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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 2 la famille, 14 août 2025, n° 22/01467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO
MINUTE N° :
AUDIENCE DU 14 Août 2025
N° de RG : N° RG 22/01467
N° Portalis DBYD-W-B7G-DEX6
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[N], [L] [Y] épouse [B]
C/
[J] [P], [U] [B]
1 ccc + 1 ce à Mme [Y] envoyées
par LRAR le :
AR signé le :
1 ccc + 1 ce à M [B], envoyées
par LRAR le :
AR signé le :
1 ccc à Me Bonfils le :
1 ccc à Me Verdier le :
1 extrait ARIPA le :
Audience tenue par Madame Marie-Paule LUGBULL Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laetitia CHAPPE, Greffière ;
Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 18 Juin 2025.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, le quatorze Août deux mille vingt cinq par Madame Marie-Paule LUGBULL, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière ;
La date du 06 août 2025, indiquée à l’issue des débats ayant été prorogée à ce jour.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [N], [L] [Y] épouse [B]
née le 30 Mai 1970 à BREST (29200)
3 impasse des Genêts
35720 TRESSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-001143 du 02/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST MALO)
Non comparante, représentée par Me Magalie BONFILS, avocat au barreau de SAINT-MALO
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [J] [P], [U] [B]
né le 06 Mai 1979 à SAINT MALO (35400)
14 rue René Capitain
35400 ST MALO
Non comparant, représenté par Me Caroline VERDIER, avocat au barreau de SAINT-MALO
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Monsieur [J] [B] et madame [N] [Y] se sont mariés le 13 septembre 2008 devant l’officier de l’état civil de Saint-Malo, sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus trois enfants :
[S], née le 13 décembre 2008[C], né le 25 juillet 2010[W], née le 17 avril 2012.
Par acte d’huissier en date du 28 juillet 2022, madame [N] [Y] a assigné son époux en divorce.
A l’audience du 16 mars 2023, les époux ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et par ordonnance sur mesures provisoires rendue le 23 novembre 2023, le juge aux affaires familiales a :
Attribué la jouissance du domicile conjugal en location à l’épouse Fixé la résidence principale des enfants chez la mère, avec un droit de visite et d’hébergement classique au profit du pèreMis à la charge du père une pension alimentaire de 50 € par mois et par enfant.
Vu les conclusions de Madame [N] [Y] signifiées le 12 février 2024 ;
Vu les conclusions de Monsieur [J] [B] signifiées le 17 juin 2025 ;
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 25 avril 2025, fixant une clôture différée au 02 juin 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 18 juin 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 06 août 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe. Le délibéré a par la suite été prorogé au 14 août 2025.
MOTIFS
Sur le prononcé du divorce
Mme [Y] demande le divorce pour altération du lien conjugal, sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Selon l’article 238 du même code, L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Or, dans son assignation du 28 juillet 2022, Mme [Y] précisait que les époux résidaient ensemble.
La demande de divorce ne peut donc être prononcée sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Par ailleurs, et selon les dispositions des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Le juge prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
En l’espèce, les époux ont chacun signé une déclaration d’acceptation du principe du divorce sans considération des faits à l’origine de celle-ci le 16 mars 2023.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, laquelle est nécessairement antérieure à la date de la demande en divorce. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, à la demande des parties, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 28 juillet 2022, date de la demande en divorce.
Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
L’article 267 du code civil, dispose que : « A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ».
Il n’est pas fait état de désaccord persistant.
Il n’y a pas lieu, en conséquence, à ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il convient de rappeler aux parties qu’elles doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux. Faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du code civil énonce que « l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ».
En l’espèce, il convient de constater que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire.
Sur les avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, les époux n’ont pas fait état de volonté contraire.
En conséquence, le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux.
Sur l’usage du nom
L’article 264 dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, que l’un des époux peut néanmoins en conserver l’usage, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, il sera constaté que les époux ne sollicitent pas l’autorisation de continuer à porter le nom marital après le prononcé du divorce.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Les parties demandent la confirmation des mesures prévues dans l’ordonnance de mesures provisoires.
En l’absence d’élément nouveau, il sera fait droit à leur demande.
S’agissant des dépenses exceptionnelles, les parties conviennent d’un partage par moitié.
Sur les mesures accessoires
En l’espèce, les parties conviennent de ce qu’elles conserveront respectivement la charge de leurs propres dépens
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
VU les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile ;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 23 novembre 2023 ;
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 16 mars 2023 ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci entre :
M. [J], [P], [U] [B], né le 06 mai 1979 à Saint-Malo ;
et
Mme [N], [L] [Y], née le 30 mai 1970 à Brest ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 13 septembre 2008 devant l’officier de l’état civil de Saint-Malo, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 28 juillet 2022 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;
RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT QU’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
CONSTATE que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire ;
CONSTATE que les époux n’entendent pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
RAPPELONS que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur [S] née le 13 Décembre 2008, [C] né le 25 Juillet 2010 et [W] née le 17 Avril 2012 ;
DISONS qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXONS la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DISONS que sauf meilleur accord, le père recevra [S] et [W] :
— pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi après la sortie des classes au dimanche à 18 heures ;
— durant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
— durant les vacances d’été : selon un partage par quarts, premier et troisième quarts les années paires, deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
DISONS que, sauf meilleur accord, le père recevra [C] selon des modalités définies librement entre les parties ;
DISONS que sauf meilleur accord, le père ou un tiers digne de confiance viendra chercher les enfants chez l’autre parent, et les y ramènera à l’issue de sa période d’accueil ;
DISONS que la moitié des vacances est décomptées à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants.
DISONS qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
DISONS qu’a défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
DISONS que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures;
CONDAMNONS l’époux à payer une contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 50€ par mois et par enfant, soit 150€ au total, payable d’avance le 10 de chaque mois à l’épouse, prestations familiales en sus ;
DISONS que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement chaque année à la date anniversaire de la décision en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publiée par l’INSEE. L’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l’indique retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de la revalorisation de la pension ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelons qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie des rémunérations, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la caisse d’allocations familiales,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DISONS que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera due, au-delà de sa majorité, jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et sa première embauche lui procurant un revenu lui permettant de subsister à ses besoins ;
RAPELONS qu’en application de l’article 373-2-2- II du code civil la contribution à l’entretien et l’éducation de [S], [C] et [W] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] [Y] épouse [B] ;
DISONS que les frais exceptionnels seront partagés entre les parents (voyages, sorties scolaires, activités périscolaires, activités sportives, frais de santé non remboursés et permis de conduire) ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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