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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 8 janv. 2026, n° 24/01212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
N° RG 24/01212 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MCEY
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Mme [J] [T]
Assesseur salarié : Monsieur [X] [W]
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffière.
DEMANDERESSE :
[18]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Monsieur [S], muni d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Eïtan CARTA-LAG de la SELARL ACQUIS DE DROIT, avocats au barreau de GRENOBLE
PROCEDURE :
Date de saisine : 10 octobre 2024
Convocation(s) : Renvoi contradictoire du 25 septembre 2025
Débats en audience publique du : 04 décembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 08 janvier 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 décembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 08 janvier 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête enregistrée le 8 octobre 2024, le conseil de Monsieur [D] [N] a formé opposition devant le [15] [Localité 11] à une contrainte émise par le directeur de l'[16] le 26/09/2024 et signifiée le 27/09/2024 pour paiement de la somme de 168096 euros en cotisations et majorations au titre de la période du 01/01/2015 au 31/12/2018.
A l’audience du 4 décembre 2025, l'[16] comparaît représentée par son conseil et sollicite le bénéfice de ses conclusions N°2 auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
Valider la contrainte pour la somme actualisée à 167233 euros ;Condamner M. [N] à payer la somme de 167233 euros outre majorations de retard complémentaires jusqu’à parfait paiement ;Débouter M. [N] de ses demandes ;Condamner M. [N] à payer une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’Urssaf soutient notamment que :
— M. [N] a fait l’objet d’un contrôle fiscal et a été affilié au titre de son activité de Youtubeur du 01/01/2015 au 31/12/2018 ;
— Un procès-verbal de travail dissimulé a été établi le 15/10/2020 et une lettre d’observations lui a été adressée le 7 décembre 2020 ;
— Une mise en demeure a été envoyée le 21/06/2021 suivie d’une première contrainte le 21/10/2021 pour 168096 euros qui n’a pas été validée par le [14] ;
— Une deuxième contrainte a été décernée le 26/09/2024 et signifiée le 27/09/2024 ;
— Au visa de L 244-11 du CSS, la prescription est de 5 ans en matière de travail dissimulé de sorte que les cotisations de 2015 étaient prescrites au 30 juin 2021 et que la mise en demeure notifiée le 21/06/2021 a interrompu le délai de prescription ;
— Au visa de L 244-8-1 du CSS, l’action en recouvrement de l’Urssaf se prescrit par 5 ans en matière de travail dissimulé et la contrainte du 26/09/2024 a été délivrée moins de 5 ans après l’envoi de la mise en demeure ;
— Les majorations de retard réclamées au titre de l’année 2015 sont prescrites à hauteur de 863 euros ;
— Au visa de L 244-3 et suivants du CSS, la contrainte et la mise en demeure sont valables en ce qu’elles précisent la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ; que la contrainte fait référence à la mise en demeure ; que le montant figurant sur la mise en demeure est le même que celui figurant sur le contrainte ; et que la colonne « majorations » ne renvoie qu’aux seules majorations de retard ;
— La lettre d’observations a été valablement notifiée à l’adresse de M. [N] dont disposait l’Urssaf dès lors que le pli recommandé est revenu avec la mention « Pli avisé non réclamé » ;
— M. [N] a été affilié d’office au code APE 5911B en fonction de son activité principale et il ne relève pas d’une profession libérale mais commerciale ;
— La pièce 5 qu’il produit concerne les cotisations dues par la société [7] en qualité d’employeur et non les cotisations dues personnellement en sa qualité de travailleur indépendant ;
— Il ne démontre pas la faute de l’organisme ni un préjudice en lien de causalité avec cette prétendue faute.
Monsieur [D] [N] comparaît assisté par son conseil et sollicite le bénéfice de ses conclusions N°2 auxquelles il est fait expressément référence. Il demande au tribunal de :
A titre principal :
Déclarer l’opposition recevable ;Juger l’action en recouvrement de l’Urssaf prescrite au 26/09/2024 ;Annuler la contrainte du 26/09/2024.A titre subsidiaire :
Juger que la mise en demeure est nulle et annuler la contrainte.A titre très subsidiaire :
Juger que la contrainte est nulle.A titre infiniment subsidiaire :
Juger que le redressement est nul avec les mêmes effets.
En tout état de cause juger que les majorations de retard pour l’année 2015 sont prescrites et que les cotisations relatives au régime de retraite ne sont pas fondées et ordonner à l’Urssaf de réévaluer le montant de la contrainte ;Condamner l'[17] à payer la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par sa faute de gestion ;En tout état de cause débouter l’Urssaf de ses demandes et la condamner à payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] soutient notamment que :
— Au visa de L 244-8-1 du CSS l’Urssaf disposait d’un délai de 3 ans après la réception de la mise en demeure pour décerner une contrainte ; ce délai expirait le 25/07/2024 et son action en recouvrement est prescrite ;
— Au visa de L 244-2, R 133-3 L 243-7-1 A du CSS, la mise en demeure est nulle car elle fait référence à une lettre d’observations du 7 décembre 2020 dont l’Urssaf ne justifie pas de la réception par M. [N] ;
— Au visa de R 243-59 du CSS, la lettre d’observations a été adressée à une adresse incorrecte à [Localité 10] alors qu’il avait déménagé le 1er octobre 2018 et que l’Urssaf avait connaissance de sa nouvelle adresse car la mise en demeure envoyée peu de temps après est adressée à sa nouvelle adresse à [Localité 12], car l’Urssaf savait qu’il existait une difficulté concernant l’adresse du cotisant et car elle n’a pas effectué les recherches nécessaires ;
— La contrainte est nulle en raison des discordances des sommes y figurant avec celles mentionnées sur la mise en demeure, et notamment s’agissant du montant des cotisations réclamées : 120069 euros dans la mise en demeure et 150086 euros dans la contrainte ;
— Au visa de L 244-3 et L 244-11 du CSS, les majorations réclamées au titre de l’année 2015 sont prescrites ;
— La profession de youtubeur relève du statut libéral d’artiste de sorte que les cotisations de retraite relevaient de la [8] et que l’Urssaf n’est pas fondée à les réclamer ;
— La pratique de l’Urssaf d’adresser une nouvelle contrainte portant la mention « ANNULE ET REMPLACE » est contestable et la prescription de son action en recouvrement constituent des fautes dont il est fondé à solliciter la réparation au vu du préjudice subi qui s’élève à 10000 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. La recevabilité de l’opposition
Le tribunal a été saisi dans les quinze jours suivant la signification de la contrainte conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Sur la prescription de l’action en recouvrement
Selon L 244-8-1 du code de la sécurité sociale, «Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3».
Selon l’article L 244-11 du code de la sécurité sociale, «En cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal, les délais mentionnés aux articles L. 244-3, L. 244-8-1 et L. 244-9 sont portés à cinq ans».
Monsieur [N] soutient que la contrainte du 26/09/2024 a été délivrée plus de 3 ans après la mise en demeure du 21/06/2021 reçue le 26/06/2021.
Or, il résulte des éléments du dossier et notamment des mentions de la mise en demeure du 21/06/2021 et de la lettre d’observations du 07/12/2020 que l’action en recouvrement de l’Urssaf concerne un redressement qui fait suite au constat d’une infraction de travail dissimilé ayant donné lieu à l’établissement d’un PV de travail dissimulé transmis au Parquet.
Dans ces conditions, la prescription applicable à l’action en recouvrement de l’Urssaf est de 5 ans à compter de la réception de la mise en demeure, soit 5 ans à compter du 26/06/2021. Le délai de prescription expirait le 25/06/2026 à minuit.
Ainsi, la contrainte décernée le 26/09/2024 a été signifiée le 27/09/2024, soit avant l’expiration du délai de prescription.
L’action en recouvrement n’est pas prescrite.
La régularité de la procédure de recouvrement
L’article L.244-2 du code de la sécurité sociale prévoit que «toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’État invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Il convient de rappeler que le défaut de réception effective de la mise en demeure par son destinataire, n’affecte ni la validité de celle-ci ni celle des actes de poursuites subséquents, notamment lorsqu’elle est retournée à son expéditeur avec la mention non réclamée et à condition qu’elle ait été adressée à l’adresse du cotisant.
La contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, elle doit mentionner de façon précise, à peine de nullité, la nature des cotisations réclamées, leur montant, la période à laquelle elles se rapportent, ainsi que, le cas échéant, la cause du redressement.
Il est constant qu’une contrainte est régulière dès lors que, pour le détail des sommes et cotisations réclamées, elle se réfère expressément aux mises en demeure préalablement adressées au cotisant par courrier recommandé, à condition que la mise en demeure elle-même réponde aux exigences de motivation.
En premier lieu, il convient de relever que M. [N] a réceptionné le 26/06/2021 la lettre de mise en demeure, et qu’il ne l’a pas contestée dans le délai de deux mois suivant sa réception en saisissant la commission de recours amiable de l’Urssaf.
Dès lors, il n’est pas fondé à remettre en cause sa validité au motif que la mise en demeure ferait référence à une lettre d’observations du 7 décembre 2020 qu’il soutient ne pas avoir pas réceptionné car elle aurait été adressée à une mauvaise adresse.
Cet argument est inopérant.
En second lieu, Monsieur [N] fait état de discordances et d’incohérences entre la contrainte du 26/09/2024 et la mise en demeure du 21/06/2021, ne lui permettant d’apprécier l’étendue de ses obligations.
La contrainte du 26/09/2024 est celle jointe à l’acte de signification de l’huissier et elle correspond à la pièce 9 de l’Urssaf et non à sa pièce 8 qui est un exemplaire différent de celui signifié au cotisant.
La contrainte comporte la mention ANNULE ET REMPLACE.
Elle comporte le numéro de compte du cotisant : [Numéro identifiant 5]. Elle fait référence à la mise en demeure n°86015669/85880670/85880671/85880673 en date du 21 juin 2021.
Elle fixe la somme réclamée à 168096 euros en lettres et en chiffres dont :
— Dans la colonne « cotisations et contributions sociales » :
Du 01/01/2015 au 31/12/2015 : 5730 euros
Du 01/01/2016 au 31/12/2016 : 49649 euros
Du 01/01/2017 au 31/12/2017 : 93204 euros
Du 01/01/2018 au 31/12/2018 : 1503 euros
Total : 150086 euros
— Dans la colonne « majorations » :
Du 01/01/2015 au 31/12/2015 : 863 euros
Du 01/01/2016 au 31/12/2016 : 6535 euros
Du 01/01/2017 au 31/12/2017 : 10497 euros
Du 01/01/2018 au 31/12/2018 : 115 euros
Total : 18010 euros
— Dans la colonne « somme restant due » :
Du 01/01/2015 au 31/12/2015 : 6593 euros
Du 01/01/2016 au 31/12/2016 : 56184 euros
Du 01/01/2017 au 31/12/2017 : 103701 euros
Du 01/01/2018 au 31/12/2018 : 1618 euros
Total : 168096 euros
La première contrainte du 21/10/2021 ayant été privée d’effet par le jugement du Pôle Social du 30/11/2023 auquel M. [N] était partie, c’est sans créer aucune ambiguïté que la nouvelle contrainte du 26/09/2024 mentionne « ANNULE ET REMPLACE ». L’Urssaf pouvait valablement signifier une nouvelle contrainte dès lors qu’elle se trouvait encore dans le délai de prescription de 5 ans suivant l’envoi de la mise en demeure.
La mise en demeure du 21/06/2021, dont il n’est pas contesté qu’elle a été reçue par M. [N], mentionne le même montant total de 168096 euros, les mêmes périodes de 2015 à 2018 et elle comprend une colonne de plus intitulée « Majorations de redressement » pour un total de 30017 euros, alors que la colonne « cotisations et contributions sociales » mentionne la somme totale de 120069 euros.
Dès lors que le montant total de la mise en demeure est identique à celui de la contrainte et qu’il est patent que les montants afférents aux majorations de redressement mentionnés dans la mise en demeure ont été intégrés aux montant des cotisations et contributions sociales dans la contrainte, et qu’au surplus la contrainte fait précisément référence à la mise en demeure, laquelle est plus détaillée et se réfère au redressement notifié par lettre d’observations du 7 décembre 2020, M. [N] pouvait connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation puisque la contrainte évoque la nature de la dette (cotisations et contributions sociales), la période concernée (de 2015 à 2018), et le montant des cotisations et majorations de retard et de redressement.
En conséquence, la contrainte signifiée, comme la mise en demeure adressée par lettre recommandée au cotisant, précisent bien la nature des cotisations et les montants réclamés et répondent à l’exigence de motivation.
La procédure de recouvrement est régulière et Monsieur [N] sera débouté de ses demandes d’annulation de la contrainte et de la mise en demeure.
2. La validation de la contrainte
1) La prescription des majorations de retard dues au titre de l’année 2015 est acquise et non contestée par l’Urssaf à hauteur de 863 euros.
En effet, par combinaison des articles L 244-3 et L 244-11 du CSS, les majorations de retard, contrairement aux majorations de redressement pour travail dissimulé, se prescrivent par 5 ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
En revanche, les majorations de redressement de l’année 2015 suivent le délai de prescription des cotisations et ne sont pas prescrites.
2) Monsieur [N] soutient que la profession de youtubeur relève du statut libéral d’artiste de sorte que les cotisations de retraite relevaient de la [8].
Le redressement dont a fait l’objet M. [N] a conduit l’Urssaf à l’affilier au régime correspondant au code APE 5911B sur la base de son activité principale.
Il ressort des constats de l’inspecteur transcrits dans la lettre d’observations du 7 décembre 2020 que M. [N] a exercé durant la période de contrôle une activité consistant à diffuser des vidéos sur [19] dans lesquelles il figurait et pour lesquelles il percevait des redevances publicitaires et qu’il avait également conclu un contrat de partenariat avec une société Allemande [9].
Cette activité, contrairement à ce que soutient M. [N], n’est pas une activité de création artistique dans laquelle l’artiste perçoit des droits d’auteur mais une activité commerciale de production et de réalisation de films publicitaires qui relève du code APE 5911B et d’une activité de commerçant.
M. [N] ne produit pas d’élément permettant d’apporter la preuve contraire, soit qu’il exerçait une activité principale d’artiste.
C’est donc à juste titre que l’Urssaf lui réclame des cotisations personnelles de retraite au titre de son activité indépendante.
Cette activité ne peut être confondue avec l’affiliation à l’Urssaf de la société [6] dont M. [N] était dirigeant et qui employait des salariés (pièce 5 M. [N]).
Dans ces conditions, la contrainte sera validée pour son montant ramené à 167233 euros et M. [D] [N] sera condamné à payer à l'[18] la somme de 167233 euros, outre majorations de retard jusqu’à complet paiement.
3. Les autres demandes
Dès lors que l’action en recouvrement de l’Urssaf n’est pas prescrite et que la contrainte émise le 26/09/2024 est valable, Monsieur [N] échoue à démontrer l’existence de fautes imputables à l'[18].
Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Succombant, M. [N] sera condamné aux dépens incluant les frais de signification de la contrainte.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle Social après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort et par mise
à disposition au greffe de la juridiction,
DIT l’opposition recevable ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
VALIDE la contrainte émise par l'[17] le 26/09/2024 pour le montant de 167233 euros ;
CONDAMNE Monsieur [D] [N] à payer à l'[17] la somme de 167233 euros outre majorations de retard jusqu’à complet paiement au titre du redressement du 01/01/2015 au 31/12/2018 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [N] aux dépens incluant les frais de signification de la contrainte ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-LAure CHARIGNON, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffière.
La Greffière La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 11] – [Adresse 13].
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