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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 mai 2025, n° 24/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00064 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YWTS
Jugement du 05 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00064 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YWTS
N° de MINUTE : 25/00909
DEMANDEUR
S.A.S. [11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134
Substitué par Me Carole YTURBIDE, avocat au bareau de SEINE SAINT DENIS, vestiaire 131
DEFENDEUR
[9]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 19 Février 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Xavier BONTOUX
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [H], salarié de la société [11] en qualité d’opérateur service clients, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 19 février 2022.
La déclaration d’accident du travail établie le 21 février 2022 par l’employeur et adressée à la [6] ([8]) du Val d’Oise est ainsi rédigée :
« – Activité de la victime lors de l’accident : il serait tombé du marche pied pliable du distributeur automatique (move) en chargeant le premier plateau du haut
— Nature de l’accident : il serait tombé du marche pied pliable du distributeur automatique (move) en chargeant le premier plateau du haut
— Objet dont le contact a blessé la victime : il serait tombé du marche pied pliable du distributeur automatique (move) en chargeant le premier plateau du haut
— Siège des lésions : genou gauche et dos
— Nature des lésions : douleurs. »
Le certificat médical initial, rédigé le 22 février 2022, par le docteur [Z] [T], prescrit un arrêt de travail jusqu’au 1er mars 2022.
Par lettre du 14 mars 2022, la [8] a notifié à la société [11] sa décision de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
336 jours sont inscrits au titre de ce sinistre sur le compte employeur.
Par lettre du 6 juillet 2023, reçue le 10 juillet 2023, la société [11] a saisi la commission médicale de recours amiable ([7]) de la caisse afin de contester la décision de prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [M] [H].
A défaut de réponse, par requête, reçue le 13 décembre 2023 au greffe, la société [11] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [M] [H].
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2024 puis renvoyée à trois reprises pour échanges contradictoires. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 février 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions récapitulatives n°1, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— A titre principal de juger inopposable la prise en charge au titre de la législation professionnelle les arrêts de travail prescrits au-delà du 21 avril 2022 à M. [M] [H] comme n’étant pas imputables à son accident du travail du 19 février 2022 ;
— A titre subsidiaire, d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la [8] au titre de l’accident du 19 février 2022 déclaré par M. [M] [H].
La société [11] fait valoir l’avis de son médecin conseil, le docteur [N], qui estime après consultation des documents transmis que les arrêts de travail prescrits ne sont plus justifiés au-delà du 21 avril 2022. Il indique que les certificats médicaux à partir du 12 juillet 2022 ne mentionnent plus le motif médical et qu’il ressort des attestations de paiement des indemnités journalières que le salarié est pris en charge au titre d’une maladie professionnelle du 22 avril 2022 ce qui exclut le lien direct entre le fait accidentel et les arrêts prescrits à compter du 22 avril 2022. A titre subsidiaire, elle fait valoir que la durée des arrêts est anormalement longue ce qui conforte l’idée que la date de consolidation a été fixée tardivement ou qu’il existait un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Par observations reçue au greffe le 18 février 2025 soutenues à l’audience, la [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter la société [11] de sa demande d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins et d’expertise.
Elle soutient que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique à l’ensemble des arrêts prescrits jusqu’à la date de consolidation ou de guérison de l’assuré. Elle ajoute que la société [11] ne renverse pas cette présomption en démontrant l’existence d’une cause étrangère ou d’un état antérieur et ne produit aucun élément de nature à soulever l’existence d’un conflit d’ordre médical de sorte que le recours à une mesure d’expertise n’est pas justifié.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins sans relation avec l’accident et sur la demande d’expertise
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend sauf preuve contraire à toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident du travail et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts. De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, “La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”
En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
En l’espèce, la [8] produit le certificat médical initial établi le 22 février 2022 qui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 1er mars 2022. La [8] verse également l’ensemble des arrêts prescrits pour la même lésion jusqu’au certificat médical du 21 juin 2022 et les certificats médicaux de prolongation relatifs à l’accident du travail du 19 février 2022 jusqu’au certificat médical du 2 janvier 2023 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 5 février 2023.
Elle produit également les attestations de paiement d’indemnité journalières pour la période du 22 février au 23 janvier 2023 au titre de l’accident du travail du 19 février 2022.
Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail s’applique jusqu’à la consolidation.
la société [11] produit la note médicale de son médecin-conseil, le docteur [N], qui conclut en ces termes : « Monsieur [H] [M], 48 ans, présente suite à son accident du travail du 19/02/2022 (chute) un traumatisme du genou gauche associé à des douleurs lombaires et du bassin. Il est pris en charge par son médecin traitant qui prescrit initialement des arrêts de travail de courte durée en notant, tel un copier coller, le même motif de l’arrêt. A partir du 12/07/2022, il n’est plus mentionné de motif sur les différents cerfa. Les arrêts de travail sont prescrits au titre de l’accident du 19/02/2022 jusqu’au 05/02/2023. Les attestations de paiement des indemnités journalières nous apprennent que monsieur [H] a été indemnisé suite à son accident du 19/02/2022 jusqu’au 23/01/2023 puis pris en charge en indemnités journalières au titre de la maladie professionnelle du 22/04/2022 jusqu’au 31/12/2023 sur les documents produits. Nous avons ainsi 2 affections indépendantes qui cohabitent et au caractère invalidant. On comprend difficilement comment la maladie professionnelle du 22/4/2022 peut justifier un arrêt maladie qu’à partir du 23/01/2023 soit 9 mois après sa déclaration. Ainsi, on ne peut reconnaitre au titre et en lien direct avec le fait accidentel du 19/02/2022 que les arrêts de travail prescrits jusqu’au 21/04/2022, veille de la reconnaissance en maladie professionnelle. »
L’avis médical du docteur [N] ne fait état d’aucune pathologie étrangère ni d’état antérieur mais se borne à noter la prise en charge d’une maladie professionnelle du 22 avril 2022 à compter du 23 janvier 2023 sans identifier cette maladie et à contester la durée prolongée des arrêts de travail prescrits sans caractériser l’existence d’un doute d’ordre médical quant à l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à l’assuré justifiant le recours à une expertise médicale.
L’employeur ne produit par ailleurs aucune preuve ou commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail de l’assuré, qui serait de nature à exclure le rôle causal du travail dans l’accident.
Dans ces circonstances, la mise en œuvre d’une expertise n’apparait pas justifiée et la demande de la société [11] sera donc rejetée.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la société [11] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute la société [11] de sa demande de lui déclarer inopposable la prise en charge au titre de la législation professionnelle les arrêts de travail prescrits au-delà du 21 avril 2022 à M. [M] [H] comme n’étant pas imputables à son accident du travail du 19 février 2022 ;
Déboute la société [11] de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
Condamne la société [11] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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