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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 2 déc. 2024, n° 24/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. EWECO exerçant sous l' enseigne OBJECTIF ECONOMIE, S.A. COFIDIS |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2024
Minute :
N° RG 24/00145 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GLEL
NAC : 53D Autres demandes relatives au prêt
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [J]
né le 04 Août 1963 à LE HAVRE (76600), demeurant 135 rue René Cance – 76600 LE HAVRE
Représenté par la Me Patricia RIQUE-SEREZAT, Avocat au barreau du HAVRE
Madame [U] [G] épouse [J]
née le 13 Août 1964 à LE HAVRE (76600), demeurant 135 rue René Cance – 76600 LE HAVRE
Représentée par Me Patricia RIQUE-SEREZAT, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSES :
S.A. COFIDIS, enregistrée au RCS de LILLE sous le numéro 325 307 106, dont le siège social est sis Parc de la Haute Borne – 61 avenue Halley – 59866 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX
Représentée par Me Xavier HELAIN, Avocat au barreau de l’ESSONNE substitué par Me Stéphane HENRY, Avocat au barreau du HAVRE
S.A.S.U. EWECO exerçant sous l’enseigne OBJECTIF ECONOMIE, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 500 312 905, dont le siège social est sis 100, avenue du Général Leclerc – 93500 PANTIN représentée par Me [Z] [O], domicilié 99 rue Pierre SEMARD 93000 BOBIGNY désigné en qulaité de liquidateur par jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY en date du 24 Mai 2022.,
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 07 Octobre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 mars 2020, Monsieur [E] [J] et Madame [U] [J] née [G] ont souscrit auprès de la société EWECO exerçant sous l’enseigne OBJECTIF ÉCONOMIE (la Société) un contrat portant sur la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur et d’un ballon d’eau chaude pour un montant total de 14 900 € TTC, financé par un crédit affecté souscrit le même jour par Monsieur et Madame [J] auprès de la SA COFIDIS du même montant, remboursable en 120 échéances de 153,02 € au TAEG de 3,96 %.
Monsieur et Madame [J] ont commencé à rembourser les mensualités du crédit le 11 novembre 2020. L’installation s’est avérée défectueuse.
La société EWECO a été placée en liquidation judiciaire et Maître [Z] [O] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par ordonnance en date du 18 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire du HAVRE a autorisé Monsieur et Madame [J] à suspendre le remboursement du prêt.
Par actes de commissaire de justice en date du 27 septembre 2023, les époux [J] ont assigné la SA COFIDIS et la Société devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir résiliés le contrat de prestation de service et le contrat de crédit y afférent et d’obtenir le remboursement de leurs préjudices.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 5 février 2024 lors de laquelle elle a été renvoyée à l’audience de mise en état du 18 avril 2024 puis renvoyée à plusieurs reprises pour finalement être fixée à l’audience de plaidoirie du 7 octobre 2024.
A cette audience, Monsieur et Madame [J] étaient représentés par Maître RIQUE-SEREZAT. La SA COFIDIS était représentée par Maître HELAIN substituée par Maître HENRY. Les parties se sont rapportées à leurs conclusions.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par message RPVA le 2 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, les époux [J] demandent au juge des contentieux de la protection de :
— Prononcer la résiliation des contrats de prestation de service et du contrat de crédit,
— Dire que la société COFIDIS est déchue de son droit à remboursement du capital par les époux [J],
— Condamner in solidum les sociétés EWECO et COFIDIS à leur verser les sommes suivantes :
* 2 147,24 € TTC au titre du démontage,
* 5 387,51 € TTC au titre de la mise aux normes de la pompe à chaleur et la réparation,
* 9 547 € au titre du remplacement du tableau électrique,
Toutes ces sommes avec indexation sur le coût de la construction,
* 1 687,80 € au titre du surcoût de consommation d’énergie,
* 17 153,84 € au titre du préjudice de jouissance,
— Condamner in solidum les sociétés EWECO et COFIDIS à leur verser la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum les sociétés EWECO et COFIDIS aux entiers dépens qui comprendront les frais d’exécution.
Monsieur et Madame [J] soutiennent que la résolution pour inexécution aux torts de la Société est justifiée au regard de la mauvaise exécution des travaux et du fait que le système de chauffage n’a jamais fonctionné normalement, ce qui a entraîné une surconsommation électrique. De plus, des travaux de reprise ont dû être effectués par Monsieur [J] suite à l’incendie du tableau électrique causé par une surchauffe engendrée par le branchement réalisé par la Société qui ne respectait pas les normes de sécurité.
Ils soutiennent également que le contrat de crédit affecté doit subir le même sort que le contrat principal est donc être résolu et affirment que la banque a commis une faute en versant le montant du prêt entre les mains de la Société alors que les travaux prévus n’étaient pas finalisés. Ils affirment que « l’attestation de livraison et d’installation » fournie par la banque n’a jamais été signée par Monsieur [J], alors même qu’elle comporte une signature ressemblant à la sienne et qu’ils n’ont jamais autorisé la banque à payer la Société, ils considèrent donc que cette dernière a usé de manœuvres pour se faire remettre les fonds. Ils invoquent donc la faute grave commise par la banque qui n’a pas procédé pas aux vérifications minimales afin d’être libérés de leur obligation de restituer le capital et afin que la banque soit condamnée à leur verser le montant des réparations du tableau électrique et du surcoût de consommation énergétique engendré ainsi qu’à la réparation de leur préjudice de jouissance.
Aux termes de ses conclusions n°1, communiquées à l’audience de mise en état du 18 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SA COFIDIS demande au juge des contentieux de la protection de :
— Déclarer Monsieur et Madame [J] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
— La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Si le tribunal ne prononçait pas la résolution des conventions,
— Débouter Monsieur [E] [J] et Madame [U] [G] épouse [J] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la résolution des conventions :
— Condamner solidairement Monsieur [E] [J] et Madame [U] [G] épouse [J] à lui payer le capital emprunté d’un montant de 14 900 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
— Condamner solidairement Monsieur [E] [J] et Madame [U] [G] épouse [J] à lui payer une indemnité d’un montant de 1 200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [J] aux entiers dépens.
La SA COFIDIS soutient que la demande de résolution est infondée puisque le matériel a été installé en mars 2020 et que les demandeurs indiquent qu’une panne est intervenue en novembre 2021, ce qui signifie que le matériel a fonctionné pendant un an et demi. Elle soutient n’avoir commis aucune faute lors du déblocage des fonds, puisque le fonctionnement de la pompe à compter du mois de mars 2020 signifiait que la prestation prévue au bon de commande avait été réalisée, d’autant plus que la banque fournit une attestation de livraison signée par les emprunteurs.
Elle soutient également que Monsieur et Madame [J] n’apportent nullement la preuve que le matériel n’a pas fonctionné entre mars 2020 et novembre 2021 et que la panne survenue en novembre 2021 n’est pas de la responsabilité de la banque, qui n’a commis aucune faute. Ainsi, selon elle, les emprunteurs doivent être tenus au remboursement du capital emprunté et déboutés de leurs demandes financières à son encontre.
Maître [O], en qualité de mandataire liquidateur de la Société, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action à l’égard de la Société
L’article L. 621-40-I du code de commerce pose le principe de l’arrêt des poursuites à l’encontre d’une société placée en liquidation judiciaire ce qui impose que toute demande de condamnation en paiement d’une somme d’argent soit soumise au préalable au juge commissaire.
L’article L. 622-21-I du même code dispose que : « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent »
En l’espèce, la liquidation judiciaire de la Société a été prononcée par un jugement du 24 mai 2022. L’assignation a été délivrée le 27 septembre 2023. Il convient d’en conclure que les demandes en paiement formées à l’encontre de la Société sont irrecevables.
Sur la résolution du contrat principal
L’article 1224 du code civil dispose que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
En l’espèce, Monsieur et Madame [J] soutiennent que le contrat les liant à la Société doit être résolu car la pompe à chaleur est défectueuse. Ils font valoir que le système de chauffage n’a jamais fonctionné normalement, que la Société a branché l’installation sur le compteur électrique sans faire de branchement propre avec un disjoncteur ce qui a déclenché l’incendie du tableau électrique.
Monsieur et Madame [J] soutiennent également que les dysfonctionnements de l’installation ont engendré des charges financières pour eux en ce qu’ils ont été contraints d’utiliser un chauffage d’appoint. Ils demandent la résolution du contrat aux torts de la Société.
Monsieur et Madame [J] ne produisent aucun élément concernant les dysfonctionnements de la pompe à chaleur entre son installation et le mois de novembre 2021. Les rapports d’expertise évoqués par les demandeurs dans leurs écritures ne sont pas produits. Ils communiquent, toutefois, un compte-rendu d’intervention de l’agence ENGIE HOME SERVICES du HAVRE, en date du 17 novembre 2021 qui établit qu’à cette date la pompe à chaleur ne fonctionne pas et que les demandeurs n’ont ni chauffage ni eau chaude. Monsieur et Madame [J] justifient également de ce que l’installation, notamment électrique, n’a pas été faite dans les règles de l’art et qu’elle présentait un danger pour les occupants de la maison comme le démontre l’incendie qui s’est déclaré au niveau du tableau électrique.
Il ressort donc des éléments au dossier que la Société a engagé sa responsabilité contractuelle en n’exécutant pas correctement le contrat et de prononcer la résolution de celui-ci.
Sur la résolution du contrat de crédit affecté
L’article L. 312-55 du code de la consommation dispose que :
« En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur. »
En l’espèce, le contrat de crédit souscrit auprès de la SA COFIDIS précise bien que le contrat de prêt et le contrat de vente sont liés et constituent une opération commerciale unique, le contrat de prêt servant exclusivement à financer le bien ou la prestation de service. Le contrat souscrit par les époux [J] auprès de la SA COFIDIS se trouve donc bien résolu du fait de la résolution du contrat principal.
Sur le remboursement du capital emprunté
Sur la faute de la banque
L’article L. 312-48 du code de la consommation dispose que : « Les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. »
La SA COFIDIS demande le remboursement du capital emprunté par les époux [J]. Ces derniers invoquent une faute de la banque qui aurait débloqué les fonds de manière prématurée, alors même que l’attestation de fin de travaux n’avait pas été signée. Ils soutiennent que la date indiquée sur l’attestation de paiement n’est pas de leur écriture, tout comme la mention « bon pour accord sans réserves ». L’attestation de paiement étant insérée dans la 4ème partie du contrat de crédit, ils émettent l’hypothèse qu’on leur ait fait signer l’attestation en même temps que le reste du contrat et que la date ait été rajoutée après ou que leur signature ait été imitée.
Les demandeurs en concluent que la banque a versé les fonds directement entre les mains de la Société sans s’assurer au préalable que les travaux étaient terminés. Ils affirment que les employés de la Société ont quitté le chantier après avoir enclenché la chaudière mais sans la régler et qu’ils ne sont pas revenus le lendemain comme convenu.
En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci.
Le principe est que la résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté.
Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En l’espèce, Monsieur et Madame [J] soutiennent que la banque a commis une faute en débloquant les fonds alors même que la prestation n’était pas réalisée. La SA COFIDIS argue de la signature par Monsieur [J], le 18 mars 2020, d’une attestation de livraison et d’installation de la pompe à chaleur, aux termes de laquelle il indique que tous les travaux et prestations prévus au bon de commande ont été réalisés et qu’il demande à la banque de procéder au déblocage des fonds.
Si le prêteur peut s’appuyer sur la communication d’une attestation de fin de travaux pour débloquer les fonds, il lui incombe de vérifier que l’attestation est datée, qu’elle est signée par au moins d’un des co-emprunteurs solidaires et qu’elle lui permet de s’assurer de la complète exécution de la prestation.
En l’espèce, Monsieur et Madame [J] évoquent deux hypothèses. La première consiste à envisager que l’attestation aurait été signée en même temps que le contrat sans que leur attention n’ait été attirée sur la nature même du document signé. Cette hypothèse, si elle reste possible, n’est étayée par aucun des éléments produits par les demandeurs. La seconde hypothèse serait que la signature de Monsieur [J] aurait été imitée. Il ressort, toutefois de la comparaison des signatures apposées sur le devis, sur le contrat de crédit et sur ladite attestation que c’est bien la signature de Monsieur [J]. La mention « bon pour accord sans réserves » est écrite de la même main que sur le devis signé par Monsieur [J]. Les époux [J] ne produisent aucun spécimen de signatures apposées sur d’autres documents ni aucun modèle d’écriture permettant de conclure que les signatures du contrat, du devis et de l’attestation ne seraient pas de la main de Monsieur [J].
Monsieur et Madame [J] font également valoir que le prêteur avait l’obligation de vérifier la régularité formelle du bon de commande ce qu’il n’aurait pas fait en l’espèce, le bon de commande étant irrégulier en ce qu’il ne prévoyait pas de délai de livraison ou d’exécution.
L’article L. 221-5 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, dispose que :
« Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil D’État.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire. »
L’article L. 221-18 du code de la consommation dispose que, dans le cas d’un contrat conclu hors établissement comme c’est le cas en l’espèce, le consommateur dispose d’un délai de rétractation de 14 jours.
En l’espèce, il ressort de la lecture du bon de commande que les mentions prévues, notamment relatives au droit de rétractation n’y figurent pas.
Dans la logique de l’opération commerciale unique et afin de protéger le consommateur, le prêteur est tenu de vérifier la régularité formelle du contrat principal et d’informer l’emprunteur d’une éventuelle irrégularité afin que celui-ci puisse confirmer le contrat ou y renoncer. A défaut, le prêteur commet une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
L’attestation de livraison et d’installation a été signée le 18 mars 2020 et les époux [J] reconnaissent dans leurs écritures que les travaux étaient presque terminés le 9 mars. Il apparaît donc que la Société n’a pas respecté le délai de rétractation en procédant aux travaux avant l’expiration du délai de 14 jours et que cela n’a pas alerté la banque qui a débloqué les fonds un jour après la fin du délai de rétractation et qui n’a pas non plus procédé à la vérification de la régularité du bon de commande comme cela lui incombait. La banque a donc bien commis une faute.
Sur le préjudice subi
Pour priver le prêteur de son droit à restitution du capital, il convient d’établir que la faute qu’il a commise a causé un préjudice à l’emprunteur et qu’il existe un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi.
En l’espèce, le préjudice invoqué par les époux [J] est le résultat du dysfonctionnement de la pompe à chaleur et la mauvaise exécution par la Société de ses obligations en ce qu’elle n’a pas procédé à une installation dans les règles de l’art. Le préjudice des époux [J] n’est pas contestable dans la mesure où il a été démontré que la Société avait engagé sa responsabilité contractuelle et que la résolution du contrat a été prononcée de ce fait.
Toutefois, pour établir un lien de causalité entre la faute du prêteur et le préjudice des emprunteurs, il faudrait prouver que l’absence de vérification de la régularité du bon de commande et le déblocage des fonds un jour après la fin du délai de rétractation ont un lien avec la mauvaise exécution des travaux par la Société.
Il n’est pas contesté que l’installation de la pompe à chaleur était terminée le 9 mars et qu’il ne restait que des réglages à faire ce que la Société n’a pas fait. L’installation électrique était faite avec tous les risques qui ont été évoqués et qui se sont vérifiés. Le déblocage des fonds par la banque est sans incidence sur le caractère non conforme des branchements effectués par la Société. De la même façon, il n’est pas possible d’imputer au déblocage des fonds le fait que la Société ne soit pas revenue finir les réglages de la chaudière, les fonds ayant été débloqués neuf jours après son départ du chantier. En effet, si les fonds ont bien été débloqués trop tôt du fait du non-respect du délai de rétractation par la Société, ils l’ont été sur la base d’une attestation de fin de travaux dont les demandeurs ont échoué à prouver le caractère falsifié. De plus, les premiers éléments produits par les époux [J] attestant d’une absence totale de fonctionnement de l’installation datent de novembre 2021 soit 20 mois après les travaux. La date de l’incendie du tableau électrique n’est pas communiquée.
Dès lors, faute de démontrer le lien de causalité entre le préjudice qu’ils allèguent et la faute de la SA COFIDIS, les emprunteurs ne sauraient être exonérés de l’obligation de rembourser le capital prêté. Monsieur et Madame [J] sont donc condamnés à rembourser à la SA COFIDIS la somme de 14 900 € dont il convient de déduire les échéances de prêt déjà payées à hauteur de 5 701,76 € soit la somme de 9 198,24 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes indemnitaires
Monsieur et Madame [J] demandent la condamnation in solidum de la SA COFIDIS et de la Société à l’indemniser des préjudices subis. Les demandes formées à l’encontre de la Société ont été déclarées irrecevables et, en l’absence de lien de causalité entre la faute de la banque et les préjudices subis par Monsieur et Madame [J], ceux-ci doivent être déboutés de leurs demandes indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la SA COFIDIS, qui succombe partiellement, est condamnée aux entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SA COFIDIS est condamnée à payer à Monsieur et Madame [J] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’action de Monsieur [E] [J] et Madame [U] [G] épouse [J] à l’encontre de la SASU EWECO, exerçant sous l’enseigne commerciale OBJECTIF ÉCONOMIE ;
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu entre Monsieur [E] [J], Madame [U] [G] épouse [J] et la SASU EWECO, exerçant sous l’enseigne commerciale OBJECTIF ÉCONOMIE ;
PRONONCE la résolution du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur [E] [J], Madame [U] [G] épouse [J] et la SA COFIDIS ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [J] et Madame [U] [G] épouse [J] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [J] et Madame [U] [G] épouse [J] à payer à la SA COFIDIS la somme de 9 198,24 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE la SA COFIDIS de toutes demandes contraires ou non conformes ;
CONDAMNE la SA COFIDIS aux dépens ;
CONDAMNE la SA COFIDIS à payer à Monsieur [E] [J] et Madame [U] [G] épouse [J] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 02 DECEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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