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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 1er août 2025, n° 25/06895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/06895 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3RFX
MINUTE:25/1444
Nous, Rémy BLONDELmagistrat du siège désigné par ordonnance en date du 02 juillet 2025, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [Y] [R] [J]
née le 28 Mars 1967 à HAITI
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
présente assistée de Me François GUE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 7]
Absent
INTERVENANT
L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 31 juillet 2025
Le 23 juillet 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Madame [Y] [R] [J].
Depuis cette date, Madame [Y] [R] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Madame [Y] [R] [J] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 28 juillet 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Y] [R] [J] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 31 juillet 2025.
A l’audience du 01 août 2025, Me François GUE, conseil de Madame [Y] [R] [J], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement qui assure la prise en charge de la personne malade.
L’article L.3213-2 du même code dispose qu’en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 6], les commissaires de police arrêtent, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de quarante-huit heures.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 30 juillet 2025, que Madame [Y] [R] [J] a été admise en SDRE à la suite d’un arrêté du maire de [Localité 8] après une garde-à-vue au commissariat de [Localité 8] pour des faits de violences volontaires aggravées ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours. La patiente souffre d’un trouble psychotique chronique sévère à dominante paranoïaque en phase de décompensation. Elle présente une dangerosité immédiate, principalement hétéroagressive, liée à l’intensité de son activité délirante non contrôlée. Il était noté une absence de conscience de sa maladie et une absence de demande de soins.
Lors de la période d’observation, confortée par l’avis médical motivé, il était noté une persistence de son état, une banalisation des troubles, une anosognosie totale et une ambivalence des soins.
A l’audience de ce jour, Madame [Y] [R] [J] a manifesté le souhait de rester hospitalisée, reconaissant le bienfait de son hospitalisation.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Madame [Y] [R] [J] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise psychiatrique.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Y] [R] [J].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Y] [R] [J] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 01 Août 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le magistrat du siège
Rémy BLONDEL
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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