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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 15 déc. 2025, n° 25/01730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/01730 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGXI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
Palais de Justice – 44, avenue Salvador Allende – 77109 Meaux Cedex
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 25/01730 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGXI – M. [X] [N]
Ordonnance du 15 décembre 2025
Minute n°25/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Monsieur le préfet de SEINE-ET-MARNE,
en sa qualité de représentant de l’Etat dans ce département
agissant par monsieur [T] [D], sous-préfet, directeur de cabinet, élisant domicile : Hôtel de la Préfecture – Direction des Services du Cabinet et de la Sécurité – 12, rue des Saints-Pères – 77010 Melun Cedex,
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [X] [N]
né le 12 Octobre 1940 à VOUTRE (53), demeurant Grand hôpital de l’est francilien MARNE LA VALLEE – 2-4 cours de la Gondoire – 77600 JOSSIGNY, en hospitalisation complète depuis le 18 mars 1980 au centre hospitalier de MARNE LA VALLEE, sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le préfet de Seine-et-Marne.
non comparant, représenté par Me Sarah TAIEB, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
Majeur protégé sous la tutelle de Mme [I] [S], présente à l’audience
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 15 décembre 2025
PARTIE INTERVENANTE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE -LA VALLÉE,
agissant par M. [Y] [E] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée : 2/4, cours de la Gondoire – 77600 Jossigny,
non comparant, ni représenté.
Nous, Arnaud MARCANGELI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 18 mars 1980, le représentant de l’Etat dans le département de la Mayenne a prononcé sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques contraints de M. [X] [N].
Par ordonnance du 16 juin 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé la prolongation de la mesure d’hospitalisation complète de M. [X] [N].
Le 25 novembre 2025, le représentant de l’Etat a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de la personne faisant l’objet des soins.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE et au ministère public, lesquels, ainsi que le préfet de Seine-et-Marne, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée au 15 décembre 2025.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
M. [X] [N] a indiqué par courrier : “je soussigné Mr [N] [X] refuse de me présenter ce jour à la convocation auprès du juge des libertés”.
Me Sarah TAIEB, avocat de la personne hospitalisée, a pu s’entretenir avec M. [N] [X] dans le service et a été entendue en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 15 décembre 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ;
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen pris des conditions d’établissement des certificats médicaux
Il est constant que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Le juge ne peut substituer son avis à celui des médecins. (1ère Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 16-22.544)
En revanche, il lui appartient de s’assurer que les conditions cumulatives de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique sont remplies et notamment de constater que la personne hospitalisée souffrait de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes, ou portant gravement atteinte à l’ordre public (1ère Civ., 18 mars 2015, pourvoi n° 14-15.613)
En l’espèce, si les certificats médicaux des 27 juin 2025, 28 juillet 2025, 28 août 2025, 29 septembre 2025, 30 octobre 2025, 28 novembre 2025 sont rédigés par deux médecins différents mais strictement identiques en leur contenu, ce qui ne permet pas au magistrat d’effectuer un contrôle effectif sur l’évolution du patient, force est cependant de relever la présence de troubles mentaux importants. En effet, M. [X] [N] est décrit dans l’avis médical motivé du 10 décembre 2025 comme un patient psychotique chronique hospitalisé d’office depuis le 3 avril 1980. Comme l’indiquent les médecins, le cadre de l’hôpital et l’existence fortement ritualisée de M. [X] [N], associés à un traitement pris régulièrement, a permis une mise à distance de la problématique délirante
Sur le fond
En outre, il résulte des pièces du dossier que notamment de l’avis médical motivé du 10 décembre 2025, que l’état de M. [X] [N] nécessite toujours un cadre institutionnel afin de garantir la bonne poursuite de la prise en charge. Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que le traitement soit stabilisé et qu’il soit acquis que M. [X] [N] y adhère durablement. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge du patient selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles du comportement de nature à compromettre la sureté des personnes ou à porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application des articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 du code de la santé publique, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135 du code de procédure pénale, L. 3211-12, L. 3211-12-1 du code de la santé publique fait courir à nouveau ce délai.
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient de rejeter le moyen pris des conditions d’établissement des certificats médicaux et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025,
REJETONS le moyen d’irrégularité soulevé
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [X] [N] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de MARNE LA VALLEE (Seine-et-Marne) ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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