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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 12 mars 2026, n° 25/02845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 12 Mars 2026
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 08 Janvier 2026
GROSSE :
Le 12 Mars 2026
à Me Rémy STELLA
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02845 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6NYO
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. LA ROUSSILLONE SUD, immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° 394 603 591, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Rémy STELLA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur, [O], [A]
né le 06 Août 1973 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 9 avril 2007, à effet du 1er mai 2007, la SCI LA ROUSSILLONE SUD, a donné à bail à M., [O], [A] un local à usage d’habitation situé au, [Adresse 3] pour un loyer de 550 euros et une provision sur charges de 50 euros.
Le 5 septembre 2024, La SCI LA ROUSSILLONE SUD a fait signifier à M., [O], [A] un congé pour vendre à effet du 30 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2025 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, La SCI LA ROUSSILLONE SUD a fait assigner M., [O], [A] devant le juge des contentieux de la protection au visa de la loi du 6 juillet 1989, notamment son article 15 aux fins d’obtenir, en substance:
— la validation du congé à effet au 30 avril 2025 et expulsion avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— la condamnation au paiement de la somme de 8.641,68 au titre de l’arriéré locatif,
— la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 765,88 euros à compter du 30 avril 2025,
— la condamnation au paiement d’une somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 8 janvier 2026, la SCI LA ROUSSILLONE SUD représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation en actualisant sa créance à la somme de 12.096,72 euros au 31 décembre 2025;
Cité par acte remis à étude, M., [O], [A] n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M., [O], [A] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la recevabilité
La SCI LA ROUSSILLONE SUD justifie de son existence par l’extrait Kbis versé aux débats et justifie par l’attestation établie le 24 février 2000 par Maître, [I] notaire à Marseille, être propriétaire du bien immobilier objet de la présente procédure, et partant de sa qualité à agir ;
En conséquence, la SCI LA ROUSSILLONE SUD est recevable en ses demandes.
II – Sur le fond
Sur la constatation de la résiliation du bail par l’effet du congé pour vente
En application des dispositions de l’article 15-I et II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour vendre, six mois au moins avant l’échéance du bail. Le locataire dispose d’un droit de préemption qu’il doit exercer pendant un délai de deux mois. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation.
En l’espèce, le bail consenti à M., [O], [A] pour une durée de trois ans, a été conclu le 9 avril 2007 à effet du 1er mai 2007 pour une période de trois ans. Il arrivait à échéance le 30 avril 2028 après tacites reconductions le 30 avril 2010, 30 avril 2013, 30 avril 2016, 30 avril 2019, 30 avril 2022 et le 30 avril 2025.
Le congé est signifié plus de six mois avant cette échéance. Il sera relevé en outre que le congé rappelle son motif, la vente du bien loué, mentionne le prix, de 170.000 euros, et les conditions de la vente projetée, contient une offre de vente, ainsi qu’une description détaillée du bien et la reproduction des cinq premiers alinéas de l’article 15 II.
Dès lors, le congé délivré dans les formes et délais légaux requis, qui n’a d’ailleurs fait l’objet d’aucune contestation, est bien régulier. M., [O], [A] n’ayant pas usé de son droit de préemption dans le délai légal, le bail s’est trouvé résilié par l’effet du congé le 30 avril 2025.
M., [O], [A], qui s’est maintenu dans les lieux, se trouve ainsi occupant sans droit ni titre du local litigieux depuis le 1er mai 2025 et il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour les propriétaires dont l’occupation indue de son bien les a privées de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts de la demanderesse, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de M., [O], [A] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 765,88 euros actuellement, et de condamner M., [O], [A] à son paiement ce jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Il ressort du décompte arrêté au 31 décembre 2025 que M., [O], [A] est redevable d’une somme de 12.096,72 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, terme décembre 2025 inclus. Ce décompte actualisé sera pris en considération même si M., [O], [A] n’a pas comparu , la requérante ayant sollicité dans l’assignation, des indemnités d’occupation jusqu’à la libération des lieux ;
M., [O], [A] sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 12.096,72 euros arrêté au 31 décembre 2025 ;
Sur les demandes accessoires
M., [O], [A], qui succombe, supportera les entiers dépens.
Il sera en outre condamné à payer à la requérante la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile et en l’espèce aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis en disposition au greffe,
DECLARE la SCI LA ROUSSILLONE SUD recevable en ses demandes ;
DECLARE valide le congé pour vendre signifié le 5 septembre 2024 à effet au 30 avril 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M., [O], [A] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour M., [O], [A] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI LA ROUSSILLONE SUD pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE M., [O], [A] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer actuel avec charges, soit 765,88, à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE M., [O], [A] à payer à la SCI LA ROUSSILLONE SUD la somme de 12.096,72 au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 31 décembre 2025;
CONDAMNE M., [O], [A] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M., [O], [A] à payer à la SCI LA ROUSSILLONE SUD la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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