Mme [B] [F] épouse [S] devant le tribunal judiciaire de CAEN aux fins de voir:
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [I] [F] ;
— commettre le président de la chambre des notaires avec faculté de délégation ou tout autre notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision dans le délai d’un an à compter du jugement à intervenir ;
— désigner le président du tribunal judiciaire de CAEN ou le juge délégué par lui pour surveiller ces opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
— dire que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel des dispositions de l’article 1384 du code civil ;
— rappeler que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance du bien reçu en donation par Mme [N] [L] le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
— dire qu’il sera fait rapport au juge commis en cas de difficulté ;
— dire que dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf prorogation, le notaire dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants ;
— dire que si un acte de partage amiable est établi, en application de l’article 842 du code civil, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ;
— condamner les consorts [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sébastien SEROT, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d’incident N°2 notifiées par la voie électronique le 26 août 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, au dispositif desquelles Mme [J] [F] demande au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevable la demande de M. [K] [F] à son encontre tendant à solliciter du notaire l’estimation du bien immobilier vendu à son bénéfice par la défunte ;
— condamner M. [K] [F] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Vu les conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 26 mai 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, au dispositif desquelles M. [K] [F] demande au juge de la mise en état de :
— déclarer recevable sa demande tendant à solliciter du notaire l’estimation du bien immobilier vendu à Mme [J] [F] ;
— condamner Mme [J] [F] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience d’incident du 10 septembre 2025, Maître FOUET a indiqué oralement que ses deux clientes, Mmes [N] et [B] [F], s’en rapportaient à justice sur cette question.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [J] [F]
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2248 du code civil dispose que, “sauf renonciation, la prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d’appel”.
En vertu de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 125, alinéa 3, du code de procédure civile précise que, lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.
Aux termes d’un acte authentique reçu le 4 octobre 2014 par Maître [M] [H], notaire à [Localité 12], Mme [I] [G] veuve [F], M. [K] [F], Mme [N] [F] épouse [L] et Mme [B] [F] épouse [S] ont cédé à titre de licitation faisant cesser l’indivision à Mme [J] [F] les parts et portions indivises de sept huitièmes en pleine propriété et un huitième en usufruit dans la maison d’habitation située sur la commune de [Localité 16], cadastrée B [Cadastre 3] et B [Cadastre 4], ce moyennant le prix de 92 500 euros. La vente conditionnelle qui avait été précédemment régularisée le 14 juin 2014 mentionnait, en page 5, que l’immeuble avait une valeur de 100 000 euros.
Dans ses conclusions au fond notifiées par la voie électronique le 11 juin 2024, M. [K] [F] indique qu’il conteste “le montant de la vente du bien immobilier qui appartenait à la défunte” et fait valoir qu’à son sens la somme réglée de 92 500 euros “s’avère être largement inférieure à la valeur réelle du bien”. Il sollicite que le notaire qui sera désigné pour procéder aux opérations de compte liquidation partage de la succession de sa mère reçoive pour mission d’estimer le bien immobilier de [Localité 15] concerné par la cession du 4 octobre 2014.
Mme [J] [F] oppose que la demande de son frère tendant à solliciter du notaire qui sera désigné l’estimation du bien immobilier vendu à son profit par la défunte est prescrite et donc irrecevable.
A cet égard, elle fait valoir que la demande de son frère qui vise à “contester le montant des droits qui découle de cette vente dont il a d’ailleurs agrée le prix à l’époque” correspond à une action personnelle soumise à la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil.
M. [K] [F] réplique que sa demande relève des actions réelles immobilières de sorte que sa demande n’est pas prescrite au regard de l’article 2227 du code civil qui dispose que les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action réelle immobilière est l’action par laquelle on demande que soit reconnu ou protégé un droit réel principal ou accessoire sur un immeuble.
M. [K] [F], qui conteste le prix convenu dans l’acte authentique du 4 octobre 2014 contenant licitation d’une propriété bâtie faisant cesser l’indivision, estime en définitive avoir été lésé à cette occasion. Il revendique donc une créance.
Son action est une action personnelle, et non une action réelle immobilière.
L’article 2224 du code civil dispose : “Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.”
A compter du 4 octobre 2014, M. [K] [F] disposait donc d’un délai de 5 ans pour agir en contestation de la vente, soit jusqu’au 4 octobre 2019 au plus tard.
Or, ce n’est qu’à travers ses conclusions du 11 juin 2024 que M. [K] [F] a contesté pour la première fois le montant de la cession du 4 octobre 2014.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable comme prescrite la demande de M. [K] [F] tendant à ce que le notaire qui sera désigné par le tribunal pour procéder aux opérations de compte liquidation partage de la succession de Mme [I] [G] veuve [F] reçoive pour mission de procéder à l’estimation du bien immobilier concerné par la cession du 4 octobre 2014.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard au sens de cette décision, M. [K] [F] sera condamné aux dépens de la procédure d’incident et débouté de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il devra également payer à Mme [J] [F] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :
DISONS que M. [K] [F], en revendiquant une créance en lien avec l’acte authentique du 4 octobre 2014 contenant licitation d’une propriété bâtie faisant cesser l’indivision, exerce une action personnelle ;
DECLARONS irrecevable comme prescrite la demande de M. [K] [F] tendant à ce que le notaire qui sera désigné par le tribunal pour procéder aux opérations de compte liquidation partage de la succession de Mme [I] [G] veuve [F] reçoive pour mission de procéder à l’estimation du bien immobilier concerné par la cession du 4 octobre 2014 ;
CONDAMNONS M. [K] [F] aux dépens de la procédure d’incident et le DEBOUTONS de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS M. [K] [F] à payer à Mme [J] [F] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS ce dossier à l’audience de mise en état électronique du 28 janvier 2026 à 9 heures pour les derniers échanges entre les parties et les dernières productions de pièces, avant clôture et fixation.
Ainsi prononcé le dix neuf novembre deux mil vingt cinq, la minute est signée du juge de la mise en état et du Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Emmanuelle MAMPOUYA Mélanie HUDDE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conseil constitutionnel ·
- Question ·
- Adresses ·
- Constitutionnalité ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Laine ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Droits et libertés ·
- Condamnation
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Bail ·
- Expulsion
- Surendettement ·
- Créance ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Plan ·
- Remboursement ·
- Rééchelonnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Grief ·
- Réception ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Bois
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Passeport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Douanes ·
- Permis de conduire ·
- Personnes ·
- Identification ·
- Identité ·
- Validité
- Restriction ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compensation ·
- Contentieux ·
- Allocation ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Location ·
- Juge consulaire ·
- Procédure ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Contentieux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Ministère public ·
- L'etat ·
- Personnes ·
- Ordre public
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Tunisie ·
- Pensions alimentaires ·
- Créanciers ·
- Contribution ·
- Partage ·
- Débiteur ·
- Droit de visite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Nom patronymique ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Etat civil ·
- Transcription ·
- Conjoint ·
- Juge ·
- Registre ·
- Chambre du conseil
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Ingénierie ·
- Maître d'ouvrage ·
- Europe ·
- Mission ·
- Responsabilité ·
- Assureur ·
- Lot ·
- Demande
- Bon de commande ·
- Consommateur ·
- Consommation ·
- Information ·
- Énergie ·
- Contrat de crédit ·
- Installation ·
- Droit de rétractation ·
- Rentabilité ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.