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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 17 févr. 2026, n° 25/02815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/02815 – N° Portalis DBY7-W-B7J-E2WN
S.A. PLURIAL NOVILIA
C/
[D] [A]
JUGEMENT DU 17 Février 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS:
S.A. PLURIAL NOVILIA
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS
DEFENDEURS
Monsieur [D] [A]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Manon REMY
Greffier : Christiane SCHNEIDER
DEBATS :
Audience publique du : 17 Décembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 17 Février 2026
par Manon REMY, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 14 février 2024, la S.A. PLURIAL NOVILIA a donné à bail à Monsieur [D] [A] un bien immobilier à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 3], pour un loyer mensuel de 395,27 euros, outre 207,23 euros de charges.
Par courrier reçu par la bailleresse le 4 septembre 2024, Monsieur [D] [A] a donné son congé avec effet au 4 décembre 2024.
S’étant maintenu dans les lieux au-delà du congé délivré, la SA PLURIAL NOVILIA a, par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2025, délivré une sommation d’avoir à restituer le logement.
Puis, la S.A. PLURIAL NOVILIA a fait assigner Monsieur [D] [A] devant le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par acte d’Huissier de Justice du 14 octobre 2025 pour obtenir la validation du congé.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 décembre 2025.
A cette audience, la S.A. PLURIAL NOVILIA – représentée par son Conseil – demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
de déclarer valide le congé donné à Monsieur [D] [A] ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [A] ;de condamner Monsieur [D] [A] au paiement de la somme actualisée de 13.584,22 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; de condamner Monsieur [D] [A] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges récupérables qu’il aurait dû payer s’il était resté locataire, et ce, à compter de la date d’effet du congé délivré, soit le 4 décembre 2024;de condamner Monsieur [D] [A] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ; de condamner Monsieur [D] [A] au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de tous les actes et formalités qui s’en suivent au titre de l’article 696 du code de procédure civile.
Convoqué par acte d’Huissier de Justice signifié le 14 octobre 2025 à Étude, Monsieur [D] [A] ne comparait pas, n’est pas représenté, et ne fait parvenir aucune pièce.
Aucun diagnostic social et financier concernant Monsieur [D] [A] n’a été reçu au Greffe avant l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I- Sur la demande de validation de congé
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 15 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le lorsque le congé émane du locataire : « le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Le délai de préavis est toutefois d’un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 ;
2° En cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi ;
3° Pour le locataire dont l’état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;
3° bis Pour le locataire bénéficiaire d’une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l’objet de poursuites, d’une procédure alternative aux poursuites ou d’une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ;
4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation adulte handicapé ;
5° Pour le locataire qui s’est vu attribuer un logement défini à l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation.
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués. »
En l’espèce, la S.A. PLURIAL NOVILIA produit aux débats un courrier de Monsieur [D] [A] en date du 30 août 2024 aux termes duquel le locataire fait part de son intention de résilier le bail d’habitation et demande que son délai de préavis soit réduit à un mois.
Monsieur [D] [A], absent et n’ayant produit aucune pièce au Tribunal, ne conteste pas, par définition, la validité du congé. Son courrier ne motivant pas sa demande d’un délai de préavis raccourci à un mois, et aucun justificatif sur ce point n’étant produit à la SA PLURIAL NOVILIA suite à sa sollicitation du 30 septembre 2024, il convient de retenir le délai de préavis de droit commun de trois mois courant à compter de la réception par la bailleresse du congé, soit le 4 septembre 2024.
Ainsi, il y a lieu de valider le congé donné par le locataire au 04 décembre 2024 conformément aux dispositions légales susmentionnées.
En conséquence, Monsieur [D] [A], devenu occupant sans droit ni titre le 23 août 2024, sera expulsé du logement objet du présent litige, sauf abandon des lieux et application de l’article R.451-1 1° du code des procédure civile d’exécution.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
II- Sur la demande de condamnation en paiement de l’arriéré locatif
En vertu de l’article L. 441-3 du Code de la construction et de l’habitation, les organismes d’habitations à loyer modéré perçoivent des locataires des logements visés au premier alinéa de l’article L. 441-1 le paiement d’un supplément de loyer de solidarité en sus du loyer principal et des charges locatives dès lors qu’au cours du bail les ressources de l’ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d’au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour l’attribution de ces logements.
L’article L. 441-9 de ce même code prévoit, L’organisme d’habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et des renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l’importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. Il demande notamment à chaque locataire, le cas échéant, communication de sa carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles. Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d’un mois. L’organisme d’habitations à loyer modéré n’est tenu de présenter cette demande ni aux locataires bénéficiant de l’aide personnalisée au logement mentionnée au 1° de l’article L. 821-1, ni aux locataires bénéficiant des allocations de logement prévues au 2° du même article.
A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l’organisme d’habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. Pour cette liquidation, il est fait application d’un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par le décret mentionné à l’article L. 441-8. L’organisme d’habitations à loyer modéré perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d’Etat.
La S.A. PLURIAL NOVILIA sollicite la condamnation de Monsieur [D] [A] au paiement de la somme de 13.584,22 euros. Elle produit un décompte arrêté au 12 décembre 2025 mentionnant cette somme avec application d’un supplément de loyer de solidarité à compter du mois de mars 2025 et justifie avoir adressé une mise en demeure au locataire en vue de justifier de sa situation financière sous peine que ledit surloyer soit appliqué conformément aux articles susmentionnés.
Monsieur [D] [A], absent, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera donc condamné au paiement de cette somme de 13.584,22 euros avec les intérêts au taux légal sur la somme de 5.724,24 euros à compter de l’assignation (14 octobre 2025) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 5 décembre 2024, date d’effet du congé délivré par le locataire, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III- Sur la demande relative aux dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, la S.A. PLURIAL NOVILIA ne justifie pas de ce que le retard de paiement des loyers lui ait causé un préjudice indépendant. Elle ne justifie pas non plus de ce que le retard de paiement a été causé par la mauvaise foi du locataire.
En conséquence, sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.
IV- Sur les demandes accessoires
1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [D] [A], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
2- Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la S.A. PLURIAL NOVILIA, Monsieur [D] [A] sera condamné à lui verser une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3- Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection statuant après débats publics et par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE valide le congé donné par Monsieur [D] [A] reçu le 4 septembre 2024 par la SA PLURIAL NOVILIA concernant le bail conclu le 14 février 2024 entre la S.A. PLURIAL NOVILIA et Monsieur [D] [A] concernant le bien immobilier à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 3] ;
CONDAMNE Monsieur [D] [A] à verser à la S.A. PLURIAL NOVILIA la somme de 13.584,22 euros (treize mille cinq cent quatre-vingt-quatre euros et vingt-deux centimes) représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 12 décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse avec les intérêts au taux légal sur la somme de 5.724,24 euros à compter de l’assignation (14 octobre 2025) et à compter du jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [D] [A] à quitter les lieux loués situé [Adresse 5]) à [Localité 3] ;
ORDONNE à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [D] [A] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que dans ce cas, le sort des biens meubles trouvés sur les lieux serait régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [D] [A] à verser à la S.A. PLURIAL NOVILIA une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 5 décembre 2024, date d’effet du congé délivré, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés;
DEBOUTE la S.A. PLURIAL NOVILIA de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la S.A. PLURIAL NOVILIA de ses autres et plus amples demandes;
CONDAMNE Monsieur [D] [A] à verser à la S.A. PLURIAL NOVILIA la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [D] [A] aux entiers dépens;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le Greffe à la Préfecture de la Marne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 17 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Manon REMY, Juge des contentieux de la protection, et par Madame C. SCHNEIDER, Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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