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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 22 sept. 2025, n° 25/08599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/08599 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3Y56
MINUTE: 25/1791
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [Z] [C]
née le 21 Août 1986 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent (e) représenté (e) par Me Miryam ABDALLAH, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 7]
Absent
INTERVENANT
L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 19 septembre 2025
Le 12 septembre 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Madame [Z] [C].
Depuis cette date, Madame [Z] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE [Localité 8].
Le 15 Septembre 2025 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Z] [C].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 19 septembre 2025.
A l’audience du 22 Septembre 2025, Me Miryam ABDALLAH, conseil de Madame [Z] [C], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la contestation de la procédure :
Si le conseil de la personne demande mainlevée de la mesure, arguant de l’ansence de notification de l’arrêté municipal d’admission provisoire et de l’arrêté préfectoral en découlant, le moyen manque en fait au vu des justificatifs figurant au dossier.
la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces médicales du dossier depuis l’admission de madame [C] à l’issue d’une garde à vue pour mise en danger d’autrui et exhibition sexuelle, que sans domicile fixe,et ayant subi un épisode aigu avec trouble dissociatif acutisé, sydrome hallucinatoire et désorganisation au premier plan ;
Dont la situation médicale n’avait guère évolué au cours de la période d’observation, en particulier à l’examen des 72 heures énonçait :
A son arrivée dans l’unité hier, la patiente était de bon contact
Bonne verbalisation
Reste calme pendant l’entretien
Accepte les soins sans opposition
Pas d’incohérence verbale
Reconnait entendre des voix méchantes et des insultes
Argumente ses troubles en disant que ce n’est pas de sa faute, c’est à cause de voix qui la dérangent, raisonnement para logique
Et au sujet de laquelle l’avis motivé du 19 septembre 2025 énonce qu’elle n’a pu être examinée mais doit être réintégrée à temps complet, doit être maintenue sous la forme de l’hospitalisation sous contrainte complète.
La fugue de l’intéressée, le 12 septembre 2025, ne peut à elle seule établir que les conditions de son hospitalisation sans consentement ne sont plus remplies, mais illustre au contraire le refus des soins et l’absence totale de conscience de son état. Les éléments ainsi réunis justifiant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [Z] [C], qui présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il suit de ces éléments médicaux comme des débats, que son maintien dans le dispositif d’hospitalisation psychiatrique complète sans consentement est nécessaire et justifié, afin qu’elle puisse recevoir les soins adaptés à son état, l’hospitalisation sous cette forme s’avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l’article L 3211-3 du code de la santé publique ;
Il y a lieu en conséquence de l’autoriser.
Les dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Z] [C] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 22 Septembre 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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