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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 16 juil. 2025, n° 19/14285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/14285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE D' ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS, CPAM DE SEINE SAINT DENIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 JUILLET 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 19/14285 – N° Portalis DB3S-W-B7D-T3YU
N° de MINUTE : 25/00358
Madame [R] [N] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 11] (TURQUIE)
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me [P], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0510
DEMANDEUR
C/
CPAM DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non représentée
Monsieur [E] [D]
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Angélique WENGER de l’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R123
MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Angélique WENGER de l’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R123
DEFENDEURS
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 14 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
EXPOSE DU LITIGE
Souffrant de douleurs au niveau de la dent de sagesse mandibulaire gauche n°38, Madame [R] [N] épouse [M] a consulté le Docteur [E] [D], stomatologue, le 9 novembre 2017.
Le Docteur [D] a préconisé l’extraction de la dent de sagesse mandibulaire gauche n°38, symptomatique, ainsi que l’extraction de la dent de sagesse mandibulaire droite n°48, asymptomatique.
L’intervention a eu lieu sous anesthésie générale en ambulatoire le 15 novembre 2017.
Lors de l’extraction de la dent de sagesse droite, le Docteur [D] a fracturé la racine, provoquant une hémorragie, et n’a pas extrait la dent de sagesse gauche.
Les suites opératoires ont été marquées par la survenue d’un déficit sensitif labio-mentonnier droit.
Par acte d’huissier du 11 janvier 2018, Madame [R] [N] épouse [M] a fait assigner le Docteur [E] [D], la SAS VAUBAN SANTE et la CPAM de Seine Saint Denis aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 5 mars 2018, le juge des référés a désigné le Docteur [C] [O], stomatologue, en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 13 septembre 2018, tout en notant que l’état de Madame [M] n’était pas encore consolidé.
Par acte d’huissier des 11 et 13 décembre 2019, Madame [R] [N] épouse [M] a fait assigner le Docteur [E] [D], la MACSF et la CPAM de Seine Saint Denis aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices, à titre définitif au titre d’un défaut d’information et à titre provisionnel en ce qui concerne ses préjudices temporaires et définitifs, tout en sollicitant une expertise post consolidation.
Par jugement en date du 11 janvier 2022, le tribunal de céans a rendu une première décision et a ainsi :
— déclaré le Docteur [E] [D], assuré par la MACSF, responsable du dommage causé à Madame [R] [N] épouse [M] à la suite de l’intervention du 15 novembre 2017 ;
— dit que le droit à indemnisation de Madame [R] [N] épouse [M] était intégral ;
— condamné en conséquence in solidum le Docteur [E] [D] et la MACSF à indemniser Madame [R] [N] épouse [M] de l’intégralité de son préjudice ;
— condamné in solidum le Docteur [E] [D] et la MACSF à payer à Madame [R] [N] épouse [M] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice d’impréparation ;
— condamné in solidum le Docteur [E] [D] et la MACSF à verser à Madame [R] [N] épouse [M] une provision de 6.000 euros, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
— débouté Madame [M] de sa demande de condamnation solidaire et à défaut in solidum du Docteur [E] [D] et de la MACSF es qualité d’assureur à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation d’un préjudice moral autonome ;
— avant dire droit sur l’évaluation définitive du préjudice corporel de Madame [R] [N] épouse [M] imputable aux manquements du Docteur [D], ordonné une nouvelle expertise médicale de Madame [R] [N] épouse [M] ;
— désigné pour y procéder le Docteur [C] [O] ;
— dit que les frais d’expertise seraient provisoirement avancés par Madame [R] [N] épouse [M] qui devra consigner à cet effet la somme de 2.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
— dit que la CPAM de Seine Saint Denis devrait produire sa créance définitive au cours des opérations d’expertise ;
— ordonné le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’au dépôt du rapport de l’expert ;
— condamné in solidum le Docteur [E] [D] et la MACSF à verser à Madame [R] [N] épouse [M] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— réservé les dépens, lesquels suivront le sort de l’instance au fond ;
— ordonné l’exécution provisoire de l’entier jugement.
L’expert a déposé son rapport le 13 juillet 2023, retenant que la victime était consolidée au 23 novembre 2022.
Comme lors du premier jugement, Madame [R] [N] épouse [M] d’une part, et le Docteur [D] et son assureur, la MACSF, d’autre part, ont été représentés et ont conclu en ouverture de rapport. La CPAM de Seine Saint-Denis n’a pas constitué avocat mais a fait connaître ses débours.
Dans le dernier état de ses demandes, Madame [R] [N] épouse [M] sollicite du tribunal de :
— juger que le Docteur [D] a manqué à son devoir d’information et qu’elle est victime d’une préjudice d’impréparation ;
— juger que le Docteur [D] a commis une imprudence manifeste dans l’indication thérapeutique, une négligence dans la gestion du dossier et maladresse fautive dans l’acte chirurgical, de sorte que sa responsabilité est engagée ;
— condamner solidairement ou, à défaut, in solidum le Docteur [D] et la MACSF à lui payer les sommes de :
— DFP : 7.500 € ;
— SE : 2.500 € ;
— DFT : 2.980,38 € ;
— PET : 1.000 € ;
— PEP : 2.500 € ;
— déclarer le jugement opposable à la CPAM de la Seine Saint-Denis ;
— condamner solidairement ou, à défaut, in solidum le Docteur [D] et la MACSF à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Outre des moyens relatifs à l’engagement de la responsabilité du Docteur [D], Madame [R] [N] épouse [M] développe une discussion, poste de préjudice par poste de préjudice, discussion que le tribunal reprendra dans le corps de sa décision.
Dans le dernier état de leurs demandes, le Docteur [D] et la MACSF sollicitent du tribunal de :
— prendre acte acte de qu’ils n’entendent pas contester leur responsabilité dans les termes retenus par le jugement du 11 janvier 2022 ;
— déclarer satisfactoire cette offre :
— DFTP : 2.947,45 € ;
— SE : 2.000 € ;
— PET : 800 € ;
— DFP : 7.500 € ;
— PEP : 1.000 € ;
— déduire la provision de 6.000 € déjà versée et que, en conséquence, il ne pourra être alloué que la somme de 8.247,45 € ;
— limiter à la somme de 2.000 € l’article 700 du CPC ;
— débouter Madame [R] [N] épouse [M] de ses autres demandes.
Le 11 mars 2025, l’ordonnance de clôture a été rendue et les plaidoiries ont été fixées au 14 mai 2025.
Le 14 mai 2025, l’affaire a été plaidée et, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fait que la question de la responsabilité a déjà été tranchée
Plusieurs demandes de Madame [R] [N] épouse [M] – celles relatives aux fautes du Docteur [D] – se heurtent au fait que ces points ont déjà été tranchés par le tribunal dans sa décision mixte du 11 janvier 2022 puisque le principe de la responsabilité du Docteur et de son assureur a déjà été affirmé, outre que le poste du préjudice d’impréparation a été indemnisé.
Le tribunal n’a donc pas à revenir sur ces points puisqu’il en a été dessaisi par l’effet de sa première décision. Seules doivent être tranchées les demandes indemnitaires autres que le préjudice d’impréparation.
Sur les postes de préjudice de Madame [R] [N] épouse [M]
Sur la question du déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Madame [R] [N] épouse [M] sollicite la somme de 2.980,38 € en retenant une journée de DFT total à 23,31 €.
Le Docteur [D] et la MACSF proposent une somme quasiment identique de 2.947,45 € en retenant une valeur quotidienne de DFT total de 23 €.
Compte tenu du fait que le tribunal retient usuellement des valeurs plus importantes, en lien avec celles retenues par la Cour d’appel de Paris, il convient de faire droit à la demande de Madame [R] [N] épouse [M], à savoir 2.980,38 €.
Sur la question du déficit fonctionnel permanent (DFP)
Madame [R] [N] épouse [M] sollicite la somme de 7.500 € pour ce poste évalué à 5 % par l’expert.
Le Docteur [D] et la MACSF ne s’opposent pas à l’octroi de cette somme.
Compte tenu du consensus des parties, il convient de condamner in solidum le Docteur [D] et la MACSF à payer à Madame [R] [N] épouse [M] la somme de 7.500 € en indemnisation de son DFP.
Sur la question des souffrances endurées
Madame [R] [N] épouse [M] sollicite la somme de 2.500 € pour ce poste évalué à 1,5/7 par l’expert.
Le Docteur [D] et la MACSF proposent la somme de 2.000 €.
Sur ce, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées de Madame [R] [N] épouse [M] en les évaluant à la somme de 2.300 €.
Sur la question du préjudice esthétique temporaire
Madame [R] [N] épouse [M] sollicite la somme de 1.000 € pour ce poste évalué à 0,5/7 par l’expert.
Le Docteur [D] et la MACSF proposent la somme de 800 €.
Sur ce, il sera fait une juste appréciation du préjudice de Madame [R] [N] épouse [M], qui a consisté dans le fait de baver de manière involontaire, en lui allouant la somme de 1.000 €.
Sur la question du préjudice esthétique permanent
Madame [R] [N] épouse [M] sollicite la somme de 2.500 € pour ce préjudice évalué à 0,5/7.
Le Docteur [D] et la MACSF proposent la somme de 1.000 €.
Sur ce, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 1.500 €.
Les préjudices de Madame [R] [N] épouse [M] s’établissent donc comme suit :
Postes de préjudice
Madame [R] [N] épouse [M]
DFT
2.980,38 €
DFP
7.500 €
SE
2.300 €
PET
1.000 €
PEP
1.500 €
Total :
15.280,38 €
provision à déduire :
— 6.000 €
Total net :
9.280,38 €
En conséquence, provision de 6.000 € déduite, il convient de condamner in solidum le Docteur [D] et la MACSF à payer à Madame [R] [N] épouse [M] la somme de 9.280,38 € en réparation de ses préjudices tels que listés dans le tableau ci-dessus.
Les intérêts de droit seront dus à compter de la présente décision.
Le présent jugement sera déclaré opposable à l’organisme CPAM de Seine Saint-Denis.
Le Docteur [D] et la MACSF, parties succombantes, seront condamnés in solidum à payer les entiers dépens de Madame [R] [N] épouse [M], frais d’expertise inclus.
Le Docteur [D] et la MACSF seront condamnés in solidum à payer à Madame [R] [N] épouse [M] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le tribunal dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, eu égard à l’ancienneté des dommages.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel ;
CONDAMNE in solidum le Docteur [D] et la MACSF à payer à Madame [R] [N] épouse [M], provision de 6.000 € déduite, la somme de 9.280,38 € en réparation de ses préjudices tels que listés dans le tableau figurant dans la discussion ;
DIT que les intérêts de droit seront dus à compter de la présente décision ;
DIT que le présent jugement est commun à la CPAM de Seine Saint-Denis ;
CONDAMNE in solidum le Docteur [D] et la MACSF, parties succombantes, à payer les entiers dépens de Madame [R] [N] épouse [M], dont les frais d’expertise ;
CONDAMNE in solidum le Docteur [D] et la MACSF à payer à Madame [R] [N] épouse [M] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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