Tribunal Judiciaire de Grenoble, 3 1 chb sociale du tass, 8 janvier 2026, n° 24/01212
TJ Grenoble 8 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action en recouvrement

    Le tribunal a jugé que la prescription applicable était de 5 ans en raison d'une infraction de travail dissimulé, et que la contrainte avait été signifiée avant l'expiration de ce délai.

  • Rejeté
    Régularité de la mise en demeure

    Le tribunal a estimé que le défaut de réception effective de la mise en demeure n'affecte pas sa validité, car elle a été adressée à l'adresse connue de Monsieur [N].

  • Rejeté
    Discordances entre la contrainte et la mise en demeure

    Le tribunal a constaté que la contrainte faisait référence à la mise en demeure et précisait les montants réclamés, répondant ainsi aux exigences de motivation.

  • Rejeté
    Nullité de la contrainte

    Le tribunal a jugé que la contrainte était valide et conforme aux exigences légales, rejetant ainsi la demande d'annulation.

  • Rejeté
    Faute de gestion de l'Urssaf

    Le tribunal a estimé que Monsieur [N] n'a pas démontré l'existence de fautes imputables à l'Urssaf, rejetant sa demande de dommages et intérêts.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 8 janv. 2026, n° 24/01212
Numéro(s) : 24/01212
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 6 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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