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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 20 mai 2025, n° 25/00589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00589 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T4BZ
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00589 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T4BZ
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Edouard JUNG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 MAI 2025
DEMANDERESSE
SCI OPEN, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SAS PROTOCOLE, exerçant sous l’enseigne CITY-CAB – ARSENAL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 22 avril 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique signé le 28 novembre 2018, la SCI OPEN a donné à bail commercial à la société PROTOCOLE des locaux situés [Adresse 1] à SAINT ORENS DE GAMEVILLE (31650).
Estimant que le compte locatif de la société PROTOCOLE était débiteur, la SCI OPEN lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 13 décembre 2024, pour un montant total de 8.357,14 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, la SCI OPEN a assigné la société PROTOCOLE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 avril 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la SCI OPEN, demande au juge des référés de :
constater la résiliation du bail commercial à effet du 13 janvier 2025 ;ordonner l’expulsion de la SAS PROTOCOLE ou de tout occupant de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ; condamner la SAS PROTOCOLE au versement de la somme provisionnelle de 11.008,04 euros arrêtée au mois de janvier 2025 inclus correspondant à l’arriéré locatif, outre au versement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer dû mensuellement soit la somme de 2.820,67 euros TTC à compter du 1er février 2025 jusqu’au parfait départ des lieux loués ;condamner la SAS PROTOCOLE au paiement de la somme de 3 000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais de commandement rendus nécessaires soit la somme de 169,77 euros.
De son côté, bien que régulièrement assignée en l’étude du commissaire de justice, la société PROTOCOLE n’a pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
En l’espèce, le contrat liant les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La partie demanderesse produit un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 13 décembre 2024 faisant état d’un solde restant dû de 8.187,37 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au mois de décembre 2024 inclus.
Aux termes de son assignation, elle produit également un décompte, faisant état d’un solde restant dû de 11.008,04 euros, échéance du mois de janvier 2025 inclus.
Le fait que la société PROTOCOLE n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 13 janvier 2025 traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.
La société PROTOCOLE, du fait de sa non-comparution à l’audience, ne formule aucune demande de délai de paiement.
La société PROTOCOLE ne démontrant pas être en mesure de s’acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu’il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.
En application des dispositions de l’article L.143-2 du code de commerce, un extrait du registre du commerce et des sociétés avec l’état des inscriptions de privilèges et de warrants concernant la partie défenderesse est produit par la SCI OPEN qui ne fait état d’aucune inscription.
En conséquence, il y a lieu de :
constater la résiliation du bail commercial à compter du 13 janvier 2025 ;dire qu’à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef ;fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuelsnormalement exigibles, soit la somme de 2.820,67 euros, au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la SCI OPEN.
* Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La partie demanderesse produit un décompte, faisant état d’un solde restant dû de 11.008,04 euros, échéance du mois de janvier 2025 inclus.
Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l’examen de ces documents que la société PROTOCOLE est redevable envers la SCI OPEN de la somme provisionnelle de 11.008,04 euros au titre des impayés de loyers et de charges (échéance de janvier 2025 comprise).
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est pas contesté par la société PROTOCOLE, doit donc être payé par la société défenderesse au requérant.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société PROTOCOLE qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du requérant qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 13 janvier 2025, du bail daté du 28 novembre 2018, consenti par la SCI OPEN à la société PROTOCOLE, portant des locaux à usage commercial situés [Adresse 1] à SAINT ORENS DE GAMEVILLE (31650) ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de la société PROTOCOLE et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société PROTOCOLE à payer à la SCI OPEN une somme provisionnelle de 11.008,04 euros (ONZE MILLE HUIT EUROS ET QUATRE CENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d’occupation impayées, afférent au bail résilié (échéance du mois de janvier 2024 comprise) ;
CONDAMNONS la société PROTOCOLE au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la somme de 2.820,67 euros TTC (DEUX MILLE HUIT CENT VINGT EUROS ET SOIXANTE SEPT CENTIMES) au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la SCI OPEN ;
CONDAMNONS la société PROTOCOLE à payer à la SCI OPEN la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la société PROTOCOLE aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 20 mai 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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