Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne, Jcp, 17 février 2026, n° 25/02815
TJ Châlons-en-Champagne 17 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect du délai de préavis

    Le juge a constaté que le locataire n'a pas produit de justificatif pour un préavis réduit, rendant le congé valide avec un préavis de trois mois.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    Le juge a constaté que le locataire est devenu occupant sans droit ni titre à l'expiration du délai de préavis.

  • Accepté
    Arriéré locatif

    Le juge a constaté que le locataire n'a pas contesté le montant de la dette, rendant la demande fondée.

  • Accepté
    Indemnité pour occupation indue

    Le juge a jugé que l'indemnité d'occupation est justifiée pour réparer le préjudice causé par l'occupation indue.

  • Rejeté
    Préjudice causé par le retard de paiement

    Le juge a estimé que la S.A. PLURIAL NOVILIA n'a pas justifié de préjudice indépendant causé par le retard de paiement.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    Le juge a considéré que la S.A. PLURIAL NOVILIA a engagé des frais pour le procès, justifiant la demande.

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Sur la décision

Référence :
TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 17 févr. 2026, n° 25/02815
Numéro(s) : 25/02815
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 4 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne, Jcp, 17 février 2026, n° 25/02815